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22/09/2009 | FRANCE | N°08-18181

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2009, 08-18181


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 5 juin 2008), que par acte du 17 octobre 1994, Mme X..., majeure sous tutelle représentée par l'association tutélaire l'ATIAM, a vendu à M. Jean-Pierre Y... un bien immobilier situé au Cap d'Ail ; que par arrêt du 23 novembre 2000, M. Jean-Pierre Y... et son père Pierre Y..., alors maire du Cap d'Ail et délégataire de l'exercice du droit de préemption urbain, ont été reconnus coupables de prise illégale d'intérêts et de complicité de ce délit,

qui avait permis à l'acquéreur, apparenté à la venderesse, de réaliser l'o...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 5 juin 2008), que par acte du 17 octobre 1994, Mme X..., majeure sous tutelle représentée par l'association tutélaire l'ATIAM, a vendu à M. Jean-Pierre Y... un bien immobilier situé au Cap d'Ail ; que par arrêt du 23 novembre 2000, M. Jean-Pierre Y... et son père Pierre Y..., alors maire du Cap d'Ail et délégataire de l'exercice du droit de préemption urbain, ont été reconnus coupables de prise illégale d'intérêts et de complicité de ce délit, qui avait permis à l'acquéreur, apparenté à la venderesse, de réaliser l'opération dans les conditions qu'il souhaitait ; qu'en octobre 1999, la commune du Cap d'Ail a assigné MM. Y..., Mme X... et l'ATIAM en nullité de la vente, sur le fondement de l'article 1131 du code civil pour cause illicite, et en indemnisation de son préjudice matériel ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant, dans ses motifs, retenu que l'action en nullité de la commune du Cap d'Ail était irrecevable, faute d'intérêt à agir en justice conformément à l'article 125 du code de procédure civile, l'arrêt, dans son dispositif, confirme le jugement qui a déclaré cette action recevable ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la commune du Cap d'Ail en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice dont elle demande réparation ne porte pas sur autre chose que sur les conséquences des agissements frauduleux de son ancien maire et du fils de celui-ci et qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 13 novembre 2000 qui a statué sur la demande indemnitaire qu'elle avait présentée devant le juge répressif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de cette décision que la juridiction correctionnelle avait condamné MM. Y... chacun à verser à la Commune la somme de 1 franc à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et et donné acte à cette dernière de ses réserves quant à l'indemnisation de son préjudice matériel , de sorte que la demande avait un objet différent de celle sur laquelle il avait été statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;Condamne MM. Pierre et Jean-Pierre Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Pierre et Jean-Pierre Y... à payer à la commune du Cap d'Ail la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de MM. Pierre et Jean Pierre Y... et de l'ATIAM ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la commune du Cap d'Ail.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré les demandes de la commune de Cap d'Ail recevables et en ce qu'il l'avait déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE telle qu'elle est enseignée dans les universités, la théorie des nullités des contrats opère une distinction entre nullités relatives et nullités absolues, en fonction du titulaire en nullité, différent dans les deux cas ; que la nullité fondée sur l'article 1131 du Code civil fait partie des nullités relatives qui ne peuvent être demandées que par les parties à la convention ; que s'il s'agissait d'une nullité absolue, elle pourrait être exercée par tout intéressé (créancier, ayant droit), sans jamais, pour autant, être accessible au tiers dit « penitus extranei », totalement étranger au contrat ; que tel est précisément la situation de la commune du Cap d'Ail qui n'est pas partie au contrat et que, par deux fois, a renoncé à l'acquisition ; que l'annulation demandée ne ferait, en effet, pas renaître le droit de préemption qui a suivi la déclaration d'intention d'aliéner du 26 octobre 1993, ni celle du 6 mars 1994, qui sont des actes définitifs, et elle ne permettrait pas davantage de renégocier la vente de gré à gré aux conditions de l'époque ; que de plus, la possibilité envisagée par elle d'attendre une nouvelle mise en vente (si la succession de Liliane X... la décide) pour pouvoir exercer à nouveau un droit de préemption n'est pas sérieuse, une nullité de vente immobilière ne pouvant être prononcée par les tribunaux, à seule fin de permettre à une municipalité de retrouver une option qu'elle a laissé échapper, fût-ce par la faute de son représentant ; que cette action n'a été exercée que dans la seule intention de sanctionner à nouveau les agissements des consorts Y..., sans apporter à la commune du Cap d'Ail le moindre profit, et sans lui faciliter en rien l'acquisition de l'immeuble, laquelle, si elle doit avoir lieu par la voie d'une expropriation ou autrement, doit se réaliser dans des conditions identiques quel qu'en soit le propriétaire actuel ; qu'il s'ensuit que son action en nullité est irrecevable, faute d'intérêt à agir en justice, conformément à l'article 125 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'après avoir énoncé, dans ses motifs, que l'action en nullité exercée par la commune du Cap d'Ail était irrecevable faute d'intérêt à agir en justice, la cour d'appel a confirmé le jugement attaqué en ce qu'il avait déclaré les demandes de la commune du Cap d'Ail recevables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la commune du Cap d'Ail de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Pierre Y..., Monsieur Jean-Pierre Y... et de l'ATIAM à lui payer la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice lié à l'indisponibilité du bien ;
AUX MOTIFS QU' à juste titre, les intimés ont opposé à la demande de la commune du Cap d'Ail l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la cinquième chambre de cette cour le 23 novembre 2000, et qui a statué sur la demande indemnitaire qu'elle avait présentée devant le juge répressif ; que le préjudice dont la commune entend obtenir la réparation ne porte pas sur autre chose que sur les conséquences des agissements frauduleux de son ancien maire, et du fils de celui-ci ; qu'il s'agit là d'une question déjà débattue devant le tribunal correctionnel de Nice et la cinquième chambre de la cour, et qui a été jugée par ces juridictions ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement précédent fondé sur la même demande, la même cause et entre les mêmes parties en la même qualité ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'action civile exercée par la commune du Cap d'Ail, a statué dans son arrêt du 23 novembre 2000 sur la demande de la commune tendant à l'indemnisation de son seul préjudice moral ; que dans ses conclusions de partie civile déposées le 11 octobre 2000, elle avait demandé à la cour d'appel de « donner acte à la ville de Cap d'Ail de ce qu'elle réserve à l'encontre de l'un et l'autre des prévenus sa demande d'indemnisation du préjudice matériel en l'état de l'action civile décidée par le conseil municipal de la commune de Cap d'Ail en annulation de la vente intervenue entre Mademoiselle X... et Monsieur Jean-Pierre Y... » (concl. du 11 octobre 2000, p. 9, in fine) ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la commune tendant à l'indemnisation de son préjudice lié à l'indisponibilité du bien, sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 23 novembre 2000, tandis que cette demande avait un objet différent de celle sur laquelle il avait été statué, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18181
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2009, pourvoi n°08-18181


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18181
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