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22/09/2009 | FRANCE | N°08-41352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41352


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2008), que M. X..., engagé le 31 juillet 1995 par la société DMB, aux droits de laquelle se trouve la société La Gourmandine, et travaillant au bar de la cafétéria exploitée par celle-ci sous l'enseigne "Flunch", a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son affectation partielle au stand de vente à emporter ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 avril 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire

que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2008), que M. X..., engagé le 31 juillet 1995 par la société DMB, aux droits de laquelle se trouve la société La Gourmandine, et travaillant au bar de la cafétéria exploitée par celle-ci sous l'enseigne "Flunch", a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son affectation partielle au stand de vente à emporter ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 avril 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié, employé comme barman du self-service d'un restaurant où étaient servis boissons et viennoiseries, avait été affecté à un poste de vente à emporter de ces mêmes produits auxquels s'ajoutaient notamment le pain et les sandwichs ; qu'en décidant que ces tâches relevaient de la qualification de barman, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L. 1234-13 du code du travail ;
2°/ que le salarié soutenait que la vente à emporter de poulets rôtis et de salades ne relevait pas de la qualification de barman ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel des écritures de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que l'emploi de M. X... n'était pas limité à la vente de boissons ou de tous autres produits et que l'ajout de tâches, au demeurant marginal, ressortait d'un changement des conditions de travail puisque correspondant à sa qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société LA GOURMANDINE à lui verser des sommes au titre de rappel de salaire, de la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en première instance, l'employeur avait invoqué l'application de la convention collective de la restauration rapide tandis que le salarié s'était prévalu de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants ; que les parties ne discutent plus de ce point en cause d'appel, le salarié ne prétendant pas notamment que les dispositions conventionnelles dont il revendiquait l'application limiteraient l'emploi de barman, niveau 3, à la vente de boissons ou de toutes autres produits ; que ces dispositions ne prévoient pas en tout état de cause une telle limitation pas plus que celles invoquées par l'employeur ; qu'il n'est pas utilement contesté que M. X... vendait des boissons chaudes et froides ainsi que des viennoiseries lorsqu'il était affecté à plein temps au bar du self-service, produits également vendus au bar de la vente à emporter ; que l'ajout de tâches aux fonctions antérieurement exercées par M. X..., comme la vente de pain, revêtant au demeurant un caractère marginal dans les fonctions de l'intéressé, ressort d'un changement des conditions de travail dès lors que ces tâches correspondent à sa qualification ; que le lieu d'affectation du salarié au bar du premier étage ou au bar de la vente à emporter du rez-de-chaussée, relève du pouvoir normal de direction de l'employeur et par suite également d'un simple changement des conditions de travail ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'y a pas eu modification du contrat de travail ; qu'il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 22 mars 2005 que M. X... à 15 heures 35 se trouvait au bar situé au premier étage, l'accès à ce bar et au restaurant étant fermé à la clientèle ; que le gérant de la société la GOURMANDINE lui a demandé de rejoindre le bar de la vente à emporter du rez-de-chaussée et que le salarié a répondu «je suis barman et je suis en poste au bar du premier étage et je ne vais pas au rezde-chaussée car il ne s'agit pas d'un bar» ; qu'il a confirmé avoir bien reçu le matin la lettre de convocation à l'entretien préalable en vue de son éventuel licenciement avec mise à pied à conservatoire à compter de ce jour et a indiqué que «malgré la mise à pied je refuse de quitter mon poste» ; que ces actes d'insubordination, de par leur gravité, rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la faute grave est donc établie ;
ALORS QUE le salarié, employé comme barman du self-service d'un restaurant où étaient servis boissons et viennoiseries, avait été affecté à un poste de vente à emporter de ces mêmes produits auxquels s'ajoutaient notamment le pain et les sandwichs ; qu'en décidant que ces tâches relevaient de la qualification de barman, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L. 1234-13 du Code du travail ;
ALORS subsidiairement QUE le salarié soutenait que la vente à emporter de poulets rôtis et de salades ne relevait pas de la qualification de barman (v. ses conclusions, p. 8, alinéa 1) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen essentiel des écritures de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41352
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-41352


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41352
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