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17/09/2009 | FRANCE | N°08-19139

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-19139


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2007), que Mme X..., titulaire d'une carte bancaire Visa Premier et bénéficiant à ce titre des prestations d'assistance prévues par la convention groupe Premier assistance, souscrite par sa banque auprès de la société Europ assistance France, a séjourné aux Etats Unis d'Amérique durant le mois d'août 2003 ; qu'un examen médical ayant révélé l'existence d'une tumeur de la moelle épinière entraînant une paralysie progressive de la jambe dr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2007), que Mme X..., titulaire d'une carte bancaire Visa Premier et bénéficiant à ce titre des prestations d'assistance prévues par la convention groupe Premier assistance, souscrite par sa banque auprès de la société Europ assistance France, a séjourné aux Etats Unis d'Amérique durant le mois d'août 2003 ; qu'un examen médical ayant révélé l'existence d'une tumeur de la moelle épinière entraînant une paralysie progressive de la jambe droite, elle a appelé le numéro de téléphone figurant au dos de sa carte bancaire le 18 août 2003, puis le numéro des services de la société Europ assistance France, le 30 août 2003, avant d'être opérée sur place le 4 septembre 2003 ; que la société Europ assistance France ayant accepté de prendre en charge les frais de rapatriement, mais refusé le remboursement des frais d'hospitalisation du 4 au 13 septembre 2003, au motif que son accord préalable n'avait pas été sollicité et que l'urgence de l'intervention n'avait pas été constatée par ses médecins, Mme X... l'a assignée en exécution du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que peu importe la communication aux adhérents d'une assurance de groupe, quel qu'en soit le moment, du contrat d'assistance mais qu'il résulte de l'article L. 140 4 du code des assurances qu'il appartient au souscripteur d'une assurance de groupe d'informer exactement par une notice très précise les adhérents, lors de leur souscription, sur l'étendue de leurs droits et obligations, que cette information ne peut s'effectuer valablement que par la remise de cette notice avant ou au moment de l'adhésion, qu'il appartient au souscripteur, ou le cas échéant à l'assureur, d'établir l'accomplissement de cette formalité et qu'en ne constatant pas, en l'espèce, la remise de cette notice à Mme X... en temps utile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que Mme X... avait soutenu devant la cour d'appel que la notice d'information prévue par l'article L. 140 4 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable, ne lui avait pas été remise lors de son adhésion ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable en sa première branche ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de retenir qu'elle n'a pas exigé l'intervention de la SA Europ assistance France le 18 août, date d'apparition des symptômes, se contentant d'une communication exploratoire, mais seulement le 30 août 2003, alors, selon le moyen, que le dossier informatique, constitué par la société Europ assistance France et dans son seul intérêt, n'appartient qu'à elle et qu'en le produisant aux débats, elle s'est constituée à elle même un élément de preuve en violation des dispositions de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que le moyen attaque uniquement des motifs de l'arrêt d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europ assistance France ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un jugement déboutant l'exposante de l'ensemble de ses demandes, aux motifs que, si Madame Eliette X... soutient que la clause de l'accord préalable de l'assistant lui est inopposable faute de lui avoir été communiquée, le contrat d'assistance « a certainement été communiqué à Mme Eliette X..., puisqu'elle le produit elle-même, et en a revendiqué l'application par la S. A. EUROP ASSISTANCE FRANCE avant tout procès »,

1°) alors que peu importe la communication aux adhérents d'une assurance de groupe, quel qu'en soit le moment, du contrat d'assistance mais qu'il résulte de l'article L. 140-4 du Code des assurances qu'il appartient au souscripteur d'une assurance de groupe d'informer exactement par une notice très précise les adhérents, lors de leur souscription, sur l'étendue de leurs droits et obligations, que cette information ne peut s'effectuer valablement que par la remise de cette notice avant ou au moment de l'adhésion, qu'il appartient au souscripteur, ou le cas échéant à l'assureur, d'établir l'accomplissement de cette formalité et qu'en ne constatant pas, en l'espèce, la remise de cette notice à l'exposante en temps utile, la Cour d'appel a violé le texte susvisé,

2°) alors qu'en toute hypothèse la motivation de la Cour d'appel n'implique pas que l'exposante ait eu connaissance de la clause d'accord préalable avant son départ aux Etats-Unis en août 2003 et qu'ainsi l'arrêt attaqué se trouve dépourvu de tout motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que l'exposante « n'a pas exigé l'intervention de la S. A. EUROP ASSISTANCE FRANCE le 18 août, date d'apparition des symptômes, se contentant d'une communication exploratoire, mais seulement le 30 août 2003 », aux motifs que « le dossier informatique tenu chronologiquement par la S. A. EUROP ASSISTANCE FRANCE, et qui constitue un élément de preuve dans la mesure où il est constitué à partir d'élément d'information communiqués par des tiers, et où il n'est donc pas un document unilatéral, ne comporte aucune trace de diligences entre le 18 et le 30 août, notamment celle de faire intervenir un médecin » ;

alors que le dossier informatique, constitué par la S. A. EUROP ASSISTANCE FRANCE et dans son seul intérêt, n'appartient qu'à elle et qu'en le produisant aux débats, elle s'est constituée à elle-même un élément de preuve en violation des dispositions de l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19139
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-19139


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19139
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