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17/09/2009 | FRANCE | N°08-18944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-18944


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles 3 du code civil et L. 211-4 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Franck X... a souscrit auprès de la société Axa France IARD (Axa) un contrat d'assurance automobile par la suite remplacé par une seconde police ; qu'il a été ultérieurement impliqué dans un accident de la circulation en Espagne dont il est décédé ainsi que sa passagère ; qu'ayant appris que le permis de conduire de Franck X... avait été

antérieurement annulé, la société Axa, se prévalant de la nullité des contra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique qui est recevable :
Vu les articles 3 du code civil et L. 211-4 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Franck X... a souscrit auprès de la société Axa France IARD (Axa) un contrat d'assurance automobile par la suite remplacé par une seconde police ; qu'il a été ultérieurement impliqué dans un accident de la circulation en Espagne dont il est décédé ainsi que sa passagère ; qu'ayant appris que le permis de conduire de Franck X... avait été antérieurement annulé, la société Axa, se prévalant de la nullité des contrats pour fausse déclaration intentionnelle, a assigné à cette fin le Fonds de garantie automobile devenu Fonds de garantie des assurances obligatoires des dommages ainsi que Mme X..., mère de Franck et Mme Y..., ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils Julien, fils mineur de Franck X... ;
Attendu que débouter la société Axa de sa demande de nullité du contrat d'assurance et la déclarer tenue d'indemniser la victime en raison de l'inopposabilité de la nullité du contrat souscrit pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, l'arrêt énonce que l'article 6 du décret royal législatif espagnol 8/2004 du 29 octobre 2004, qui reprend sur ce point les dispositions antérieures de la loi 30-95 du 8 novembre 1995, sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs, applicable au jour de l'accident, édicte expressément : "l'assureur ne pourra opposer à la victime aucune autre exclusion, convenue ou non, de la couverture différente de celles qui figurent dans l'article précédent ; il ne pourra, en particulier, pas le faire pour ce qui est des clauses contractuelles qui excluent de la couverture l'utilisation ou la conduite du véhicule désigné dans la police par des individus dépourvus de permis de conduire, qui ne respectent pas les obligations légales d'ordre technique relatives à l'état de sécurité du véhicule ou qui, en dehors des cas de vol, utilisent illégalement des véhicules automoteurs appartenant à autrui ou qui ne sont pas autorisés expressément ou tacitement par leur propriétaire" ; qu'il résulte de ce texte que la société Axa ne peut, en droit espagnol, opposer à la victime la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration mensongère d'un assuré dépourvu de permis de conduire et qu'elle doit indemniser cette victime à charge pour elle d'exercer son recours contre son assuré ou les ayants droit de ce dernier comme le prévoit, d'ailleurs, en une telle circonstance, l'article 10 du décret précité ;
Qu'en statuant ainsi, se bornant à se fonder sur les dispositions espagnoles relatives aux conséquences de la conduite sans permis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la loi espagnole ne prévoyait pas l'absence d'assurance en cas de dol ou de faute lourde du souscripteur, et si ces cas ne correspondaient pas à la fausse déclaration intentionnelle du risque reprochée à Fanck X..., et sans même caractériser les causes d'exclusion visées par le texte qu'elle citait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AXA France de sa demande de nullité du contrat d'assurance qui l'avait liée à Monsieur X... et d'AVOIR déclaré celle-ci tenue d'indemniser la victime en raison de l'inopposabilité de la nullité du contrat souscrit par fausse déclaration intentionnelle de l'assuré ;
AUX MOTIFS QUE l'article 6 du décret royal législatif 8/2004 du 29 octobre 2004, qui reprend sur ce point les dispositions antérieures de la loi 30-95 du 8 novembre 1995, sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs, applicable au jour de l'accident, édicte expressément : « l'assureur ne pourra opposer à la victime aucune autre exclusion, convenue ou non, de la couverture différente de celles qui figurent dans l'article précédent ; il ne pourra, en particulier, pas le faire pour ce qui est des clauses contractuelles qui excluent de la couverture l'utilisation ou la conduite du véhicule désigné dans la police par des individus dépourvus de permis de conduire, qui ne respectent pas les obligations légales d'ordre technique relatives à l'état de sécurité du véhicule ou qui, en dehors des cas de vol, utilisent illégalement des véhicules automoteurs appartenant à autrui ou qui ne sont pas autorisés expressément ou tacitement par leur propriétaire » ; qu'il résulte de ce texte que la société AXA France ne peut, en droit espagnol, opposer à la victime la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration mensongère d'un assuré dépourvu de permis de conduire et qu'elle doit indemniser cette victime à charge pour elle d'exercer son recours contre son assuré ou les ayants droit de ce dernier comme le prévoit, d'ailleurs, en une telle circonstance, l'article 10 du décret précité ;
ALORS QUE le juge français doit rechercher la teneur de la loi étrangère ;qu'en se bornant à se fonder sur les dispositions espagnoles relatives aux conséquences de la conduite sans permis, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la loi espagnole ne prévoyait pas l'absence d'assurance en cas de dol ou de faute lourde du souscripteur, et si ces cas ne correspondaient pas à la fausse déclaration intentionnelle du risque reprochée à Monsieur X..., et sans même caractériser les causes d'exclusion visées par le texte qu'elle citait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du code civil et L 211-4 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18944
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-18944


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18944
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