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22/09/2009 | FRANCE | N°08-17203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2009, 08-17203


Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert se contentait d'écrire dans ses conclusions que le lotisseur devait réaliser les travaux prescrits dans le cadre du protocole d'accord conclu le 31 juillet 1985 entre la municipalité de Mahina et M. X..., et constaté que si l'association syndicale des propriétaires du lotissement reprochait à M. X... d'avoir méconnu les obligations du cahier des charges du lotissement, elle ne s'expliquait pas spécialement sur ce manquement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les part

ies dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié...

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert se contentait d'écrire dans ses conclusions que le lotisseur devait réaliser les travaux prescrits dans le cadre du protocole d'accord conclu le 31 juillet 1985 entre la municipalité de Mahina et M. X..., et constaté que si l'association syndicale des propriétaires du lotissement reprochait à M. X... d'avoir méconnu les obligations du cahier des charges du lotissement, elle ne s'expliquait pas spécialement sur ce manquement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les réserves émises par la commune de Mahina, qui sous-tendaient le protocole d'accord conclu le 31 juillet 1995, ayant été levées par un courrier du maire en date du 26 août 1999, les opérations prescrites par ledit protocole d'accord n'avaient plus de raison d'être et qu'il ne pouvait être reproché au lotisseur un quelconque manquement de ce chef, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association syndicale des propriétaires du lotissement Oviri aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association syndicale des propriétaires du lotissement Oviri à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement Oviri ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'Association syndicale des propriétaires du lotissement Oviri
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'Association syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à prendre en charge les travaux d'adduction d'eau potable du Lotissement ;
AUX MOTIFS QUE la demande de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement OVIRI est ambiguë en ce que la sus nommée sollicite tout à la fois la condamnation de Richard X... a réaliser les travaux préconisés par l'expert et sa condamnation au paiement des frais par elle exposés pour réaliser les travaux à sa place sans que d'ailleurs le montant de ces derniers ne soit précisé ; que nonobstant l'imprécision de la demande, celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une action en responsabilité délictuelle ; que par application des articles 1315 et 1382 du Code civil, il appartient à l'association syndicale des propriétaires du lotissement OVIRI de prouver l'existence d'une faute à la charge du lotisseur, un préjudice et une relation de cause à effet entre les deux ; que le rapport d'expertise allégué au soutien des prétentions de la demanderesse est relativement inopérant en ce qu'il ne comporte aucune réponse aux questions posées par le juge des référés ; qu'il n'en détermine pas les causes ; qu'il ne détaille ni ne chiffre les travaux à réaliser dans l'urgence ; qu'il ne spécifie pas les solutions durables pour permettre de fournir une alimentation satisfaisante en eau courante ; que l'expert se contente d'écrire dans ses conclusions que le lotisseur doit réaliser les travaux prescrits dans le cadre d'un protocole d'accord conclu entre la municipalité de MAHINA et Richard X... en date du 31 juillet 1995 ; qu'il est permis d'en déduire qu'il n'aurait pas réalisé ces derniers en tout ou partie que ce manquement pourrait être constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; que cependant les réserves émises par la commune de MAHINA qui sous-tendent le protocole d'accord sus visé ont été levées aux termes d'un courrier en date du 26 août 1999 adressé par le maire de la commune au chef de service de l'urbanisme ; que dans ces conditions, les opérations prescrites par le protocole d'accord du 31 juillet 1995 n'ont plus de raison d'être et qu'il ne saurait être reproché au lotisseur un quelconques manquement de ce chef ; que l'association syndicale des propriétaires du Lotissement OVIRI reproche aussi à Richard X... d'avoir méconnu les obligations du cahier des charges du lotissement ; que toutefois elle ne s'explique pas spécialement sur ce manquement ; que la demanderesse reste diserte sur le préjudice qu'elle aurait subi ; qu'elle fait état de la réalisation par ses soins des travaux prescrits par le premier juge compte tenu de l'ancienneté du litige et des besoins en eau des propriétaires du lotissement sans que d'ailleurs elle n'en chiffre le montant ; que par suite, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qu'elle aurait subi ensuite d'une faute qui n'est pas vérifiée ;
1° ALORS QUE Monsieur X... s'est engagé, aux termes des articles III. 1 et III. 2 du cahier des charges, à assurer l'aménagement du lotissement conformément à l'arrêté daté du 28 décembre 1995 et à réaliser les travaux d'adduction d'eau potable ; que pour débouter l'Association Syndicale des Propriétaires du Lotissement de sa demande tendant à voir condamner le lotisseur à réaliser les travaux nécessaires à l'alimentation en eau du lotissement, l'arrêt attaqué se borne à relever que Monsieur X... n'avait commis aucun manquement en ne réalisant pas les travaux prévus par le protocole d'accord conclu avec la commune de Mahina le 31 juillet 1995 ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les travaux prescrits par l'arrêté de lotir et prévus au cahier des charges avaient été exécutés par le lotisseur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'association syndicale faisait valoir dans ses écritures d'appel que les ouvrages hydrauliques réalisés présentaient de nombreuses malfaçons et étaient sous dimensionnés par rapport aux besoins du Lotissement OVIRI ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient de nature à établir que le lotisseur avait manqué à son obligation de prévoir un dispositif d'alimentation en eau potable adapté au lotissement, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le rapport d'expertise indiquait clairement que Monsieur X... devait réaliser les travaux prévus lors de la délivrance du permis de lotir et préconisait une liste détaillée de travaux afin de remédier aux problèmes d'alimentation en eau du lotissement ; que pour écarter les conclusions du rapport d'expertise, l'arrêt attaqué retient que l'expert se contente d'écrire dans ses conclusions que le lotisseur devait réaliser les travaux prescrits dans le cadre d'un protocole d'accord conclu entre la municipalité de Mahina et Monsieur X... et ne spécifie pas les solutions durables pour permettre de fournir une alimentation satisfaisante en eau courante ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises du rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'Association syndicale des Propriétaires du Lotissement OVIRI de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à prendre en charge les travaux d'adduction d'eau potable du Lotissement ;
AUX MOTIFS QUE qu'aux termes du protocole d'accord daté du 31 juillet 1995 conclu entre Monsieur X... et la commune de Mahina, il est spécifié que « la demande de permis de lotir est actuellement en phase finale de l'instruction, mais ne peut recevoir l'autorisation par l'autorité compétente, en raison de la fourniture d'eau potable ayant fait l'objet de réserves émises par la commue par courrier n° 143 / MAH / 94 du 6 avril 1994 et n° 121 / MAH / 95 du 6 avril 1995 considérant qu'en période d'étiage, des difficultés de distribution sont à craindre » ; que par voie de conséquence, il était mis à la charge du lotisseur les obligations suivantes : « afin de prévoir un dispositif autonome de production d'eau potable pour le lotissement OVIRI, le lotisseur s'engage à exploiter le forage (D 2'') de reconnaissance, réalisé par la société LABOTECH en 1979 et dont les résultats ont été transmis à la Direction de l'Equipement la même année. Cette exploitation sera assurée par les ouvrages que le lotisseur s'engage à réaliser en contrebas de la route de la ceinture de la dite route et à 50 mètres de l'arrière de la menuiserie du Tahara'a. Ces ouvrages comprenant : un forage, D 240 sur une profondeur de 30 mètres, la mise en place d'une pompe immergée de refoulement d'un débit de 10 litres / seconde, la connexion de ces ouvrages sur la bâche de reprise du lotissement OVIRI, qui sera située au niveau 65. 00 en bordure de la voie d'accès au lotissement Y.... Ces travaux seront impérativement entrepris dès que les parcelles 1à11 et 34 à 46 du lotissement OVIRI auront obtenu le certificat de conformité » ; que cependant les réserves émises par la commune de MAHINA qui sous-tendent le protocole d'accord sus visé ont été levées aux termes d'un courrier en date du 26 août 1999 adressé par le maire de la commune au chef de service de l'urbanisme : « J'ai l'honneur de vous préciser que la Municipalité de MAHINA a décidé d'annuler les disposition présentes mentionnées dans la lettre n° 121 / MAH / 95 du 6 avril 1995 et de donner un avis conforme (de) certificat de conformité du lotissement OVIRI présentée par Monsieur Jean-Pierre Y.... La présente décision a été prise au motif que le promoteur du lotissement OVIRI puise l'eau à usage domestique au niveau 61. 00 sur une conduite installée par lui-même et alimentant plusieurs riverains » ; que dans ces conditions, les opérations prescrites par le protocole d'accord du 31 juillet 1995 n'ont plus de raison d'être et qu'il ne saurait être reproché au lotisseur un quelconques manquement de ce chef ;
ALORS QUE pour constater que le lotisseur avait méconnu ses obligations en ne réalisant pas les travaux prévus par le protocole d'accord conclu avec la Commune de Mahina le 31 juillet 1995, le jugement infirmé a retenu que le courrier daté du 26 août 1999 adressé par la commune de Mahina au chef de l'urbanisme, aux termes duquel la Commune décidait de donner un avis favorable à l'attribution du certificat de conformité pour la deuxième tranche des travaux réclamée par le lotisseur, se contentait de relever que le lotisseur avait trouvé un moyen provisoire d'alimenter en eau le lotissement en cours de réalisation et que cette solution, dont le caractère précaire était largement connu des parties, n'avait reçu l'assentiment des lotisseurs riverains que dans l'attente de la mise en oeuvre de la totalité du réseau de desserte du lotissement OVIRI par Monsieur X... ; que pour retenir que les opérations prescrites par le protocole d'accord conclu le 31 juillet 1995 n'avaient plus lieu d'être, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que le courrier daté du 26 août 1999 avait levé les réserves qui soustendaient cette convention ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les motifs pertinents du jugement qu'elle infirme, ni sur le caractère provisoire de la solution alors adoptée n'excluant pas que le lotisseur en revienne à une solution durable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17203
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2009, pourvoi n°08-17203


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17203
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