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22/09/2009 | FRANCE | N°08-14621

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 08-14621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2008) que le 4 juillet 1994, la SCI Versailles a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la société Abbey National France, aux droits de laquelle vient la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB), a déclaré sa créance à concurrence de 7 634 668, 38 francs (1 163 897, 70 euros) au titre du solde débiteur d'un compte, outre les intérêts à échoir, les accessoires et frais de procédure, la clause péna

le et les intérêts de retard pour mémoire, qui a été contestée ; que le 14 sept...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 février 2008) que le 4 juillet 1994, la SCI Versailles a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur ; que la société Abbey National France, aux droits de laquelle vient la société Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB), a déclaré sa créance à concurrence de 7 634 668, 38 francs (1 163 897, 70 euros) au titre du solde débiteur d'un compte, outre les intérêts à échoir, les accessoires et frais de procédure, la clause pénale et les intérêts de retard pour mémoire, qui a été contestée ; que le 14 septembre 1998, le juge commissaire a sursis à statuer sur la créance dans l'attente de la décision du tribunal appelé à se prononcer sur la demande en comblement de passif et en extension de procédure dirigée par le liquidateur contre la société Abbey National ; que ces demandes ont été rejetées par un jugement du 12 octobre 1998 qui a été confirmé le 1er décembre 1999 ; que le liquidateur a demandé, le 12 juillet 2005, la réinscription de l'affaire devant le juge commissaire ; que par ordonnance du 8 août 2006, le juge commissaire a rejeté la demande de péremption d'instance opposée à l'UCB par le liquidateur, et, avant dire droit, a invité l'UCB à verser aux débats certaines pièces ; que par ordonnance du 27 mars 2007, le juge commissaire a rejeté la demande de péremption d'instance opposée au liquidateur par l'UCB, et admis la créance à concurrence de 1 163 897, 70 euros dont partie à titre hypothécaire et privilégié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du 27 mars 2007 en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance opposé par l'UCB et statuant à nouveau, d'avoir déclaré l'instance en contestation de créance introduite par lui périmée et éteinte et déclaré en tant que de besoin ses demandes irrecevables tout en statuant sur les moyens des parties et en ordonnant, en conséquence, l'admission définitive de la créance régulièrement déclarée par la société Abbey National France le 17 août 1994 à titre de créancier privilégié et hypothécaire en principal, plus intérêts et accessoires, alors, selon le moyen :

1° / que la péremption emporte extinction de l'instance et dessaisissement du juge ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, après avoir déclaré l'instance en contestation de créance introduite par Mme X..., ès qualités, périmée et éteinte et déclaré en tant que de besoin les demandes de Mme X..., ès qualités irrecevables, examiner le fond du litige et statuer sur les moyens des parties, notamment en écartant ceux de Mme X..., ès qualités, qu'elle avait pourtant déclarés irrecevables et qui étaient relatifs à la nature des droits revendiqués par l'UCB et au quantum de la créance déclarée ; qu'en statuant comme elle a fait, elle a excédé ses pouvoirs en violation des articles 389 et suivants du code de procédure civile ;

2° / que l'effet extinctif de la péremption est indivisible ; qu'il s'ensuit que la péremption opposée à l'encontre d'une seule partie produit son effet extinctif à l'égard de toutes les parties ; qu'en décidant que la péremption d'instance ne pouvait être opposée au créancier déclarant dès lors que ce dernier n'avait aucune diligence à accomplir à aucun moment une fois effectuée sa déclaration de créance pour obtenir son admission tout en estimant qu'il en allait différemment de Mme X..., ès qualités, demanderesse à l'action en contestation de créance à qui il appartenait de faire progresser l'instance en contestation de créance enrôlée à son initiative devant la juridiction du juge commissaire, la cour d'appel, qui a méconnu le principe susvisé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatation au regard de l'article 387 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé par des motifs non critiqués, pour confirmer l'ordonnance du 8 août 2006, que l'UCB n'avait aucune diligence à accomplir une fois effectuée sa déclaration de créance et que le liquidateur ne pouvait opposer à ce créancier la péremption de l'instance née de la déclaration de créance, la cour d'appel, bien qu'ayant déclaré à tort périmée et éteinte l'instance en contestation de créance qui n'était pas distincte de l'instance née de la déclaration de créance, n'a pas excédé ses pouvoirs en statuant sur la demande d'admission ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance du juge commissaire du 27 mars 2007 en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance opposé par l'UCB et statuant à nouveau, d'avoir déclaré l'instance en contestation de créance introduite par lui périmée et éteinte et déclaré en tant que de besoin ses demandes irrecevables et d'avoir admis la créance régulièrement déclarée par la société Abbey National France le 17 août 1994 à titre de créancier privilégié et hypothécaire, en principal plus intérêts et accessoires, alors, selon le moyen :

1° / qu'aux termes de l'article L. 621 44 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, il est fait obligation aux créanciers de produire au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire de leur débiteur leur impose d'indiquer, dans le délai légal, s'ils prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement et de joindre à leur production les pièces tendant à établir le caractère privilégié de leur créance ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que la déclaration de créance litigieuse était effectuée par la société Abbey National France " afin d'être admise à titre de créancier privilégié et hypothécaire à la liquidation judiciaire de la SCI Versailles pour la somme de 7 634 668, 38 F " ; qu'ainsi, si cette déclaration mentionnait bien que la banque bénéficiait d'une inscription d'hypothèque conventionnelle, en revanche, il ne résulte pas des termes de cette déclaration que la banque ait expressément revendiqué, de façon claire et non équivoque, son privilège du prêteur de deniers ; qu'en décidant néanmoins que la banque pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a dénaturé ladite déclaration de créance en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° / que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; qu'elle n'a pas lieu de s'appliquer lorsque la direction de la procédure échappe aux parties ; que la procédure collective, dont l'ouverture est imposée par la loi dans certaines conditions, ne constitue pas une instance au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; qu'elle n'est pas subordonnée à la volonté des parties ; qu'il s'ensuit que l'action née de la déclaration de créance ne peut donc pas être atteinte de péremption ; qu'en décidant cependant que l'objet de l'instance, à savoir l'instance en contestation de la créance, et sa nature pouvaient être atteints de péremption, faute de diligence de Mme X..., ès qualités, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621 104 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, que la déclaration de créance est dénuée de toute ambiguïté, qu'elle a été effectuée par la société Abbey National France afin d'être admise à titre de créancier privilégié et hypothécaire pour la somme de 7 634 668, 38 francs et qu'ont été joints à cette déclaration les bordereaux justifiant de l'inscription du privilège de prêteur de deniers ;

Attendu, en second lieu, que les contestations du liquidateur ayant été examinées au fond et écartées dans des conditions dont il vient d'être dit qu'elles ne sont pas critiquables, celui ci est sans intérêt en cette partie de son recours ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa seconde branche, est irrecevable pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 27 mars 2007 en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance opposé par la société UCB et statuant à nouveau d'avoir déclaré l'instance en contestation de créance introduite par Maître X..., ès qualités, périmée et éteinte et déclaré en tant que de besoin les demandes de Maître X..., ès qualités irrecevables tout en statuant sur les moyens des parties et en ordonnant, en conséquence, l'admission définitive de la créance régulièrement déclaré par la société ABBEY NATIONAL France le 17 août 1994 à titre de créancier privilégié et hypothécaire en principal, plus intérêts et accessoires sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER.

- AU MOTIF QUE l'ordonnance du 8 août sera confirmée en toutes ses dispositions, dès lors que la société UCB ne peut se voir opposer une quelconque péremption extinctive de sa créance régulièrement déclarée ;

Que le grief articulé par Maître X... dans les termes exposés ci-dessus ne peut prospérer, puisqu'il est établi que :

- la société UCB n'est pas demanderesse à l'admission de sa créance dans le cadre de l'instance ouverte devant la juridiction du Juge Commissaire, mais défenderesse à l'action en contestation de créance initiée par Maître X..., ès qualités, qui, seule, se trouve entachée de péremption,

- la société UCB, créancier déclarant, n'avait strictement aucune diligence à faire pour l'admission de sa créance, la péremption de l'article 386 ne pouvant lui être opposée,

Considérant que Maître X..., ès qualités, est bien demanderesse à une action en contestation de créance ; Que contrairement à ce qui est soutenu par celle-ci, ès qualités, il est établi que l'instance, dans le cadre de laquelle sont intervenues l'ordonnance de sursis à statuer rendue par le Juge Commissaire le 14 septembre 1998, puis les ordonnances successives des 8 août 2006 et 27 juillet 2007, a été introduite non par la société UCB créancier,- venant aux droits de la société ABBEY NATIONAL FRANCE mais bien par Maître X..., ès qualités, à la suite de sa contestation de la créance déclarée par ABBEY NATIONAL FRANCE et de sa proposition de rejet auprès de Madame le Juge Commissaire ; Qu'il est constant que l'objet de l'instance et sa nature peuvent être atteints de péremption comme il apparaît, d'ailleurs, expressément aux termes mêmes du dispositif de l'ordonnance de sursis à statuer du 14 septembre 1998 " Disons qu'il est sursis à statuer sur la contestation de créance dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER... " ; Que de même, dans son ordonnance du 8 août 2006, le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER, après avoir, avec raison, rejeté le moyen tiré de la péremption soulevé par Maître X..., ès qualités, a retenu que " Sur le fond, la présente juridiction ne peut utilement se prononcer sur la contestation de créance, au vu seulement du contrat de prêt, des inscriptions d'hypothèques et d'un décompte établi par la SA ABBEY NATIONAL FRANCE, à défaut de production de l'échéancier du crédit et de l'historique détaillé des règlements perçus au titre de cet emprunt " ; Qu'il est indéniable que Maître X..., ès qualités, est bien demanderesse à une action en contestation de la créance régulièrement déclarée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE, et non, comme le liquidateur le prétend de façon erronée, défenderesse à une action en admission de créance, qui aurait pour origine la déclaration de créance adressée par L'UCB ; Que l'analogie que croit devoir effectuer Maître X... en cause d'appel avec la procédure spécifique de l'injonction de payer n'est pas pertinente ; Qu'il est inexact de comparer la situation de créancier déclarant au passif d'une personne morale qui fait l'objet d'une procédure collective à celle du créancier qui saisit le Tribunal de Commerce d'une requête en injonction de payer ; Que, dans ce dernier cas, le créancier qui saisit le Tribunal en déposant entre ses mains une requête se trouve, sans contestation possible, demandeur à une instance contentieuse qui aboutit à une injonction de payer ; Qu'il conserve alors son statut de demandeur même en cas d'opposition ultérieure formée par le débiteur, alors que dans le premier cas, le créancier ne saisit pas, la juridiction, mais se borne à déclarer sa créance qui sera soumise à vérification, dans une phase non contentieuse ; Que c'est le mandataire judiciaire, qui, en saisissant le Juge Commissaire de ses contestations émises sur la créance déclarée, prend l'initiative de la contestation de la créance et se trouve demandeur d'instance ; Que l'analogie invoquée par Maître X... est donc inopérante ; Que Maître X..., ès qualités, était bien demanderesse à une action en contestation de créance dont elle a saisi le Juge Commissaire, la société UCB, créancière, se trouvant défenderesse à l'instance ; Qu'ainsi, étant établi que l'instance dans le cadre de laquelle est intervenue l'ordonnance de sursis à statuer rendue par le Juge Commissaire le 14 septembre 1998 a été introduite, non par le créancier, mais par Maître X..., ès qualités, à la suite de sa contestation de la créance déclarée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE et de sa proposition de rejet auprès du même Juge Commissaire, il doit être tiré les conséquences de droit suivantes : l'instance est l'instance en contestation de créance à laquelle le liquidateur est demandeur, et celle-ci est devenue sans objet du fait de la décision rendue par le Tribunal saisi de l'action en comblement de passif intentée par Maître X... ;- aussi, la péremption s'applique à l'instance en contestation ; or, du fait de l'absence de fondement de la contestation, qui résulte du débouté définitif du liquidateur dans le cadre de cette action en comblement de passif, la péremption s'ajoute, comme cause d'irrecevabilité, à l'absence de fondement avérée, à titre désormais définitif, de cette contestation ; Qu'en effet, le jugement qui constitue l'événement déterminé, à la survenance duquel l'instance en contestation de créance s'est trouvée suspendue par l'effet de l'ordonnance de sursis à statuer, et qui est intervenu le 12 octobre 1998, a débouté le liquidateur de son action en comblement de passif qui constituait le motif de sa contestation de créance ; Que le jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER ayant anéanti le motif de la requête de Maître X..., ès qualités, en contestation de créance, dans le cadre de laquelle le créancier se trouve défendeur et non demandeur, il n'appartenait pas à ce créancier d'accomplir quelque diligence que ce soit ; Que du reste, le raisonnement adopté par le liquidateur, ès qualités, se trouve infondé juridiquement ; qu'à le suivre, le liquidateur devrait prétendre que la péremption est acquise non depuis le 12 octobre 2000, mais depuis le 17 août 1996 ; Qu'en effet, le liquidateur prétendait devant le Juge Commissaire que l'instance concernée par la péremption qu'il invoquait, était l'instance introduite par le créancier ABBEY NATIONAL FRANCE aux fins d'admission de sa créance, et dont la date d'introduction est celle de la déclaration de créance qui a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 août 1994 ; Que cette abstention de diligence à la suite d'une déclaration de créance se trouve légitime et justifiée dès lors qu'un créancier n'a, à compter de la déclaration de créance transmise au représentant des créanciers et sous réserve de l'accomplissement de cette déclaration, aucune autre diligence à effectuer pour l'admission de cette créance ; Que Maître X... ne pouvait dès lors, qu'être déboutée de sa demande ; Considérant que la péremption prévue à l'article 3 86 du nouveau code de procédure civile ne peut être opposée au créancier déclarant qui n'a aucune diligence à accomplir ; Que l'article 386 du nouveau code de procédure civile prévoit que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'a accompli de diligence pendant deux ans » ; Que la péremption d'instance a ainsi pour but de sanctionner le défaut de diligence des parties ; Qu'ainsi que l'a justement relevé le Juge Commissaire dans son ordonnance du 8 août 2006, la péremption d'instance ne peut être opposée au créancier déclarant, dès lors que ce dernier n'a aucune diligence à accomplir à aucun moment, une fois effectuée sa déclaration de créance pour obtenir son admission ; Qu'en effet, la procédure d'admission de créance échappe à compter de la déclaration, à l'initiative du créancier dans le cadre des procédures collectives ; Que d'ailleurs, la déclaration de créance est formée entre les mains du représentant des créanciers et non entre les mains du Juge Commissaire, Que la déclaration de créance n'est considérée par la jurisprudence comme équivalent à une demande en Justice que pour en déduire que les déclarations interrompent la prescription qui pourrait atteindre cette créance, et en aucun cas pour exiger du déclarant l'exécution de diligences supplémentaires à peine de péremption, Qu'il résulte des dispositions des articles L 621-103 du Code de Commerce et suivants que le Juge Commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances déclarées au vu des propositions du représentant des créanciers. (article L 621 104 du Code de Commerce) ; Que, dans le cas présent, c'est la proposition de rejet de Maître X..., fondée sur une contestation introduite par elle à l'encontre de la créance D'ABBEY NATIONAL FRANCE, qui a introduit l'instance en contestation ; Qu'il en ressort que, si péremption il existe, celle-ci atteint précisément la requête en contestation de Maître X... ; Qu'en conséquence, la contestation de la créance formulée par Maître X..., ès qualités, se trouve non seulement périmée et donc, à ce titre, irrecevable, mais également définitivement dénuée de fondement par l'effet du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER qui l'a déboutée du motif de cette contestation, ce qui a d'ailleurs été confirmé en appel et en cassation ; Que la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, par arrêt du 9 novembre 2004, a rappelé dans une instance similaire que la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties en ces termes " Or, en l'occurrence, le créancier n'a aucune diligence à accomplir une fois effectuée sa déclaration de créance, la vérification des créances étant faite par le représentant des créanciers, de sorte que le défaut de diligence ne peut lui être opposé, quand bien même le Juge Commissaire, saisi de la contestation de créance, aurait sursis à statuer sur l'admission de celle ci jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et que plus de deux ans se seraient écoulés entre l'accomplissement de celui-ci et la nouvelle saisine du Juge Commissaire " ; que les faits de l'espèce sont les mêmes qu'en la présente espèce ; Que la Cour de Cassation réaffirme le même principe dans un arrêt du 9 novembre 2004 ; Qu'il était soutenu " Attendu que Monsieur X.. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de péremption de l'instance de vérification de créance, alors, selon le moyen.

1) que la déclaration, qui équivaut à une demande en justice, saisit le Juge Commissaire à qui il appartenait de se prononcer sur la créance au vu de la proposition qui lui transmet le représentant des créanciers, la Cour d'Appel a violé par fausse interprétation l'article 120 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2) que la déclaration de créance fait naître une instance au sens de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile à laquelle la péremption est donc applicable ; que la Cour d'Appel a violé, par refus d'application, l'article précité ",

Que la Cour de Cassation confirme le principe de droit applicable ainsi " Mais attendu que la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; Attendu que les créanciers du débiteur n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuée leur déclaration de créance, les opérations de vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers ; Qu'il en résulte que Monsieur X.. : ne peut invoquer une extinction du passif en raison d'une péremption d'instance ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ces branches ; Que c'est, par conséquent, le même raisonnement que celui adopté par Maître X... qui se trouve rejeté par la Cour de Cassation ; Qu'en cause d'appel, Maître X... tente de justifier sa demande en distinguant deux phases : une phase précontentieuse de vérification des créances par le mandataire liquidateur, qui ne serait pas régie par le Nouveau Code de Procédure Civile, et au cours de laquelle le créancier n'a aucune diligence à accomplir, Que c'est cette hypothèse, qui, selon Maître X..., ès qualités, serait visée par les arrêts de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE et de la Cour de Cassation du 9 novembre 2004 ; que l'absence de diligence de la société UCB serait alors justifiée pendant cette période qui s'est étendue du 17 août 1994 au 17 avril 1997, date à laquelle le Juge Commissaire a convoqué les parties pour une audience fixée le 28 avril 1997 ;- une phase contentieuse lorsqu'une instance est ouverte devant le Juge Commissaire, régie par le droit commun procédural, et notamment par les articles 385 et 386 du NCPC relatifs à la péremption d'instance, ladite péremption pouvant être opposée au créancier qui n'aurait pas effectué de diligences pendant plus de deux années sauf à perdre ses droits sur sa créance déclarée,

Que Maître X... invoque, en outre, à l'appui de sa thèse l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 mars 1993 ; Qu'ainsi, celle-ci occulte le sens clair des arrêts de la Cour de Cassation et de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, tous les deux datés du 9 novembre 2004 et tente de tirer partie d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 mars 1993, dans une espèce et sous le visa d'un texte étrangers à la présente cause ; Que tout d'abord, le liquidateur, ès qualités, soutient que les arrêts invoqués par la société ABBEY NATIONAL FRANCE régiraient uniquement la phase qu'elle qualifie de " précontentieuse " de vérification des créances ; Qu'il suffit de s'en rapporter à la lecture complète des décisions concernées pour constater qu'il s'agit d'une analyse inexacte ; Qu'en l'occurrence, l'instance a été introduite par le représentant des créanciers à la suite de sa contestation et que les diligences pour poursuivre cette contestation ne relevaient que dudit représentant ; Qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par Maître X..., ès qualités, les droits de la société UCB ne sont nullement éteints ; Que la Cour confirmera l'ordonnance du 8 août 2006 qui a rejeté le grief tiré d'une prétendue péremption d'instance opposé par le liquidateur ; Considérant qu'en revanche, la péremption de l'instance en contestation de créance introduite par Maître X... est acquise ; Que la péremption d'instance prévue aux articles 386 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile peut être opposée lorsque aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans ; que les diligences visées consistent en tout acte émanant de l'une ou l'autre des parties et constituant une impulsion personnelle ; Que pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer ou son objet doit être de faire avancer la procédure ; qu'il doit ainsi s'agir de diligences procédurales " de nature à faire progresser l'affaire " (Cass. 2ème Civ. 8 novembre 2001) ; Que par ailleurs, il est précisé à l'article 392 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile que le délai de péremption est interrompu quand l'instance est suspendue " pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ", autrement dit en cas de sursis à statuer ; Qu'ainsi, l'événement attendu constitue le point de départ du nouveau délai (Civ. 2eme 15 mars 1995) ; Que toutefois, c'est l'événement lui même qui constitue le point de départ du nouveau délai, et non la connaissance qu'en ont les parties, Que la société UCB venant aux droits de la société ABBEY NATIONAL FRANCE, en sa qualité de créancier déclarant, n'avait aucune diligence à accomplir, une fois effectuée sa déclaration de créance, la vérification des créances étant faite par le représentant des créanciers, si bien que le défaut de diligence ne peut lui être opposé pour soulever une quelconque péremption d'instance ; Qu'il en est différemment-de Maître X..., es qualités de liquidateur de la SCI LE VERSAILLES, demanderesse à l'action en contestation de créance, à qui il appartenait de faire progresser l'instance en contestation de créance enrôlée, son initiative, devant la juridiction du Juge Commissaire ; Que Maître X..., ès qualités, s'est abstenue de toute diligence au sens défini ci-dessus, et ce pendant plus de deux ans, à compter du prononcé du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER ; Que ses prétentions développées devant Monsieur le Juge Commissaire, alors que l'instance était périmée, se trouvent, donc irrecevables ; Que par ordonnance du 14 septembre 1998, le Juge Commissaire, saisi de la contestation de créance régulièrement déclarée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE, par Maître X..., ès qualités de liquidateur de la SCI LE VERSAILLES, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER saisi par Maître X... ès qualités d'une action en comblement de passif et en extension de procédure collective à l'encontre de la Société ABBEY NATIONAL France ; Qu'ainsi, l'instance s'est trouvée suspendue jusqu'au prononcé du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER, le délai de péremption d'instance se trouvant, parallèlement, interrompu ; Que le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a rendu sa décision le 12 octobre 1998, point de départ du nouveau délai biennal de péremption ; Que c'est seulement par courrier du 12 juillet 2005 que l'avocat de Maître X..., ès qualités, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du Juge Commissaire ; Qu'entre temps, la Cour d'Appel de RENNES, par arrêt du 1er décembre 1999, avait confirmé en tous points le jugement rendu en première instance par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER et que la Cour de Cassation avait rendu, le 26 mai 2002, un arrêt de non admission du pourvoi formé par Maître X..., ès qualités ; Que cette dernière n'a effectué aucune diligence auprès du Juge Commissaire qui avait ordonné le 14 septembre 1998 un sursis à statuer, jusqu'à son courrier du 12 juillet 2005 sus mentionné ; Qu'il appartenait, à Maître X..., ès qualités, pour faire progresser l'instance, de transmettre au Juge Commissaire, copie du jugement rendu le 14 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER et de l'informer de ce qu'elle avait interjeté appel de cette décision ; Qu'elle aurait alors dû consécutivement solliciter un nouveau sursis à statuer ou une prorogation du premier sursis ordonné dans l'attente de l'arrêt d'appel, voir du prononcé d'une décision définitive, aux fins, d'interrompre, une nouvelle fois, le délai de péremption ; Que cela n'a pas été le cas, Maître X..., ès qualités n'ayant effectué nulle démarche auprès du Juge Commissaire avant le 12 juillet 2005, ce liquidateur ayant été définitivement débouté de son action en comblement de passif qui constituait précisément le motif de sa contestation de créance ; Que ce débouté confirmé en appel et en cassation explique que le liquidateur n'ait accompli aucune diligence pour faire rétablir au rôle de la juridiction du Juge Commissaire, son action en contestation de la créance, puisque le motif même de sa contestation se trouvait déclaré infondé et inexistant ; Que lorsque, par courrier du 12 juillet 2005, l'avocat de Maître X..., ès qualités, a informé finalement le Juge Commissaire de l'issue définitive de la procédure initiée par elle devant le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER, la péremption de l'instance pendante devant le Juge Commissaire était incontestablement acquise ; Que la décision rendue par le Juge Commissaire dans on ordonnance du 27 mars 2007, qui a écarté le moyen tiré de la péremption d'instance soulevé par la société UCB, doit être réformée ; Que si le magistrat ajustement relevé que la suspension de l'instance a pour effet de suspendre la péremption, lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer, jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, et qu'un nouveau délai commence à courir au jour de la survenance de cet événement, il a à tort écarté le moyen tiré de la péremption opposé par la société UCB au motif que " la décision de sursis à statuer en date du 14 septembre 1998, ne spécifiait aux parties aucune démarche particulière instituant des diligences dont l'inaccomplissement serait susceptible d'entraîner la péremption " ; Qu'eu égard à la jurisprudence prise au visa de l'article 392 du nouveau code de procédure civile, il revient à chacune des parties, lors de la survenance du fait qui a motivé le sursis à statuer, de mettre en oeuvre l'ensemble des diligences qu'elle estime nécessaires pour faire aboutir l'instance, et non celles qui seraient obligatoirement précisées dans la décision ayant prononcé le sursis à statuer ; Qu'ainsi, si Maître X..., ès qualités, souhaitait voir aboutir son instance en contestation de créance qu'elle avait initiée devant la juridiction du Juge Commissaire, elle aurait dû solliciter le rétablissement de l'affaire et le prononcé d'un nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de son action en comblement de passif, et ce avant le 12 octobre 2000, soit dans le délai de deux ans à compter du prononcé du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER, ce qu'elle n'a pas fait, laissant l'instance se périmer ; Que la Cour infirmera l'ordonnance du 27 mars 2007 sur ce point et statuant à nouveau, jugera qu'il résulte de l'abstention de toute diligence de la part du liquidateur plus de deux après le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER le 12 octobre 1998, événement déterminé qui a motivé le sursis à statuer prononcé par la première ordonnance du 14 septembre 1998, l'irrecevabilité de la contestation de créance, atteinte de péremption en vertu des articles 386 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'aux termes de l'acte du 31 mars 1989, il est stipulé " Toutes les sommes, en principal, frais et accessoires de toute nature, devenues exigibles, notamment le montant du solde débiteur du compte, après sa clôture, de même que toutes les sommes que le prêteur pourra être amené à avancer pour le recouvrement de sa créance, la conservation du gage ou toutes autres causes ; en vertu des présentes, demeureront productives d'intérêts et incidence de la taxe sur les encours dans les conditions déterminées à l'article précédent et, en outre, seront productives d'intérêts de retard, au taux de 6, 90 % l'an, sans que cette stipulation d'intérêt puisse valoir accord de délai de règlement. Ces intérêts seront immédiatement exigibles et seront majorés de tous impôts, droits et taxes les grevant ou venant à les grever Les intérêts échus et non payés se capitaliseront de plein droit annuellement et produiront eux-mêmes de nouveaux intérêts au même taux que celui sus-indiqué à l'article " Conditions financières " sans qu'il soit besoin d'aucune demande judiciaire ni mises en demeure ". Que c'est de façon légitime que « la société ABBEY NATIONAL FRANCE a fait application de cette clause dans le décompte de sa créance établi à compter de sa déclaration de créance, qu'elle a communiqué devant le Juge Commissaire ; Que Maître X..., ès qualités, n'établit nullement en quoi le fait pour la société ABBEY NATIONAL FRANCE d'appliquer ces intérêts de retard contractuels entraînerait la nullité de l'imputation des intérêts échus déclarés le 17 août 1994 ; Considérant que la contestation soulevée par Maître X..., ès qualités, concernant le montant des sommes garanties par les sûretés de la société UCB, venant aux droits de la société ABBEY NATIONAL FRANCE est infondée ; Que la société ABBEY NATIONAL FRANCE a déclaré sa créance à titre de créancier privilégié et hypothécaire ; Qu'en effet, la société ABBEY NATIONAL FRANCE bénéficie, en sûreté de sa créance née de l'ouverture du crédit consenti à la SCI LE VERSAILLES aux termes de l'acte du 14 mars 1989- d'une hypothèque conventionnelle inscrite le 31 mars 1989 portant sur un immeuble appartenant à la SCI LE VERSAILLES située à NANTES,

- d'un privilège de prêteur de deniers sur ce même immeuble, inscrit à la même date.

Que la société UCB justifie de l'existence et de l'efficacité de ces garanties ; Que l'acte authentique d'ouverture de crédit, joint à la déclaration de créance de la société ABBEY NATIONAL FRANCE, prévoit expressément :

" Article 14- SURETES

AFFECTATION HYP0THECAIRE

À la sûreté et garantie

-du remboursement de la somme de 2. 300. 000 Frs (deux millions trois cent mille francs), en principal,
- du paiement des intérêts au taux moyen mensuel du marché monétaire (T4 » majorés de 3V, et des indemnités, frais et accessoires afférents à ladite somme,
- et de l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat de prêt,

Monsieur Y..., ès qualités, affecte et hypothèque, en second rang, sans concurrence au profit de FICOFRANCE l'immeuble ci-après désigné,

Sont compris dans l'affectation hypothécaire :

- tous immeubles dont s'agit et notamment toutes constructions, même si elles ne sont pas spécialement indiquées dans la désignation qui suit,

- toutes dépendances desdits immeubles, sans exception ni réserve, et notamment tous immeubles par destination, qui pourront être faites.

DESIGNATION

VILLE ET COMMUNE DE NANTES

Un immeuble à usage commercial et d'habitation destiné à être détruit situé à NANTES, à l'angle de la rue de Chateaubriand n° 22, et du quai de Versailles n° 15, d'une contenance d'après ancien titre de 413 m2 mais figurant au cadastré rénové de ladite commune pour une contenance de 426 m ² sous les références suivantes :

Section EX 44 15 QUAI DE Versailles 4 a 26 ca

Monsieur Joseph Y..., ès qualités, prend l'engagement d'employer la somme de 2. 689. 000 Frs (deux millions six cent quatre vingt neuf mille francs) prêtée par FICOFRANCE, ainsi qu'il est dit ci-dessus dans l'exposé, au paiement du bordereau de l'acquisition intervenue ce jour, de l'immeuble sus-désigné, de manière que FICOFRANCE bénéficie du privilège institué par les articles 2103 1 et 2 du Code Civil pour sûreté de ladite somme de 2. 689. 000 Frs en principal, des intérêts, indemnités, frais et accessoires afférents à cette somme et de l'exécution de toutes les obligations du présent contrat " ;

Que la société ABBEY NATIONAL FRANCE avait joint également à sa déclaration de créance les bordereaux d'inscription de ses privilèges ; Que force est de constater, à l'examen de ces pièces, que le montant cumulé des sommes garanties par les inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque et du privilège de prêteur de deniers reprend une somme correspondant au principal et qu'encore, chaque bordereau prévoit expressément que la garantie porte également sur les intérêts conventionnels, régulièrement déclarés pour mémoire aux termes de la déclaration de créance qui contient leur mode de calcul, repris à l'acte authentique de prêt ; Que vainement Maître X... conteste les sommes couvertes par les privilèges dont bénéficie la société ABBEY NATIONAL FRANCE, en invoquant notamment l'article 2151 du Code Civil relatif à la collocation des créanciers hypothécaires, inapplicable en l'espèce ; Que la société UCB bénéficie d'une garantie hypothécaire sur l'intégralité de sa créance déclarée ; Que le Juge Commissaire a limité, à tort, la garantie hypothécaire de la société UCB à la somme de 352. 309, 68 augmentée des intérêts pour trois années ; Que son ordonnance sera réformée à cet égard pour les raisons suivantes ; qu'il a été jugé qu'une hypothèque conventionnelle constituée en sûreté du remboursement d'un prêt garantit, outre le capital et les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, les intérêts à échoir dont les modalités de calcul sont précisées au titre de l'admission de la créance (Com. 18 février 2003) ; que Maître X... affirme qu'il résulterait de l'article 14 de l'acte de prêt que l'affectation hypothécaire n'aurait été convenue qu'en garantie de la somme de 352. 309, 687 ; cependant, l'article 14 stipule que cette affectation est certes consentie à la sûreté et garantie de la somme prêtée en principal, mais également du paiement des intérêts contractuels et de l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat de prêt, que la déclaration de créance de l'UCB à titre privilégié respecte en tous points les règles de la procédure collective en la matière, dès lors que la société ABBEY NATIONAL FRANCE avait joint à sa déclaration de créance l'ensemble des justificatifs correspondant à sa créance et à ses privilèges ; Que chaque bordereau d'inscription prévoit expressément que la garantie porte également sur les intérêts conventionnels, régulièrement déclarés pour mémoire aux termes de la déclaration de créance qui contient leur mode de calcul, repris à l'acte authentique de prêt ; Que la société UCB bénéficie donc d'une garantie hypothécaire sur l'intégralité de sa créance déclarée ; Qu'à tort, le Juge Commissaire a fait application des règles relatives à la collocation des créanciers hypothécaires pour décider de limiter les privilèges de la société UCB à la somme de 352. 309, 68 majorée des intérêts pour trois années seulement s'agissant de sa garantie hypothécaire et à 409. 935, 40, s'agissant de sa créance garantie par privilège de prêteur de deniers ; Qu'une telle analyse est injustifiée en droit ; Qu'en effet, lorsqu'il statue sur l'admission d'une créance déclarée à titre hypothécaire, pour un principal et des intérêts, le juge-commissaire doit appliquer les règles de la procédure collective sans tenir compte des règles relatives à la collocation des créanciers hypothécaires (Com. 18 février 2003) ; Que la société UCB bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers sur l'intégralité de sa créance régulièrement déclarée ; Que Maître X..., ès qualités, soutient que le Juge Commissaire aurait statué ultra petita en disant que le privilège de prêteur de deniers porterait sur la somme de 409. 93 5, 40 alors que, selon le liquidateur, la déclaration de créance " ne visait aucun privilège et donc, en aucune façon, ce privilège de prêteur de deniers " ; Que pourtant, la déclaration de créance de la société ABBEY ` NATIONAL FRANCE est dénuée de toute ambiguïté " Cette déclaration est effectuée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE, afin d'être admise à titre de créancier, privilégié et hypothécaire à la liquidation judiciaire de la SCI LE VERSAILLES pour la somme de 7. 634. 668, 38 Frs (...) " ; Qu'étaient joints, à cette déclaration les bordereaux justifiant de l'inscription du privilège de prêteur de deniers ; Qu'à bon droit, le Juge Commissaire ` a admis que la société UCB bénéficiait d'un privilège de prêteur de deniers ; Que néanmoins, son ordonnance est critiquable en ce qu'il a cru devoir limiter le montant des sommes garanties par le privilège ; Que conformément à l'acte du 31 mars 1989 et aux bordereaux joints à la déclaration, ce privilège porte sur le principal, outre les intérêts contractuels, indemnité, frais et accessoires afférents à cette somme et frais d'exécution de toutes les obligations de l'acte d'ouverture du crédit ; qu'ainsi, ce privilège ne saurait porter uniquement sur la somme de 409. 935, 40 (soit le principal) mais sur l'intégralité de sa créance en principal plus intérêts et accessoires ; Que les garanties dont bénéficie la société UCB, notamment l'hypothèque conventionnelle constituée en sûreté du remboursement de l'ouverture de crédit, garantissent, outre le capital et les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, les intérêts à échoir dont les modalités de calcul sont précisées au titre de l'admission de la créance ; que mention sera faite de l'admission définitive de la créance privilégiée régulièrement déclarée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE le 17 août 1994, sans limite quant à son quantum ; Considérant que les intérêts, frais et accessoires déclarés pour mémoire par la société ABBEY NATIONAL FRANCE sont dus ; Qu'aux termes de l'article L 621-48 du Code de Commerce " Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (..) " ; Que l'article L 621-48 s'applique aux prêts mais également aux ouvertures de crédit supérieures à un an (Com 19. 03. 96) ; Que pour ces contrats, le créancier doit déclarer les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture ; Que l'article 67 du décret du 25 décembre 1985 précise que " la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté (..) „ ; Que la Cour de Cassation a approuvé l'admission des intérêts au passif, car le créancier avait pris la précaution d'ajouter les modalités de calcul de ces intérêts non échus (Com. 25 février 2004) ; Que la société ABBEY NATIONAL FRANCE, créancier déclarant, a consenti à la SCI LE VERSAILLES, une ouverture de crédit pour une période supérieure à une année ; Qu'ainsi, il était prévu à l'acte (article 2) que le crédit prendrait effet à sa signature, soit le 31 mars 1989, pour se terminer le 31 décembre 1990, sauf prorogation d'un commun accord entre les parties ; Qu'en conséquence, elle était parfaitement fondée à déclarer les intérêts à échoir postérieurement au jugement d'ouverture ; Que cette société ABBEY NATIONAL FRANCE a donc valablement déclaré, pour mémoire, les intérêts à échoir calculés sur les sommes arrêtées au 1er décembre 1993 et jusqu'à parfait paiement, conformément au taux contractuellement défini, soit T4 M + 3, soit, encore, taux moyen du marché monétaire majoré de 3 points (cf. article 3 de l'ouverture de crédit) ; Que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'a pas été arrêté sont expressément définies dans la déclaration de créance, qui fait en outre référence, tout aussi expressément, pour les modalités de calcul, au contrat d'ouverture de crédit, qui était joint à la déclaration de créance de la banque ; Qu'ainsi, conformément aux obligations légales issues de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 et à la jurisprudence rendue sous le même visa, la banque a bien respecté l'obligation de mention des modalités de calcul et des intérêts à échoir déclarés pour mémoire, ainsi que ces modalités figurent expressément dans la déclaration de créance et les pièces annexées au bordereau de ladite déclaration ; Qu'il en est de même pour les accessoires de la créance déclarés par la société ABBEY NATIONAL FRANCE, au passif de la SCI LE VERSAILLES, et notamment les intérêts de retard contractuels, qui étaient expressément définis en ces termes " intérêts de retard prévus au contrat sur la totalité des sommes dues à 6, 90 % ; Que par conséquent, c'est à tort que le Juge Commissaire a rejeté la créance de la société UCB déclarée au titre des intérêts à échoir, accessoires et frais de procédure, clause pénale et intérêts de retard contractuels ; Que la Cour infirmera l'ordonnance du 27 mars 2007 pour ordonner-l'admission définitive de la créance régulièrement déclarée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE le 14 août 1994 en principal, intérêts échus et à échoir, et accessoires, sur l'état des créances déposé au Tribunal de Grande Instance de QUIMPER ; Considérant que sur la créance de la société UCB au titre des sommes avancées pour permettre le paiement de travaux, Maître X..., ès qualités, remet en cause le quantum de la créance déclarée en principal et intérêts échus au 30 novembre 1993, au motif que figureraient, dans le débit du compte courant imputé à la SCI LE VERSAILLES, des paiements qui ne trouvaient pas leur cause dans l'ouverture du crédit du 31 mars 1989 ; Qu'il s'agirait en effet, selon elle, de paiements effectués à compter du 3 octobre 1993 concernant des travaux d'achèvement entrepris par la société en exécution, non de l'ouverture de crédit mais d'une garantie d'achèvement ; Qu'en conséquence, Maître X..., ès qualités, soutient que ces éléments seraient extérieurs à l'affectation hypothécaire ; Qu'à tort, le Juge Commissaire a cru devoir suivre Maître X... dans son raisonnement ; Qu'en effet, il n'est pas contestable que l'ouverture de crédit consentie par acte authentique du 31 mars 1989 avait pour objet de permettre à l'emprunteur, à savoir la SCI LE VERSAILLES, l'acquisition de la charge foncière et la réalisation des travaux consistant en la destruction d'un immeuble existant et la reconstruction d'un immeuble sur le même terrain (cf. exposé de l'acte de prêt), le coût desdits travaux étant, à l'époque de la signature de l'acte, estimé à 8. 495. 00 Frs ; Que force est de constater qu'il n'est pas contesté que les sommes litigieuses ont bien été prêtées par la société ABBEY NATIONAL FRANCE à la SCI pour permettre le paiement de certains travaux, en continuité et en exécution de l'ouverture de crédit ci avant décrite, et ce à la demande du débiteur ; Qu'ainsi, la Cour juge que la société UCB est bien créancière de ces sommes engagées en exécution de la convention initiale de crédit ; Qu'en aucun cas, la créance valablement déclarée par UCB à ce titre ne peut faire l'objet de contestation ni entacher en aucune manière la parfaite régularité de sa déclaration de créance ; Qu'au surplus, ces sommes sont parfaitement couvertes par les garanties dont bénéficie la société UCB ; Qu'à bon droit, la société UCB, venue aux droits de la société ABBEY NATIONAL FRANCE, maintient en tous points la déclaration de créance formulée à titre privilégié régulièrement le 17 août 1994 en principal plus intérêts, accessoires et clause pénale ;

- ALORS QUE D'UNE PART la péremption emporte extinction de l'instance et dessaisissement du juge ; que dès lors, la Cour d'Appel ne pouvait, après avoir déclaré l'instance en contestation de créance introduite par Maître X..., ès qualités, périmée et éteinte et déclaré en tant que de besoin les demandes de Maître X..., ès qualités irrecevables examiner le fond du litige et statuer sur les moyens des parties, notamment en écartant ceux de Maître X..., ès qualités, qu'elle avait pourtant déclaré irrecevables et qui étaient relatifs à la nature des droits revendiqués par l'UCB et au quantum de la créance déclarée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a excédé ses pouvoirs en violation des articles 389 et s du Code de Procédure Civile.

- ALORS QUE D'AUTRE PART et en tout état de cause, l'effet extinctif de la péremption est indivisible ; qu'il s'ensuit que la péremption opposée à l'encontre d'une seule partie produit son effet extinctif à l'égard de toutes les parties ; qu'en décidant que la péremption d'instance ne pouvait être opposée au créancier déclarant dès lors que ce dernier n'avait aucune diligence à accomplir à aucun moment une fois effectuée sa déclaration de créance pour obtenir son admission tout en estimant qu'il en allait différemment de Maître X..., ès qualités, demanderesse à l'action en contestation de créance à qui il appartenait de faire progresser l'instance en contestation de créance enrôlée à son initiative devant la juridiction du juge-commissaire, la cour d'appel, qui a méconnu le principe susvisé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 387 du Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance du juge-commissaire en date du 27 mars 2007 en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance opposé par la société UCB et statuant à nouveau d'avoir déclaré l'instance en contestation de créance introduite par Maître X..., ès qualités, périmée et éteinte et déclaré en tant que de besoin les demandes de Maître ELLOUET, ès qualités irrecevables

-AU MOTIF QUE l'ordonnance du 8 août sera confirmée en toutes l'ordonnance du 8 août sera confirmée en toutes ses dispositions, dès lors que la société UCB ne peut se voir opposer une quelconque péremption extinctive de sa créance régulièrement déclarée ; Que le grief articulé par Maître X... dans les termes exposés ci-dessus ne peut prospérer, puisqu'il est établi que :

- la société UCB n'est pas demanderesse à l'admission de sa créance dans le cadre de l'instance ouverte devant la juridiction du Juge Commissaire, mais défenderesse à l'action en contestation de créance initiée par Maître X..., ès qualités, qui, seule, se trouve entachée de péremption,

- la société UCB, créancier déclarant, n'avait strictement aucune diligence à faire pour l'admission de sa créance, la péremption de l'article 386 ne pouvant lui être opposée,

Considérant que Maître X..., ès qualités, est bien demanderesse à une action en contestation de créance ; Que contrairement à ce qui est soutenu par celle-ci, ès qualités, il est établi que l'instance, dans le cadre de laquelle sont intervenues l'ordonnance de sursis à statuer rendue par le Juge Commissaire le 14 septembre 1998, puis les ordonnances successives des 8 août 2006 et 27 juillet 2007, a été introduite non par la société UCB créancier,- venant aux droits de la société ABBEY NATIONAL FRANCE mais bien par Maître X..., ès qualités, à la suite de sa contestation de la créance déclarée par ABBEY NATIONAL FRANCE et de sa proposition de rejet auprès de Madame le Juge Commissaire ; Qu'il est constant que l'objet de l'instance et sa nature peuvent être atteints de péremption comme il apparaît, d'ailleurs, expressément aux termes mêmes du dispositif de l'ordonnance de sursis à statuer du 14 septembre 1998 " Disons qu'il est sursis à statuer sur la contestation de créance dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER... " ;

Que de même, dans son ordonnance du 8 août 2006, le Juge Commissaire du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER, après avoir, avec raison, rejeté le moyen tiré de la péremption soulevé par Maître X..., ès qualités, a retenu que " Sur le fond, la présente juridiction ne peut utilement se prononcer sur la contestation de créance, au vu seulement du contrat de prêt, des inscriptions d'hypothèques et d'un décompte établi par la SA ABBEY NATIONAL FRANCE, à défaut de production de l'échéancier du crédit et de l'historique détaillé des règlements perçus au titre de cet emprunt " ; Qu'il est indéniable que Maître X..., ès qualités, est bien demanderesse à une action en contestation de la créance régulièrement déclarée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE, et non, comme le liquidateur le prétend de façon erronée, défenderesse à une action en admission de créance, qui aurait pour origine la déclaration de créance adressée par L'UCB ; Que l'analogie que croit devoir effectuer Maître X... en cause d'appel avec la procédure spécifique de l'injonction de payer n'est pas pertinente ; Qu'il est inexact de comparer la situation de créancier déclarant au passif d'une personne morale qui fait l'objet d'une procédure collective à celle du créancier qui saisit le Tribunal de Commerce d'une requête en injonction de payer ; Que, dans ce dernier cas, le créancier qui saisit le Tribunal en déposant entre ses mains une requête se trouve, sans contestation possible, demandeur à une instance contentieuse qui aboutit à une injonction de payer ; Qu'il conserve alors son statut de demandeur même en cas d'opposition ultérieure formée par le débiteur, alors que dans le premier cas, le créancier ne saisit pas, la juridiction, mais se borne à déclarer sa créance qui sera soumise à vérification, dans une phase non contentieuse ; Que c'est le mandataire judiciaire, qui, en saisissant le Juge Commissaire de ses contestations émises sur la créance déclarée, prend l'initiative de la contestation de la créance et se trouve demandeur d'instance ; Que l'analogie invoquée par Maître X... est donc inopérante ; Que Maître X..., ès qualités, était bien demanderesse à une action en contestation de créance dont elle a saisi le Juge Commissaire, la société UCB, créancière, se trouvant défenderesse à l'instance ; Qu'ainsi, étant établi que l'instance dans le cadre de laquelle est intervenue l'ordonnance de sursis à statuer rendue par le Juge Commissaire le 14 septembre 1998 a été introduite, non par le créancier, mais par Maître X..., ès qualités, à la suite de sa contestation de la créance déclarée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE et de sa proposition de rejet auprès du même Juge Commissaire, il doit être tiré les conséquences de droit suivantes : l'instance est l'instance en contestation de créance à laquelle le liquidateur est demandeur, et celle-ci est devenue sans objet du fait de la décision rendue par le Tribunal saisi de l'action en comblement de passif intentée par Maître X... ;- aussi, la péremption s'applique à l'instance en contestation ; or, du fait de l'absence de fondement de la contestation, qui résulte du débouté définitif du liquidateur dans le cadre de cette action en comblement de passif, la péremption s'ajoute, comme cause d'irrecevabilité, à l'absence de fondement avérée, à titre désormais définitif, de cette contestation ; Qu'en effet, le jugement qui constitue l'événement déterminé, à la survenance duquel l'instance en contestation de créance s'est trouvée suspendue par l'effet de l'ordonnance de sursis à statuer, et qui est intervenu le 12 octobre 1998, a débouté le liquidateur de son action en comblement de passif qui constituait le motif de sa contestation de créance ; Que le jugement du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER ayant anéanti le motif de la requête de Maître X..., ès qualités, en contestation de créance, dans le cadre de laquelle le créancier se trouve défendeur et non demandeur, il n'appartenait pas à ce créancier d'accomplir quelque diligence que ce soit ; Que du reste, le raisonnement adopté par le liquidateur, ès qualités, se trouve infondé juridiquement ; qu'à le suivre, le liquidateur devrait prétendre que la péremption est acquise non depuis le 12 octobre 2000, mais depuis le 17 août 1996 ; Qu'en effet, le liquidateur prétendait devant le Juge Commissaire que l'instance concernée par la péremption qu'il invoquait, était l'instance introduite par le créancier ABBEY NATIONAL FRANCE aux fins d'admission de sa créance, et dont la date d'introduction est celle de la déclaration de créance qui a été formée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 août 1994 ; Que cette abstention de diligence à la suite d'une déclaration de créance se trouve légitime et justifiée dès lors qu'un créancier n'a, à compter de la déclaration de créance transmise au représentant des créanciers et sous réserve de l'accomplissement de cette déclaration, aucune autre diligence à effectuer pour l'admission de cette créance ; Que Maître X... ne pouvait dès lors, qu'être déboutée de sa demande ; Considérant que la péremption prévue à l'article 386 du nouveau code de procédure civile ne peut être opposée au créancier déclarant qui n'a aucune diligence à accomplir ; Que l'article 386 du nouveau code de procédure civile prévoit que ` l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'a accompli de diligence pendant deux ans " ; Que la péremption d'instance a ainsi pour but de sanctionner le défaut de diligence des parties ; Qu'ainsi que l'a justement relevé le Juge Commissaire dans son ordonnance du 8 août 2006, la péremption d'instance ne peut être opposée au créancier déclarant, dès lors que ce dernier n'a aucune diligence à accomplir à aucun moment, une fois effectuée sa déclaration de créance pour obtenir son admission ; Qu'en effet, la procédure d'admission de créance échappe à compter de la déclaration, à l'initiative du créancier dans le cadre des procédures collectives ;
Que d'ailleurs, la déclaration de créance est formée entre les mains du représentant des créanciers et non entre les mains du Juge Commissaire ; Que la déclaration de créance n'est considérée par la jurisprudence comme équivalent à une demande en Justice que pour en déduire que les déclarations interrompent la prescription qui pourrait atteindre cette créance, et en aucun cas pour exiger du déclarant l'exécution de diligences supplémentaires à peine de péremption ; Qu'il résulte des dispositions des articles L 621-103 du Code de Commerce et suivants que le Juge Commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances déclarées au vu des propositions du représentant des créanciers. (article L 621 104 du Code de Commerce) ; Que, dans le cas présent, c'est la proposition de rejet de Maître X..., fondée sur une contestation introduite par elle à l'encontre de la créance D'ABBEY NATIONAL FRANCE, qui a introduit l'instance en contestation ; Qu'il en ressort que, si péremption il existe, celle-ci atteint précisément la requête en contestation de Maître X... ; Qu'en conséquence, la contestation de la créance formulée par Maître X..., ès qualités, se trouve non seulement périmée et donc, à ce titre, irrecevable, mais également définitivement dénuée de fondement par l'effet du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER qui l'a déboutée du motif de cette contestation, ce qui a d'ailleurs été confirmé en appel et en cassation ; Que la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, par arrêt du 9 novembre 2004, a rappelé dans une instance similaire que la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties en ces termes " Or, en l'occurrence, le créancier n'a aucune diligence à accomplir une fois effectuée sa déclaration de créance, la vérification des créances étant faite par le représentant des créanciers, de sorte que le défaut de diligence ne peut lui être opposé, quand bien même le Juge Commissaire, saisi de la contestation de créance, aurait sursis à statuer sur l'admission de celle ci jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et que plus de deux ans se seraient écoulés entre l'accomplissement de celui-ci et la nouvelle saisine du Juge Commissaire " ; que les faits de l'espèce sont les mêmes qu'en la présente espèce ; Que la Cour de Cassation réaffirme le même principe dans un arrêt du 9 novembre 2004 ; Qu'il était soutenu " Attendu que Monsieur X.. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de péremption de l'instance de vérification de créance, alors, selon le moyen :

1) que la déclaration, qui équivaut à une demande en justice, saisit le Juge Commissaire à qui il appartenait de se prononcer sur la créance au vu de la proposition qui lui transmet le représentant des créanciers, la Cour d'Appel a violé par fausse interprétation l'article 120 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2) que la déclaration de créance fait naître une instance au sens de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile à laquelle la péremption est donc applicable ; que la Cour d'Appel a violé, par refus d'application, l'article précité ",

Que la Cour de Cassation confirme le principe de droit applicable ainsi " Mais attendu que la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; Attendu que les créanciers du débiteur n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuée leur déclaration de créance, les opérations de vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers ; Qu'il en résulte que Monsieur X.. : ne peut invoquer une extinction du passif en raison d'une péremption d'instance ; Que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ces branches ; Que c'est, par conséquent, le même raisonnement que celui adopté par Maître X... qui se trouve rejeté par la Cour de Cassation ; Qu'en cause d'appel, Maître X... tente de justifier sa demande en distinguant deux phases : une phase précontentieuse de vérification des créances par le mandataire liquidateur, qui ne serait pas régie par le Nouveau Code de Procédure Civile, et au cours de laquelle le créancier n'a aucune diligence à accomplir ; Que c'est cette hypothèse, qui, selon Maître X..., ès qualités, serait visée par les arrêts de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE et de la Cour de Cassation du 9 novembre 2004 ; que l'absence de diligence de la société UCB serait alors justifiée pendant cette période qui s'est étendue du 17 août 1994 au 17 avril 1997, date à laquelle le Juge Commissaire a convoqué les parties pour une audience fixée le 28 avril 1997 ;- une phase contentieuse lorsqu'une instance est ouverte devant le Juge Commissaire, régie par le droit commun procédural, et notamment par les articles 385 et 386 du NCPC relatifs à la péremption d'instance, ladite péremption pouvant être opposée au créancier qui n'aurait pas effectué de diligences pendant plus de deux années sauf à perdre ses droits sur sa créance déclarée,

Que Maître X... invoque, en outre, à l'appui de sa thèse l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 mars 1993 ; Qu'ainsi, celle-ci occulte le sens clair des arrêts de la Cour de Cassation et de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, tous les deux datés du 9 novembre 2004 et tente de tirer partie d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 mars 1993, dans une espèce et sous le visa d'un texte étrangers à la présente cause ; Que tout d'abord, le liquidateur, ès qualités, soutient que les arrêts invoqués par la société ABBEY NATIONAL FRANCE régiraient uniquement la phase qu'elle qualifie de " précontentieuse " de vérification des créances ; Qu'il suffit de s'en rapporter à la lecture complète des décisions concernées pour constater qu'il s'agit d'une analyse inexacte ; Qu'en l'occurrence, l'instance a été introduite par le représentant des créanciers à la suite de sa contestation et que les diligences pour poursuivre cette contestation ne relevaient que dudit représentant ; Qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par Maître X..., ès qualités, les droits de la société UCB ne sont nullement éteints ; Que la Cour confirmera l'ordonnance du 8 août 2006 qui a rejeté le grief tiré d'une prétendue péremption d'instance opposé par le liquidateur ; Considérant qu'en revanche, la péremption de l'instance en contestation de créance introduite par Maître X... est acquise ; Que la péremption d'instance prévue aux articles 386 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile peut être opposée lorsque aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans ; que les diligences visées consistent en tout acte émanant de l'une ou l'autre des parties et constituant une impulsion personnelle ; Que pour être interruptif de la péremption d'instance, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer ou son objet doit être de faire avancer la procédure ; qu'il doit ainsi s'agir de diligences procédurales " de nature à faire progresser l'affaire " (Cass. 2ème Civ. 8 novembre 2001) ; Que par ailleurs, il est précisé à l'article 392 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile que le délai de péremption est interrompu quand l'instance est suspendue " pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ", autrement dit en cas de sursis à statuer ; Qu'ainsi, l'événement attendu constitue le point de départ du nouveau délai (Civ. 2eme 15 mars 1995) ; Que toutefois, c'est l'événement lui même qui constitue le point de départ du nouveau délai, et non la connaissance qu'en ont les parties ;

Que la société UCB venant aux droits de la société ABBEY NATIONAL FRANCE, en sa qualité de créancier déclarant, n'avait aucune diligence à accomplir, une fois effectuée sa déclaration de créance, la vérification des créances étant faite par le représentant des créanciers, si bien que le défaut de diligence ne peut lui être opposé pour soulever une quelconque péremption d'instance ; Qu'il en est différemment-de Maître X..., es qualités de liquidateur de la SCI LE VERSAILLES, demanderesse à l'action en contestation de créance, à qui il appartenait de faire progresser l'instance en contestation de créance enrôlée, son initiative, devant la juridiction du Juge Commissaire ; Que Maître X..., ès qualités, s'est abstenue de toute diligence au sens défini ci-dessus, et ce pendant plus de deux ans, à compter du prononcé du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER ; Que ses prétentions développées devant Monsieur le Juge Commissaire, alors que l'instance était périmée, se trouvent, donc irrecevables ; Que par ordonnance du 14 septembre 1998, le Juge Commissaire, saisi de la contestation de créance régulièrement déclarée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE, par Maître X..., ès qualités de liquidateur de la SCI LE VERSAILLES, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER saisi par Maître X... ès qualités d'une action en comblement de passif et en extension de procédure collective à l'encontre de la Société ABBEY NATIONAL FRANCE ; Qu'ainsi, l'instance s'est trouvée suspendue jusqu'au prononcé du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER, le délai de péremption d'instance se trouvant, parallèlement, interrompu ;

Que le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER a rendu sa décision le 12 octobre 1998, point de départ du nouveau délai biennal de péremption ; Que c'est seulement par courrier du 12 juillet 2005 que l'avocat de Maître X..., ès qualités, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du Juge Commissaire ; Qu'entre temps, la Cour d'Appel de RENNES, par arrêt du 1er décembre 1999, avait confirmé en tous points le jugement rendu en première instance par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER et que la Cour de Cassation avait rendu, le 26 mai 2002, un arrêt de non admission du pourvoi formé par Maître X..., ès qualités ; Que cette dernière n'a effectué aucune diligence auprès du Juge Commissaire qui avait ordonné le 14 septembre 1998 un sursis à statuer, jusqu'à son courrier du 12 juillet 2005 sus mentionné ; Qu'il appartenait, à Maître X..., ès qualités, pour faire progresser l'instance, de transmettre au Juge Commissaire, copie du jugement rendu le 14 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER et de l'informer de ce qu'elle avait interjeté appel de cette décision ; Qu'elle aurait alors dû consécutivement solliciter un nouveau sursis à statuer ou une prorogation du premier sursis ordonné dans l'attente de l'arrêt d'appel, voir du prononcé d'une décision définitive, aux fins, d'interrompre, une nouvelle fois, le délai de péremption ; Que cela n'a pas été le cas, Maître X..., ès qualités n'ayant effectué nulle démarche auprès du Juge Commissaire avant le 12 juillet 2005, ce liquidateur ayant été définitivement débouté de son action en comblement de passif qui constituait précisément le motif de sa contestation de créance ; Que ce débouté confirmé en appel et en cassation explique que le liquidateur n'ait accompli aucune diligence pour faire rétablir au rôle de la juridiction du Juge Commissaire, son action en contestation de la créance, puisque le motif même de sa contestation se trouvait déclaré infondé et inexistant ; Que lorsque, par courrier du 12 juillet 2005, l'avocat de Maître X..., ès qualités, a informé finalement le Juge Commissaire de l'issue définitive de la procédure initiée par elle devant le Tribunal de Grand Instance de QUIMPER, la péremption de l'instance pendante devant le Juge Commissaire était incontestablement acquise ; Que la décision rendue par le Juge Commissaire dans on ordonnance du 27 mars 2007, qui a écarté le moyen tiré de la péremption d'instance soulevé par la société UCB, doit être réformée ; Que si le magistrat ajustement relevé que la suspension de l'instance a pour effet de suspendre la péremption, lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer, jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, et qu'un nouveau délai commence à courir au jour de la survenance de cet événement, il a à tort écarté le moyen tiré de la péremption opposé par la société UCB au motif que " la décision de sursis à statuer en date du 14 septembre 1998, ne spécifiait aux parties aucune démarche particulière instituant des diligences dont l'inaccomplissement serait susceptible d'entraîner la péremption " ; Qu'eu égard à la jurisprudence prise au visa de l'article 392 du nouveau code de procédure civile, il revient à chacune des parties, lors de la survenance du fait qui a motivé le sursis à statuer, de mettre en oeuvre l'ensemble des diligences qu'elle estime nécessaires pour faire aboutir l'instance, et non celles qui seraient obligatoirement précisées dans la décision ayant prononcé le sursis à statuer ; Qu'ainsi, si Maître X..., ès qualités, souhaitait voir aboutir son instance en contestation de créance qu'elle avait initiée devant la juridiction du Juge Commissaire, elle aurait dû solliciter le rétablissement de l'affaire et le prononcé d'un nouveau sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de son action en comblement de passif, et ce avant le 12 octobre 2000, soit dans le délai de deux ans à compter du prononcé du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER, ce qu'elle n'a pas fait, laissant l'instance se périmer ; Que la Cour infirmera l'ordonnance du 27 mars 2007 sur ce point et statuant à nouveau, jugera qu'il résulte de l'abstention de toute diligence de la part du liquidateur plus de deux après le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER le 12 octobre 1998, événement déterminé qui a motivé le sursis à statuer prononcé par la première ordonnance du 14 septembre 1998, l'irrecevabilité de la contestation de créance, atteinte de péremption en vertu des articles 386 et suivants du nouveau code de procédure civile ;

- ALORS QUE la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; qu'elle n'a pas lieu de s'appliquer lorsque la direction de la procédure échappe aux parties ; que la procédure collective, dont l'ouverture est imposée par la loi dans certaines conditions, ne constitue pas une instance au sens de l'article 386 du Code de procédure civile ; qu'elle n'est pas subordonnée à la volonté des parties ; qu'il s'ensuit que l'action née de la déclaration de créance ne peut donc pas être atteinte de péremption ; qu'en décidant cependant que l'objet de l'instance, à savoir l'instance en contestation de la créance, et sa nature pouvaient être atteints de péremption, faute de diligence de Maître X..., ès qualités, la cour d'appel a violé l'article 386 du Code de procédure civile, ensemble l'article L 621-104 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'admission définitive de la créance régulièrement déclaré par la société ABBEY NATIONAL France le 17 août 1994 à titre de créancier privilégié et hypothécaire en principal, plus intérêts et accessoires sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de QUIMPER.

- AU MOTIF QUE la société ABBEY NATIONAL FRANCE a déclaré sa créance à titre de créancier privilégié et hypothécaire ; Qu'en effet, la société ABBEY NATIONAL FRANCE bénéficie, en sûreté de sa créance née de l'ouverture du crédit consenti à la SCI LE VERSAILLES aux termes de l'acte du 14 mars 1989- d'une hypothèque conventionnelle inscrite le 31 mars 1989 portant sur un immeuble appartenant à la SCI LE VERSAILLES située à NANTES,

- d'un privilège de prêteur de deniers sur ce même immeuble, inscrit à la même date.

Que la société UCB justifie de l'existence et de l'efficacité de ces garanties ;
Que l'acte authentique d'ouverture de crédit, joint à la déclaration de créance de la société ABBEY NATIONAL FRANCE, prévoit expressément :

" Article 14- SURETES

AFFECTATION HYP0THECAIRE

À la sûreté et garantie :

- du remboursement de la somme de 2. 300. 000 Frs (deux millions trois cent mille francs), en principal,
- du paiement des intérêts au taux moyen mensuel du marché monétaire (T4 » majorés de 3V, et des indemnités, frais et accessoires afférents à ladite somme,
- et de l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat de prêt,

Monsieur Y..., ès qualités, affecte et hypothèque, en second rang, sans concurrence au profit de FICOFRANCE l'immeuble ci-après désigné,

Sont compris dans l'affectation hypothécaire :

- tous immeubles dont s'agit et notamment toutes constructions, même si elles ne sont pas spécialement indiquées dans la désignation qui suit,

- toutes dépendances desdits immeubles, sans exception ni réserve, et notamment tous immeubles par destination, qui pourront être faites.

DESIGNATION :

VILLE ET COMMUNE DE NANTES

Un immeuble à usage commercial et d'habitation destiné à être détruit situé à NANTES, à l'angle de la rue de Chateaubriand n° 22, et du quai de Versailles n° 15, d'une contenance d'après ancien titre de 413 m2 mais figurant au cadastré rénové de ladite commune pour une contenance de 426 m ² sous les références suivantes :

Section EX 44 15 QUAI DE Versailles 4 a 26 ca

Monsieur Joseph Y..., ès qualités, prend l'engagement d'employer la somme de 2. 689. 000 Frs (deux millions six cent quatre vingt neuf mille francs) prêtée par FICOFRANCE, ainsi qu'il est dit ci-dessus dans l'exposé, au paiement du bordereau de l'acquisition intervenue ce jour, de l'immeuble susdésigné, de manière que FICOFRANCE bénéficie du privilège institué par les articles 2103 1 et 2 du Code Civil pour sûreté de ladite somme de 2. 689. 000 Frs en principal, des intérêts, indemnités, frais et accessoires afférents à cette somme et de l'exécution de toutes les obligations du présent contrat " ;

Que la société ABBEY NATIONAL FRANCE avait joint également à sa déclaration de créance les bordereaux d'inscription de ses privilèges ; Que force est de constater, à l'examen de ces pièces, que le montant cumulé des sommes garanties par les inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque et du privilège de prêteur de deniers reprend une somme correspondant au principal et qu'encore, chaque bordereau prévoit expressément que la garantie porte également sur les intérêts conventionnels, régulièrement déclarés pour mémoire aux termes de la déclaration de créance qui contient leur mode de calcul, repris à l'acte authentique de prêt ; Que vainement Maître X... conteste les sommes couvertes par les privilèges dont bénéficie la société ABBEY NATIONAL FRANCE, en invoquant notamment l'article 2151 du Code Civil relatif à la collocation des créanciers hypothécaires, inapplicable en l'espèce ; Que la société UCB bénéficie d'une garantie hypothécaire sur l'intégralité de sa créance déclarée ; Que le Juge Commissaire a limité, à tort, la garantie hypothécaire de la société UCB à la somme de 352. 309, 68 augmentée des intérêts pour trois années ; Que son ordonnance sera réformée à cet égard pour les raisons suivantes ; qu'il a été jugé qu'une hypothèque conventionnelle constituée en sûreté du remboursement d'un prêt garantit, outre le capital et les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, les intérêts à échoir dont les modalités de calcul sont précisées au titre de l'admission de la créance (Com. 18 février 2003) ; que Maître X... affirme qu'il résulterait de l'article 14 de l'acte de prêt que l'affectation hypothécaire n'aurait été convenue qu'en garantie de la somme de 352. 309, 687 ; cependant, l'article 14 stipule que cette affectation est certes consentie à la sûreté et garantie de la somme prêtée en principal, mais également du paiement des intérêts contractuels et de l'exécution de toutes les obligations résultant du contrat de prêt, que la déclaration de créance de l'UCB à titre privilégié respecte en tous points les règles de la procédure collective en la matière, dès lors que la société ABBEY NATIONAL FRANCE avait joint à sa déclaration de créance l'ensemble des justificatifs correspondant à sa créance et à ses privilèges ; Que chaque bordereau d'inscription prévoit expressément que la garantie porte également sur les intérêts conventionnels, régulièrement déclarés pour mémoire aux termes de la déclaration de créance qui contient leur mode de calcul, repris à l'acte authentique de prêt ; Que la société UCB bénéficie donc d'une garantie hypothécaire sur l'intégralité de sa créance déclarée ; Qu'à tort, le Juge Commissaire a fait application des règles relatives à la collocation des créanciers hypothécaires pour décider de limiter les privilèges de la société UCB à la somme de 352. 309, 68 majorée des intérêts pour trois années seulement s'agissant de sa garantie hypothécaire et à 409. 935, 40, s'agissant de sa créance garantie par privilège de prêteur de deniers ; Qu'une telle analyse est injustifiée en droit ; Qu'en effet, lorsqu'il statue sur l'admission d'une créance déclarée à titre hypothécaire, pour un principal et des intérêts, le juge-commissaire doit appliquer les règles de la procédure collective sans tenir compte des règles relatives à la collocation des créanciers hypothécaires (Com. 18 février 2003) ; Que la société UCB bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers sur l'intégralité de sa créance régulièrement déclarée ; Que Maître X..., ès qualités, soutient que le Juge Commissaire aurait statué ultra petita en disant que le privilège de prêteur de deniers porterait sur la somme de 409. 93 5, 40 alors que, selon le liquidateur, la déclaration de créance " ne visait aucun privilège et donc, en aucune façon, ce privilège de prêteur de deniers ", Que pourtant, la déclaration de créance de la société ABBEY ` NATIONAL FRANCE est dénuée de toute ambiguïté " Cette déclaration est effectuée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE, afin d'être admise à titre de créancier, privilégié et hypothécaire à la liquidation judiciaire de la SCI LE VERSAILLES pour la somme de 7. 634. 668, 38 Frs (..) " ; Qu'étaient joints, à cette déclaration les bordereaux justifiant de l'inscription du privilège de prêteur de deniers ; Qu'à bon droit, le Juge Commissaire ` a admis que la société UCB bénéficiait d'un privilège de prêteur de deniers ; Que néanmoins, son ordonnance est critiquable en ce qu'il a cru devoir limiter le montant des sommes garanties par le privilège ; Que conformément à l'acte du 31 mars 1989 et aux bordereaux joints à la déclaration, ce privilège porte sur le principal, outre les intérêts contractuels, indemnité, frais et accessoires afférents à cette somme et frais d'exécution de toutes les obligations de l'acte d'ouverture du crédit ; qu'ainsi, ce privilège ne saurait porter uniquement sur la somme de 409. 935, 40 (soit le principal) mais sur l'intégralité de sa créance en principal plus intérêts et accessoires ; Que les garanties dont bénéficie la société UCB, notamment l'hypothèque conventionnelle constituée en sûreté du remboursement de l'ouverture de crédit, garantissent, outre le capital et les intérêts échus au jour du jugement d'ouverture, les intérêts à échoir dont les modalités de calcul sont précisées au titre de l'admission de la créance ; que mention sera faite de l'admission définitive de la créance privilégiée régulièrement déclarée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE le 17 août 1994, sans limite quant à son quantum ; Considérant que les intérêts, frais et accessoires déclarés pour mémoire par la société ABBEY NATIONAL FRANCE sont dus ; Qu'aux termes de l'article L 621-48 du Code de Commerce " Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majoration, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (..) " ; Que l'article L 621-48 s'applique aux prêts mais également aux ouvertures de crédit supérieures à un an (Com 19. 03. 96) ; Que pour ces contrats, le créancier doit déclarer les intérêts postérieurs au jugement d'ouverture ;

Que l'article 67 du décret du 25 décembre 1985 précise que " la déclaration de créance doit contenir les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté (..) „ ; Que la Cour de Cassation a approuvé l'admission des intérêts au passif, car le créancier avait pris la précaution d'ajouter les modalités de calcul de ces intérêts non échus (Com. 25 février 2004) ; Que la société ABBEY NATIONAL FRANCE, créancier déclarant, a consenti à la SCI LE VERSAILLES, une ouverture de crédit pour une période supérieure à une année ; Qu'ainsi, il était prévu à l'acte (article 2) que le crédit prendrait effet à sa signature, soit le 31 mars 1989, pour se terminer le 31 décembre 1990, sauf prorogation d'un commun accord entre les parties ; Qu'en conséquence, elle était parfaitement fondée à déclarer les intérêts à échoir postérieurement au jugement d'ouverture ; Que cette société ABBEY NATIONAL FRANCE a donc valablement déclaré, pour mémoire, les intérêts à échoir calculés sur les sommes arrêtées au 1er décembre 1993 et jusqu'à parfait paiement, conformément au taux contractuellement défini, soit T4 M + 3, soit, encore, taux moyen du marché monétaire majoré de 3 points (cf. article 3 de l'ouverture de crédit) ; Que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'a pas été arrêté sont expressément définies dans la déclaration de créance, qui fait en outre référence, tout aussi expressément, pour les modalités de calcul, au contrat d'ouverture de crédit, qui était joint à la déclaration de créance de la banque ; Qu'ainsi, conformément aux obligations légales issues de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 et à la jurisprudence rendue sous le même visa, la banque a bien respecté l'obligation de mention des modalités de calcul et des intérêts à échoir déclarés pour mémoire, ainsi que ces modalités figurent expressément dans la déclaration de créance et les pièces annexées au bordereau de ladite déclaration ; Qu'il en est de même pour les accessoires de la créance déclarés par la société ABBEY NATIONAL FRANCE, au passif de la SCI LE VERSAILLES, et notamment les intérêts de retard contractuels, qui étaient expressément définis en ces termes " intérêts de retard prévus au contrat sur la totalité des sommes dues à 6, 90 % ; Que par conséquent, c'est à tort que le Juge Commissaire a rejeté la créance de la société UCB déclarée au titre des intérêts à échoir, accessoires et frais de procédure, clause pénale et intérêts de retard contractuels ; Que la Cour infirmera l'ordonnance du 27 mars 2007 pour ordonner-l'admission définitive de la créance régulièrement déclarée par la société ABBEY NATIONAL FRANCE le 14 août 1994 en principal, intérêts échus et à échoir, et accessoires, sur l'état des créances déposé au Tribunal de Grande Instance de QUIMPER ;

- ALORS QUE aux termes de l'article L 621-44 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable, il est fait obligation aux créanciers de produire au passif du redressement ou de la liquidation judiciaire de leur débiteur leur impose d'indiquer, dans le délai légal, s'ils prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement et de joindre à leur production les pièces tendant à établir le caractère privilégié de leur créance ; qu'il résulte des propres constatations de la cour que la déclaration de créance litigieuse était effectuée par la société ABBEY NATIONAL France « afin d'être admise à titre de créancier privilégié et hypothécaire à la liquidation judiciaire de la SCI VERSAILLES pour la somme de 7. 634. 668, 38 F » ; qu'ainsi, si cette déclaration mentionnait bien que la banque bénéficiait d'une inscription d'hypothèque conventionnelle, en revanche, il ne résulte pas des termes de cette déclaration que la banque ait expressément revendiqué, de façon claire et non équivoque, son privilège du prêteur de deniers ; qu'en décidant néanmoins que la banque pouvait s'en prévaloir, la cour d'appel a dénaturé ladite déclaration de créance en violation de l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-14621
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-14621


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14621
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