La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2009 | FRANCE | N°08-21434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-21434


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt l'attaqué (Paris, 17 novembre 2008) qu'âgé de 26 mois, l'enfant Nicolas X... a été victime le 15 août 2003 d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. Y..., salarié de la société d'assurances Pacifica (la société) ; qu'atteint notamment d'une paraplégie flasque, il a réintégré le foyer familial le 5 février 2004 et a été classé par la commission départementale en sixième catégorie d'inv

alidité ; qu'après avoir obtenu en référé la condamnation de la société Pacifica à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt l'attaqué (Paris, 17 novembre 2008) qu'âgé de 26 mois, l'enfant Nicolas X... a été victime le 15 août 2003 d'un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par M. Y..., salarié de la société d'assurances Pacifica (la société) ; qu'atteint notamment d'une paraplégie flasque, il a réintégré le foyer familial le 5 février 2004 et a été classé par la commission départementale en sixième catégorie d'invalidité ; qu'après avoir obtenu en référé la condamnation de la société Pacifica à payer des provisions sur indemnisation et l'organisation d'une expertise médicale, les époux X... ont assigné cette société en indemnisation le 31 mai 2007 ;
Attendu que les époux X... agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, font grief à l'arrêt de limiter les besoins en tierce personne de leur fils Nicolas à huit heures par jour seulement jusqu'à une nouvelle évaluation vers l'âge de 11 ans, et de condamner la société Pacifica à leur payer en leur qualité de représentants légaux de leur fils au titre de l'assistance d'une tierce personne une rente annuelle réduite à un montant de 49 440 euros à compter du 9 septembre 2003 ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1382 du code civil et de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, motivant sa décision sans tenir compte de l'assistance fournie à l'enfant par un membre de sa famille et répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit, compte tenu des besoins actuels d'assistance et des temps de scolarisation et de déplacement de la victime handicapée, la durée d'assistance quotidienne assurant la réparation intégrale de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité les besoins en tierce personne de Nicolas X... à huit heures par jour seulement, jusqu'à une nouvelle évaluation vers l'âge de onze ans, et condamné en conséquence la société PACIFICA à payer à Monsieur et Madame X..., pris en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineur Nicolas X..., au titre de la tierce personne, une rente annuelle réduite à un montant de 49.440 euros à compter du 9 septembre 2003 ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte du rapport d'expertise qu'à la suite de l'accident, Nicolas X..., né le 1er mai 2001, a présenté d'emblée une paraplégie massive sensitivomotrice et sphinctérienne sans aucun signe de récupération ; que l'état de l'enfant n'est pas consolidé et qu'il doit être revu pour une nouvelle évaluation vers l'âge de 11 ans et une évaluation finale vers l'âge de 18 ans en fin de croissance ; que le taux prévisible d'IPP est au minimum de 70% ; que les besoins actuels en tierce personne jusqu'à l'âge de 11 ans sont de 8 heures par jour ; que Patrice et Véronique X... font valoir que l'expert a sous-évalué les besoins en tierce personne et demandent l'indemnisation de ce poste de préjudice sur la base de 24 heures sur 24, moyennant un coût horaire de 16 euros, 412 jours par an à compter du 9 septembre 2003, jusqu'à la date du prochain rapport d'expertise, alors que la société PACIFICA offre, de son côté, 8 heures par jour à 8 euros de l'heure, 412 jours par an à compter du 6 février 2004 ; que le Professeur Z..., chef de service de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, a procédé à sa mission de manière contradictoire, le 22 janvier 2007 ; qu'il s'est prononcé après avoir pris connaissance des divers avis et certificats médicaux dont se prévalent les époux X..., lesquels sont nettement antérieurs aux opérations d'expertise et non contradictoires ; que par ailleurs les décisions rendues par la Commission départementale de l'éducation spéciale des Deux-Sèvres également invoquées par les époux X... ont pour objet les demandes d'allocation d'éducation spéciale formées par ces derniers et sont fondées sur des critères sans rapport avec l'indemnisation en droit commun ; que l'expert a été particulièrement précis, méthodique et exhaustif et ne s'est prononcé qu'après avoir analysé l'emploi du temps de Nicolas, communiqué par son père lors de son audition le 22 janvier 2007 et les dires adressés par les conseils des parties ; que pour évaluer la durée quotidienne de tierce personne, il a tenu compte des problèmes quotidiens liés à la paraplégie (soins divers, changements de couches, exercices de kinésithérapie respiratoire, appareillage au lever, au coucher, durant la journée, la nuit, les temps de trajet pour se rendre aux séances de kinésithérapie…) ; qu'il a relevé qu'au moment des opérations d'expertise, il n'y avait pas de sondage ; qu'ayant constaté que, nonobstant son grave handicap, l'enfant conserve un certain degré d'autonomie qui lui permet de manipuler son fauteuil et surtout d'être scolarisé, d'abord à mi-temps en 2005, puis à temps complet à partir de septembre 2006, étant relevé qu'au moment de l'accident survenu en l'an 2003, il n'était pas scolarisé du fait de son jeune âge, l'expert a justement pris en compte les contraintes liées au handicap de l'enfant pour se rendre à l'école (trajet en voiture et déjeuner qui ne peut être pris à l'école du fait des difficultés liées à la paraplégie) mais aussi déduit des temps de tierce personne les heures pendant lesquelles l'enfant est en classe ; qu'il a également pris en compte les complications respiratoires de Nicolas, leur fréquence et leurs conséquences en termes d'assistance par une tierce personne ; qu'il a à juste titre distingué les besoins de l'enfant liés à son handicap des besoins d'assistance de tout enfant non handicapé du même âge tout en nuançant du fait qu'une paraplégie grave remontant au niveau de D3 avec un tronc paralysé qui s'effondre en position assise, des membres inférieurs pour lesquels il n'existe aucune contraction volontaire et au contraire des contractions spastiques des jambes et des pieds, entraîne une prise en charge spécifique vis-à-vis des personnes qui s'occupent de cet enfant ; qu'en particulier, pour l'habillage, le déshabillage, la mise en place des appareils, le désappareillage, la mise en place des attelles de nuit, etc., les manoeuvres sont longues, difficiles et épuisantes alors que pour un enfant normal, l'habillage et le déshabillage sont très faciles car l'enfant participe grâce à la bonne gesticulation adaptée ; que pour les mêmes motifs, les trajets pour se rendre à l'école ne sont pas superposables à l'accompagnement d'un enfant normal ; qu'en outre la nuit, un sujet paraplégique a besoin de soins car les positions et les coussins doivent être déplacés, qu'il s'y ajoute certaines nuits, pour Nicolas X..., des exercices de kinésithérapie respiratoire ; dans ces conditions, que l'expert a, à juste titre, fixé les besoins en tierce personne de Nicolas X... liés à son handicap à 8 heures par jour jusqu'à la nouvelle évaluation vers l'âge de 11 ans ; que son évaluation sera entérinée ; que d'autre part, la spécificité de la prise en charge de Nicolas tenant à la gravité de son handicap, à son jeune âge et aux complications mentionnées par l'expert qu'il présente, nécessite l'assistance par une tierce personne qualifiée, expérimentée et stable ; que dans ces conditions, il convient de fixer le taux horaire de cette dernière à 15 euros ; par ailleurs, que les parties sont d'accord sur la base de 412 jours de tierce personne par an et sur la paiement de la tierce personne sous forme de rente ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le coût annuel de la tierce personne est de 15 x 8 heurs x 412 jours = 49440 euros ; qu'en outre, les époux demandent que la tierce personne soit indemnisée à compter du 9 septembre 2003, alors que la société PACIFICA se prévaut de ce que l'enfant n'est revenu au domicile de ses parents que le 6 février 2004 ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le 9 septembre 2003, Nicolas a été transféré à l'Institut Saint-Pierre à Palavas les Flots où il est resté jusqu'au 6 février 2004 ; que le Professeur Z... a expressément mentionné que la présence de la mère, qui était sur place avec l'enfant, était indispensable pendant tout le séjour et a représenté l'équivalent d'une tierce personne ; qu'il en a été de même pendant les 66 jours entre août 2003 et février 2004 durant lesquels l'enfant a pu rentrer « en permission » au domicile, la mère faisant office de tierce personne ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer le point de départ de la tierce personne au 9 septembre 2003 ; qu'elle sera due jusqu'au 1er mai 2012, date où l'enfant aura 11 ans et continuera à être versée à titre provisionnel jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur la tierce personne à la suite de la nouvelle expertise qui sera alors diligentée » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges sont tenus d'assurer la réparation intégrale du préjudice subi ; qu'en conséquence, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour décider que la durée de l'assistance de la tierce personne auprès de Nicolas devait être réduite à 8 heures par jour, que l'expert « a, à juste titre, distingué les besoins de l'enfant liés à son handicap des besoins d'assistance de tout enfant non handicapé du même âge » et donc qu'il convenait de retrancher les horaires d'occupation des parents vis-à-vis d'un enfant normal, la Cour d'appel a tenu compte de l'assistance familiale dont pouvait bénéficier Nicolas X... pour évaluer ses besoins en tierce personne et violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, en validant le calcul de l'expert prenant en compte « les heures pendant lesquelles l'enfant est en classe », sans répondre aux conclusions des exposants qui faisaient valoir à cet égard que la scolarisation à plein temps de Nicolas X... ne datait que de septembre 2005 et qu'en outre le temps réel de présence de Nicolas à l'école devait être minoré par différents facteurs, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21434
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-21434


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21434
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award