La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2009 | FRANCE | N°08-20174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-20174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., loueur de bateaux, assurée auprès de la société Aviva assurances (l'assureur), a demandé le 22 août 2001 à M. Y... d'effectuer des trous dans le plat bord en polyester d'un bateau qui venait d'être mis à terre par suite d'une avarie ; qu'ayant été blessé par une explosion suivie d'un incendie, M. Y... a assigné Mme X... et son assureur en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu

les articles 16 et 132, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., loueur de bateaux, assurée auprès de la société Aviva assurances (l'assureur), a demandé le 22 août 2001 à M. Y... d'effectuer des trous dans le plat bord en polyester d'un bateau qui venait d'être mis à terre par suite d'une avarie ; qu'ayant été blessé par une explosion suivie d'un incendie, M. Y... a assigné Mme X... et son assureur en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 16 et 132, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, que selon le second la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt se fonde sur les énonciations du rapport d'expertise de l'assureur de Mme X... dont M. Y... avait contesté la communication ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'assurer de la communication de ce document à M. Y... alors que celui-ci l'avait demandée par voie de sommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de Mme X... et l'intervention volontaire de la société Aviva, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva assurances ; condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'avoir débouté M. Y... de sa demande de réparation à l'encontre de Mme X... des dommages résultant de l'accident dont il a été victime le 22 août 2001 ;
Aux motifs que sur l'application de l'article 1384 al 1 du Code Civil à rencontre de Mme X... ; que Mme X... fait grief au jugement d'avoir retenu que les dommages subis par M. Y... résultent de l'explosion du bateau dont elle est propriétaire et dont elle avait la garde alors qu'elle prétend que les dommages subis résultent de l'intervention de la perceuse dont M. Y... avait la garde ; que force est de constater que selon les propres déclarations de M. Y..., il effectuait le trou sur le plat bord du bateau et retirait la mèche qui fumait du trou lorsqu'en posant la perceuse à ses pieds elle s'est enflammée; que la thèse de l'embrasement de la perceuse qui précède l'explosion n'est pas contredite par les déclarations de Mme X... qui n'a pas assisté aux circonstances de l'explosion qu'elle a entendue suivie d'un incendie ; que force est d'admettre que l'explosion du bateau a nécessairement une cause antérieure; qu'en l'espèce l'embrasement la perceuse maniée par M. Y... trouve une explication probable dans la présence d'essence qui se trouvait dans le bateau, ce que retient l'expert de la Compagnie d'assurance de Mme
X...
; que la Cour retient donc que l'embrasement de la perceuse a provoqué l'explosion qui a elle-même précédé l'incendie qui n'en a été que la conséquence ; que par conséquent le rôle causal de la perceuse dans l'explosion qui a provoqué l'incendie et les dommages de M. Y..., les effets de l'incendie étant indissociables de ceux de ses causes antérieures, résulte des propres constatations de M. Y... ; qu'en utilisant la perceuse qui a été la cause de ses dommages M. Y... ne peut prétendre à la qualité de tiers par rapport à la garde de la chose qui a provoqué son dommage et ne peut opposer l'application de l'article 1384 al 1 à l'encontre de Mme X...; que la décision est donc infirmé de ce chef ; que M. Y... est débouté de sa demande fondée sur l'article 1384 al 1 du Code civil ; Sur la faute de Mme X... : que M. Y... sollicite la confirmation du jugement rendu le 7 décembre 2006; que les premiers juges n'ont retenu aucune faute à rencontre de Mme X... de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la faute de Mme X... et de savoir si Mme X... a omis d'attirer l'attention de M. Y... sur les risques de son intervention ; Sur l'application de l'article 1384 al 5 du Code Civil sollicitée par la compagnie AVIVA : que la victime n'a pas recherché la responsabilité de Mme X... sur le fondement de l'article 1384 al 5 fondée sur la responsabilité du commettant du fait de son préposé ; qu'en tout état de cause, il résulte des propres déclarations de Mme X... qu'elle a sollicité l'intervention de M. Y... à titre personnel et amical pour faire un trou dans le plat bord du navire; que la Cour admet que c'est par une motivation pertinente que les premiers juges ont retenu que cette intervention s'analysait en une convention d'assistance gratuite à titre purement amical ; que la victime en cause d'appel ne tire aucune conséquence de ladite convention retenue par les premiers juges sur la demande de réparation de ses dommages par Mme X... ; que la Cour n'a pas à apprécier si la compagnie AVIVA Assurances doit garantir ou non au profit de Mme X... l'intervention occasionnelle de M. Y... ; que les demandes de la Cie AVIVA, qui intervient volontairement pour refuser sa garantie à Mme X... , est sans objet ;
1° Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la Cour d'appel, pour débouter M. Y... de sa demande de réparation à l'encontre de Mme X... des dommages résultant de l'accident dont il a été victime le 22 août 2001, a retenu qu'en utilisant la perceuse cause de ses dommages, M. Y... ne pouvait prétendre à la qualité de tiers par rapport à la garde de la chose ayant provoqué son dommage et ne pouvait opposer l'application de l'article 1384 alinéa 1 à l'encontre de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, en relevant par ailleurs que l'intervention de M. Y... s'analysait en une convention d'assistance gratuite à titre purement amical, mais que la victime en cause d'appel ne tirait aucune conséquence de ladite convention retenue par les premiers juges sur la demande de réparation de ses dommages par Mme X..., et bien que M. Y..., s'il avait visé les dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, avait fait souligné être intervenu à la demande de Mme X... de façon totalement bénévole, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2° Alors que la convention d'assistance emporte nécessairement pour l'assisté l'obligation de réparer les conséquences des dommages corporels subis par celui auquel il a fait appel ; que la Cour d'appel, pour débouter M. Y... de sa demande de réparation à l'encontre de Mme X... des dommages résultant de l'accident dont il a été victime le 22 août 2001, a retenu qu'en utilisant la perceuse cause de ses dommages, M. Y... ne pouvait prétendre à la qualité de tiers par rapport à la garde de la chose ayant provoqué son dommage et ne pouvait opposer l'application de l'article 1384 alinéa 1 à l'encontre de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, en relevant par ailleurs que l'intervention de M. Y... s'analysait en une convention d'assistance gratuite à titre purement amical, et que M. Y... avait fait souligné être intervenu à la demande de Mme X... de façon totalement bénévole, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3° Alors que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage, sauf au gardien à prouver qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère ; que la Cour d'appel, pour débouter M. Y... de sa demande de réparation à l'encontre de Mme X... des dommages résultant de l'accident dont il a été victime le 22 août 2001, a retenu que M. Y... avait effectué le trou sur le plat bord du bateau et retiré la mèche qui fumait du trou lorsqu'en posant la perceuse à ses pieds elle s'est enflammée, que l'explosion du bateau a nécessairement une cause antérieure, que l'embrasement de la perceuse a provoqué l'explosion qui a elle-même précédé l'incendie qui n'en a été que la conséquence, les effets de l'incendie étant indissociables de ceux de ses causes antérieures, et qu'en utilisant la perceuse cause de ses dommages, M. Y... ne pouvait prétendre à la qualité de tiers par rapport à la garde de la chose ayant provoqué son dommage et ne pouvait opposer l'application de l'article 1384 alinéa 1 à l'encontre de Mme X... ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... avait été brûlé par l'explosion du bateau, et en relevant la présence d'essence dans le bateau, ce dont il résulte que le bateau et l'essence qu'il contenait sont intervenus dans la réalisation du dommage subi par M. Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1381, alinéa 1, du Code civil ;
4° Et Alors que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et le juge ne peut retenir, dans sa décision, les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la Cour d'appel, pour débouter M. Y... de sa demande de réparation à l'encontre de Mme X... des dommages résultant de l'accident dont il a été victime le 22 août 2001, a retenu que l'explosion précédant l'incendie du bateau avait été provoqué par l'embrasement de la perceuse, en se fondant sur les conclusions de l'expert de la compagnie d'assurance de Mme
X...
; qu'en statuant ainsi, bien que M. Y... ait invoqué l'absence de communication du rapport du cabinet Polyexpert invoqué par la compagnie Aviva et Mme X..., et ait fait délivrer à la compagnie Aviva une sommation de communiquer du 23 avril 2008, la Cour d'appel a violé les articles et 132 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20174
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-20174


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20174
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award