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22/09/2009 | FRANCE | N°08-42743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-42743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234 1 et 1234 9 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir énuméré les divers manquements du salarié, retient que ceux ci ne caractérisent pas une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise du salarié qui comptait une ancienneté de treize ans et n'avait jamais été sanctionné auparavant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le sala

rié avait à plusieurs reprises omis d'utiliser son badge en violation des dispositions...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1234 1 et 1234 9 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, l'arrêt, après avoir énuméré les divers manquements du salarié, retient que ceux ci ne caractérisent pas une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise du salarié qui comptait une ancienneté de treize ans et n'avait jamais été sanctionné auparavant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait à plusieurs reprises omis d'utiliser son badge en violation des dispositions du règlement intérieur, obtenu le paiement de salaires indus en établissant des relevés mensuels mentionnant des heures de travail qu'il n'avait pas accomplies, omis plusieurs fois de passer les consignes à la fin de son service, accordé à un subordonné, à une période de l'année où l'entreprise rencontrait des difficultés de fonctionnement, des jours de repos compensateur auxquels ce dernier ne pouvait prétendre et laissé ce même subordonné quitter son poste sans faire usage de son badge, ce dont il résultait que cet ensemble de faits fautifs rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise et constituait une faute grave, peu important son ancienneté et son absence d'antécédents disciplinaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute M. X... de sa demande en paiement des indemnités de préavis et de licenciement ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Performance Fibers

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société Performance Fibers à payer à Monsieur X... les sommes de 10. 555, 86 euros à titre d'indemnité de préavis, 1. 055, 59 euros à titre de congés payés afférents au préavis et 9. 148, 41 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et dont les termes ont été partiellement reproduits dans le jugement, reproche à Monsieur X..., qui occupait les fonctions de contremaître : d'avoir octroyé à de multiples reprises des repos compensateurs auxquels il n'avait pas droit à M. Karim Y..., opérateur placé sous son autorité hiérarchique, de lui avoir permis de bénéficier de paiement d'heures de travail non effectuées, de s'être fait payer à quatorze reprises, entre janvier et août 2005, des heures de travail non effectuées et relatives à des sorties avant la fin de son poste de travail, de s'être signé lui-même plusieurs fois des bons de sorties et avoir pointé sur ses bordereaux de pointages des journées complètes de travail alors qu'elles ne lui étaient pas dues, de ne pas avoir, à quinze reprises, respecté l'obligation de badger en vigueur dans l'entreprise, d'avoir, à de multiples reprises, quitté son poste de travail avant l'heure autorisée en ne respectant pas la procédure de passage de consignes entre les différentes équipes de son secteur d'activité ; que la société Performance Fibers, qui invoque la faute grave, a la charge de la preuve ; qu'il résulte des éléments du dossier que Monsieur X... a été convoqué le 7 septembre 2005 à un entretien préalable à une mesure disciplinaire suite au non respect des procédures et des règles en vigueur dans l'entreprise concernant la gestion des congés payés qui a occasionné des perturbations dans le secteur d'activité polymer pendant l'été ; que les faits ainsi visés concernaient notamment les congés accordés de Monsieur Y... au cours des mois de juillet et août 2005 ; que la convocation à l'entretien préalable au licenciement date du 19 septembre 2005 et vise des faits qui se sont déroulés d'avril à août 2005 ; que la lettre de licenciement reproche à Monsieur X... des faits qui se sont produits de janvier 2005 à août 2005 (…) ; que les faits antérieurs au délai de deux mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires (soit antérieurs au 19 janvier 2005) dont l'employeur n'a eu connaissance dans toute leur ampleur qu'au cours du mois de septembre 2005 et qui remontent jusqu'au mois de janvier 2005 peuvent être invoqués à l'appui de la sanction qui a été prononcée contre Monsieur X... ; qu'il n'est pas discuté que le règlement intérieur applicable à tous les salariés de l'entreprise prévoit que le personnel a l'obligation de se soumettre au badgeage et que tout manquement à ces prescriptions pourra être considéré comme une faute grave ; que les pièces produites en annexes, et notamment les fiches individuelles de badgeage du salarié révèlent qu'à quinze reprises, entre le 18 janvier et le 23 août 2005, Monsieur X... est entré ou sorti de l'usine sans badger ; qu'il soutient qu'il lui est arrivé de perdre son badge et que le matériel de badgeage n'était pas fiable ; que dans son attestation, Monsieur Z..., responsable de l'équipe sécurité, a toutefois affirmé que le système de badgeage fonctionnait de manière continue et satisfaisante ; que les pièces produites établissent de même qu'à quatorze reprises, entre le 19 janvier et le 28 août 2005, Monsieur X... est sorti de l'usine sans avoir effectué huit heures de travail alors que les relevés mensuels remis à l'employeur pour établir la paie, signés par le responsable Monsieur A... mentionnaient que Monsieur X... avait effectué huit heures de travail de sorte que dix-huit heures de travail non effectuées ont été payées par l'employeur ; que le salarié soutient en produisant les attestations de Monsieur B... et de Monsieur C... qu'il était possible de prendre des heures ou des jours de congés par anticipation ; qu'aucune pièce ne permet toutefois d'établir que les heures non travaillées, notamment le 19 janvier : 1 heure 27, le 9 avril : 3 heures 24, le 8 juin : 3 heures 45, le 14 juin : 3 heures 24, le 28 août : 1 heure 30 ont été rattrapées ; qu'enfin, les bulletins de badgeage font apparaître que Monsieur X... n'a, à plusieurs reprises, pas respecté son obligation de passer des consignes à la fin de son service alors qu'il était rémunéré pour ce temps par la prime de poste incluant cinq minutes de travail par jour ; qu'il a de même signé ses propres bons de sorties ; que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que ce procédé était, comme le soutient Monsieur X..., habituel dans l'entreprise ; que ces griefs sont donc établis ; que le procès-verbal du comité d'entreprise du 22 juillet 2004 précise au point n° 6 que, chaque a année, le service polymer se retrouve en manque d'effectifs sur les périodes de congés massifs et a des difficultés à assumer tous les aléas ; que la procédure relative aux congés payés prévoit que la période normale de prise de congés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre et que la prise de congés payés fait l'objet d'une demande présentée au supérieur hiérarchique ; que les pièces produites établissent que Monsieur X... a, du 30 août au 7 septembre 2005, accordé à Monsieur Y..., dont il était le supérieur hiérarchique, six jours de repos compensateurs, alors qu'aucune heure supplémentaire n'avait été effectuée et des congés payés ; qu'ainsi ce dernier a pu s'absenter pendant quarante jours, alors que les effectifs étaient particulièrement réduits durant cette période ; que l'attribution de repos compensateurs par anticipation, ne peut en toute bonne foi constituer une pratique au sein de l'entreprise, quand bien même l'attribution de un à trois jours de congés payés a pu être tolérée ; qu'il apparaît en outre que Monsieur Y... quittait souvent son poste sans badger ; qu'il est donc établi que Monsieur X... a abusivement autorisé une longue période de congés à Monsieur Y... et a permis la rémunération de jours de repos auxquels il n'avait pas droit ; que les griefs formulés par l'employeur sont donc établis et justifient le prononcé d'une mesure de licenciement ; qu'ils ne caractérisent pas en revanche une faute grave rendant impossible le maintien de Monsieur X... au sein de l'entreprise ; que le salarié, qui avait treize ans d'ancienneté, n'avait d'ailleurs jamais été sanctionné auparavant ; que Monsieur X... n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré mérite d'être confirmé sur ce point ; que Monsieur X... est en revanche fondé à réclamer paiement d'une indemnité de préavis équivalant à trois mois de salaire et des congés payés afférents, soit les sommes de 10. 555, 86, de 1. 055, 59 ainsi qu'une indemnité conventionnelle de licenciement qui a justement été calculée à 9. 148, 41 (cf. arrêt attaqué pp. 3, 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE commet une faute grave, le contremaître qui refuse délibérément de se soumettre à l'obligation de badgeage qui lui est imposée par le règlement intérieur, et ce quels que soient son ancienneté dans l'entreprise et ses antécédents disciplinaires ; qu'en constatant que Monsieur X... avait, à maintes reprises, refusé de se soumettre à son obligation de badgeage, et en décidant néanmoins que ce fait ne pouvait constituer une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail (nouveau) ;

2°) ALORS QUE commet une faute grave, le contremaître qui mentionne à dessein sur ses relevés mensuels des heures de travail supérieures à celles réellement effectuées, ne respecte pas l'obligation de passer les consignes à la fin de son service, pour laquelle il est pourtant rémunéré par une prime de poste, et désorganise l'entreprise pendant la période de congés annuels en accordant à des salariés placés sous sa subordination, des congés massifs et des jours de repos compensateurs par anticipation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail (nouveau).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42743
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-42743


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42743
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