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22/09/2009 | FRANCE | N°08-18483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2009, 08-18483


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 2008), que les époux X..., associés de la société civile immobilière Lévinor, propriétaire de locaux donnés en location, ont, sur le fondement de l'article 1843 5 du code civil, assigné le gérant de la société, M. Y..., auquel ils reprochaient des fautes de gestion consistant à ne pas avoir encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, en indemnisation de leur préjudice résultant d'une moindre distribution de bénéfices ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mai 2008), que les époux X..., associés de la société civile immobilière Lévinor, propriétaire de locaux donnés en location, ont, sur le fondement de l'article 1843 5 du code civil, assigné le gérant de la société, M. Y..., auquel ils reprochaient des fautes de gestion consistant à ne pas avoir encaissé ni revalorisé tous les loyers revenant à la société, en indemnisation de leur préjudice résultant d'une moindre distribution de bénéfices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1843 5 de ce code ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'arrêt du 17 juillet 2003 a expressément considéré que les époux X... étaient en droit d'agir en responsabilité contre M. Y... sur le fondement de l'article 1843 5 du code civil, en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance des bénéfices distribués ; qu'il apparaît que le gérant a résilié amiablement le bail consenti à la société Nordim, ce qui ne peut en soi et en l'absence d'autres éléments probants, être considéré comme une faute de gestion, dans la mesure où il fait valoir que la locataire n'avait plus la possibilité de régler les loyers et où il avait tout intérêt comme les époux X... à en obtenir le paiement ; qu'il convient de retenir la seconde hypothèse de l'expert, soit une somme revenant aux époux X... de 4 534, 79 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice allégué par les époux X... ne se distinguait pas de celui qui atteignait la société tout entière dont il n'était que le corollaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... la somme de 4 534, 79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2000 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 14 novembre 2007, l'arrêt rendu le 14 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit la demande des époux X... irrecevable ;

Condamne lees époux X... aux dépens y compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4. 534, 79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2000, outre la capitalisation des intérêts à compter du 14 novembre 2007, après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur Y... ;

Aux motifs que l'arrêt du 17 juillet 2003 a expressément considéré que les époux X... étaient en droit d'agir en responsabilité contre Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance des bénéfices distribués ;

Alors d'une part que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que dans sa décision rendue le 17 juillet 2003, la Cour d'appel de ROUEN, dans son dispositif, après avoir déclaré irrecevable les conclusions signifiées par Monsieur Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture, a infirmé le jugement déféré et a ordonné une mesure d'expertise en désignant Monsieur Z... en qualité d'expert ; qu'en visant dans son dispositif l'arrêt ainsi rendu le 17 juillet 2003 après avoir relevé dans ses motifs que cette décision avait « expressément considéré que les époux X... étaient en droit d'agir en responsabilité contre Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance des bénéfices distribués », la cour d'appel a reconnu à tort à sa précédente décision une autorité de choses jugée, qu'elle n'avait pas quant à la recevabilité de l'action exercée par Monsieur et Madame X... et a violé par conséquent l'article 1351 du code civil ;

Alors d'autre part que le préjudice allégué par un associé d'une société civile immobilière et résultant de la résiliation amiable et par anticipation d'un bail de nature commerciale n'est que le corollaire de celui subi par la société et ne présente aucun caractère personnel ; qu'en déclarant recevable l'action en responsabilité exercée par Monsieur et Madame X... à l'encontre de Monsieur Y..., en sa qualité de gérant de la SCI LEVINOR, au motif que cette action tendait à obtenir réparation du « préjudice subi du fait de l'insuffisance des bénéfices distribués » alors même que ce préjudice ne pouvait qu'être le corollaire de celui subi par la société, la cour d'appel a violé l'article 1843-5 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 4. 534, 79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2000, outre la capitalisation des intérêts à compter du 14 novembre 2007 ;

Aux motifs que l'arrêt du 17 juillet 2003 a expressément considéré que les époux X... étaient en droit d'agir en responsabilité contre Monsieur Y..., sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil en réparation du préjudice subi du fait de l'insuffisance des bénéfices distribués ; que les époux X... demandent conformément à la première hypothèse retenue par l'expert la somme de 7. 033, 04 euros correspondant aux loyers et aux taxes foncières qui auraient dû être réglés par les locataires ; qu'il apparaît cependant que le gérant a résilié amiablement le bail consenti à la société NORDIM, ce qui ne peut en soi et en l'absence d'autres éléments probants, être considéré comme une faute de gestion, dans la mesure où il fait valoir que la locataire n'avait plus la possibilité de régler les loyers et où il avait tout intérêt comme les époux X... à en obtenir le paiement ; qu'il convient donc de retenir la seconde hypothèse de l'expert, soit une somme revenant aux époux X... de 4. 534, 79 euros ;

Alors d'une part que toute décision doit se suffire à elle-même et contenir les éléments susceptibles de la justifier ; qu'en accueillant la demande en réparation présentée par les époux X... au seul motif « qu'il convient de retenir la seconde hypothèse de l'expert, soit une somme revenant aux époux X... de 4. 534, 79 euros », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Alors d'autre part que la responsabilité du gérant d'une société civile immobilière ne peut être engagée qu'en cas de faute de gestion avérée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la résiliation du bail initialement consenti à la société NORDIM n'était pas constitutive d'une faute de gestion « dans la mesure où Monsieur Y... fait valoir que la locataire n'avait plus la possibilité de régler les loyers et où il avait tout intérêt comme les époux X... à en obtenir le paiement » ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de Monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;

Alors enfin et à titre subsidiaire que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 2008, Monsieur et Madame X... soutenaient que seule « l'hypothèse n° 1 » exposée par l'expert quant à l'évaluation du préjudice devait être retenue ; qu'en énonçant que cette demande n'était pas fondée mais que « la seconde hypothèse de l'expert » devait en revanche être retenue pour en déduire que Monsieur Y... devait être condamné au paiement de la somme en principal de 4. 534, 79 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18483
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2009, pourvoi n°08-18483


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18483
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