LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la banque avait pris prétexte d'une incertitude sur la validité d'une éventuelle clause de servitude pour se dérober, la cour d'appel, par ce seul motif et sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations dès lors que le syndicat avait soutenu dans ses écritures que si la cour d'appel ne devait pas confirmer la nullité de la vente elle devrait en tout cas prononcer sa résolution car la banque n'avait pas souhaité respecter son engagement, a pu dire la vente résolue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci après annexé :
Attendu, d'une part, que l'arrêt a condamné la banque à la réparation d'une privation de jouissance et non à l'indemnisation d'un trouble, et a constaté l'existence d'un préjudice ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la bonne ou mauvaise foi de l'acquéreur dont l'acquisition était résolue ;
D'où il suit que le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, ci après annexé :
Attendu que le fait d'avoir statué au delà des prétentions des parties ne donne pas ouverture cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Rives de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Rives de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution aux torts de la BPRP de la vente reçue le 19 juin 1996 du lot 42 du règlement de copropriété de l'immeuble 1 rue de la Maison Blanche à Paris 13eme, ordonné l'expulsion de la banque dudit lot, et condamné celle-ci à rétablir les lieux dans l'état antérieur à la vente et à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts en réparation de la privation de jouissance,
AUX MOTIFS QUE "après modification du règlement de copropriété par création d 'un lot 42 consistant en un local situé au 1 er étage auquel on accède par le lot propriété de la BPRP le syndicat des copropriétaires a vendu le dit lot 42 à la BICS devenue la BPRP moyennant la charge pour celle-ci d'assurer le murement au premier pallier avec murs translucidés maximum et l'entretien du lot avec exonération de charge de mitoyenneté avec l 'immeuble voisin 61 avenue d'Italie, cette charge étant évaluée, pour les besoins de l'enregistrement à la somme de 10.000 F ; qu'en outre, il était convenu que, « en cas d'installation d'un ascenseur collectif son emprise bénéficierait de 3 m2 environ dans les locaux de la BICS qui accepte cette éventuelle servitude ; que l'assemblée générale de la copropriété du 29 avril 1998 a discuté la possibilité de construire un ascenseur ; que dans un premier temps, la BICS, qui n'entendait pas participer aux frais de construction ni aux charges en découlant, a donné son accord pour cette construction ; qu'elle a ensuite proposé de racheter la superficie objet de la servitude en faisant valoir que la notion même de servitude ne se concevait pas en régime de copropriété ; que l'ascenseur n'a pas été édifié ; qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties ; que la BCIS qui s 'était expressément engagée à supporter le passage d 'un ascenseur sur 3 m2 du lot 42 pour le cas où la copropriété déciderait de faire installer cet élément d 'équipement a pris prétexte d 'une incertitude sur la validité d 'une éventuelle clause de servitude pour se dérober et proposer un rachat qui n'a pu se concrétiser ; qu'en conséquence, par réformation du jugement, la cour prononcera la résolution de la vente, l'accord sur cette servitude constituant une condition déterminante de l'accord de vente du lot ; que la BPRP se trouve, par l'effet de la résolution, occupante sans droit ni titre ; que la cour confirmera sur l'expulsion et la remise des lieux en son état antérieur ; que, sur le préjudice, le lot était initialement un vide sur cour commune ; que la copropriété n'en avait aucune utilisation ; que sa vente à un autre copropriétaire était impossible ; que la réparation de la privation de jouissance sera limitée à la somme de 5.000 (arrêt, p. 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par les écritures des parties ; que si le juge peut, lorsque le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention, modifier le fondement juridique des prétentions du demandeur, encore faut-il qu'il invite préalablement les parties à présenter leurs observations ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1 rue Maison Blanche a demandé à la Cour d'appel de confirmer le jugement en ce qu'il avait prononcé la nullité de la vente conclue avec la BICS, devenue BPRP, le 19 juin 1986 ayant pour objet le lot 42 de la copropriété ;
Que, cependant, après avoir réformé sur ce point le jugement, la Cour d'appel a, statuant d'office, prononcé la résolution de ce contrat aux torts de la BPRP ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations, la Cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la résolution du contrat suppose une inexécution avérée du contrat ;
Qu'en l'espèce, il est constant que le Syndicat des copropriétaires a vendu à la BICS le lot 42 moyennant diverses charges ; qu'il était notamment convenu que « en cas d'installation d'un ascenseur collectif son emprise bénéficierait de 3 m2 environ dans les locaux de la BICS qui accepte cette éventuelle servitude » ; qu'ainsi que le faisait valoir la banque dans ses écritures d'appel, la possibilité d'élever un ascenseur a été étudie lors de l'assemblée générale du 29 avril 1998, le représentant de la banque déclarant à cette occasion ne pas s'opposer à la pose de l'ascenseur dès lors qu'elle n'y participait pas financièrement et être par avance prêt à restituer aux copropriétaires la surface de 3 m2, tel que prévu au modificatif du règlement de copropriété, en indiquant que « si les 3 m2 ne devaient pas être utilisés, la BICS pourrait envisager avec la copropriété une négociation en vue de conserver les 3 m2 à titre définitif » ; qu'à l'unanimité, les copropriétaires ont « accepté les décisions prises par la banque BICS» ; qu'en réponse à une lettre du 9 juin 1999, par laquelle le syndic a adressé à la banque l'offre de la copropriété de lui céder la surface de 3 m2 initialement prévue pour le passage de l'ascenseur, la BICS a, par lettre du 28 juin 1999, indiqué que, « dans la mesure où vous nous avez informés que ce projet ne se réalisait pas, nous avons le plaisir de vous confirmer notre intérêt de principe pour l 'acquisition de cette petite surface » ;
Qu'après avoir constaté que la BICS avait « donné son accord pour la construction d 'un ascenseur », puis avait « proposé de racheter la superficie objet de la servitude », la Cour d'appel a considéré que « la BICS, qui s 'était expressément engagée à supporter le passage d'un ascenseur sur 3 m2 du lot 42 pour le cas où la copropriété déciderait de faire installer cet élément d'équipement, a pris prétexte d'une incertitude sur la validité d'une éventuelle clause de servitude pour se dérober et proposer un rachat qui n 'a pu se concrétiser » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la BICS n'a jamais refusé la construction de l'ascenseur, mais a simplement proposé à la copropriété de racheter la superficie objet de la servitude, dès lors que le projet d'ascenseur était abandonné, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la BPRP à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1 rue de la Maison Blanche à Paris 13eme la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE "sur le préjudice, le lot était initialement un vide sur cour commune ; que la copropriété n 'en avait aucune utilisation ; que sa vente à un autre copropriétaire était impossible ; que la réparation de la privation de jouissance sera limitée à la somme de 5.000 " (arrêt, p. 3),
ALORS, D'UNE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, elles-mêmes fixées par les écritures des parties ; que si le juge peut, lorsque le demandeur a précisé le fondement juridique de sa prétention, modifier le fondement juridique des prétentions du demandeur, encore faut-il qu'il invite préalablement les parties à présenter leurs observations ;
Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 9), le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 1 rue de la Maison Blanche a demandé la condamnation de la banque à lui verser la somme de 100.000 à titre d'indemnité d'occupation ; qu'il n'a jamais sollicité l'attribution de dommages et intérêts pour « trouble de jouissance » ;
Qu'en condamnant cependant la banque à verser au syndicat des dommages et intérêts pour « trouble de jouissance », sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la partie de bonne foi au contrat de vente résolu peut seule demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat résolu ;
Que, pour condamner la BPRP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts, pour privation de jouissance, l'arrêt attaqué se borne à relever que la copropriété n'avait aucune utilisation du vide sur cour, qui ne pouvait être vendu à aucun autre copropriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la bonne ou mauvaise foi du Syndicat des copropriétaires et/ou de la BPRP, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la partie au contrat de vente résolu peut demander la condamnation de la partie fautive à réparer le préjudice qu'elle a subi en raison de la conclusion du contrat résolu ;
Que, pour condamner la BPRP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts, pour privation de jouissance, l'arrêt attaqué se borne à relever que la copropriété n'avait aucune utilisation du vide sur cour, qui ne pouvait être vendu à aucun autre copropriétaire ; qu'il s'en évinçait que le Syndicat n'avait subi aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la BPRP à payer au Syndicat des copropriétaires du 1 rue de la Maison Blanche à Paris 13eme, la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que, ne devant se prononcer que sur ce qui est demandé, les juges du fond ne doivent pas accorder plus qu'il n'a été demandé ;
Que, dans ses écritures d'appel (p. 11), le Syndicat, des copropriétaires du 1 rue de la Maison Blanche à Paris 13me a sollicité la condamnation de la BPRP à lui verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 (cf. arrêt, p. 3, al. 1er) ;
Qu'en condamnant la BPRP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.