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17/09/2009 | FRANCE | N°08-17726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-17726


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 avril 2008) que M. X... et Mme Y..., qui avaient souscrit auprès de la MACIF une police d'assurance navigation de plaisance, l'ont assignée en indemnisation à la suite de l'incendie de leur voilier ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors selon le moyen :

1°/ qu'en ne recherchant pas, comme l'y avaient invitée les propriétaires du navire, si les prétendus faits d'utilisatio

n professionnelle du navire concerné, en particulier l'exposition dans un salon nauti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 avril 2008) que M. X... et Mme Y..., qui avaient souscrit auprès de la MACIF une police d'assurance navigation de plaisance, l'ont assignée en indemnisation à la suite de l'incendie de leur voilier ;

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors selon le moyen :

1°/ qu'en ne recherchant pas, comme l'y avaient invitée les propriétaires du navire, si les prétendus faits d'utilisation professionnelle du navire concerné, en particulier l'exposition dans un salon nautique, au titre de laquelle une assurance spécifique avait été souscrite, n'avaient pas eu lieu antérieurement au 17 septembre 2003, date d'effet du contrat d'assurance, et s'il n'en résultait pas que ces faits étaient impropres à caractériser, à compter de cette date d'effet et spécialement au jour du sinistre, l'absence des conditions de mise en jeu de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 113-1, L. 122-1 et L. 172-11 du code des assurances ;

2°/ que les propriétaires du navire avaient fait valoir qu'ils n'avaient jamais embarqué sur leur navire des passagers contre rémunération, ni loué leur bateau ou leurs services ou effectué des actes d'exploitation commerciale, et qu'après avoir exposé le navire dans un salon professionnel, ils l'avaient utilisé pour leur seul usage personnel ; qu'ayant constaté que le navire, prototype construit en vue de la commercialisation d'une série, n'était pas lui-même destiné à la vente, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte d'utilisation lucrative de ce prototype et n'a pas constaté, autrement que par une pure et simple affirmation, en quoi l'utilisation d'un prototype non proposé à la vente ne se serait pas confondue avec la pratique d'agrément ou de loisir telle que définie à la police d'assurance, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine nécessaire et exclusive de dénaturation des clauses du contrat que la cour d'appel, après avoir constaté que le bateau en cause n'était pas utilisé par ses propriétaires à la navigation de plaisance mais était le prototype d'une série, construit pour sa commercialisation, a décidé que le sinistre se trouvait en dehors du champ de la garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour M. X... et autre

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les propriétaires (monsieur X... et madame Y...) d'un navire détruit par un incendie de leur demande en réparation du dommage causé par ce sinistre, dirigée contre leur assureur de dommages (la MACIF) ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... avait souscrit auprès de la MACIF une assurance pour un voilier baptisé Khalifa, de type Kaliff 8,7, à effet du 16 septembre 2003, selon une police "Navigation de plaisance" ; que cette police énonçait, sous le titre "Objet de l'assurance" : "Par navigation de plaisance, il faut entendre la pratique de toutes activités d'agrément ou de loisir consistant à utiliser un bateau à titre privé, dans un but non lucratif" ; que la garantie comprenait notamment les dommages survenus au bateau par suite d'incendie ; que dans la nuit du 21 au 22 novembre 2003, alors qu'il était sur ber sur les quais du port, le navire avait été détruit pas un incendie (arrêt, p. 2) ; que la MACIF refusait le bénéfice du contrat au motif que le bateau était utilisé à des fins commerciales en ce qu'il était un prototype d'une série que monsieur X..., dirigeant d'un chantier de construction navale, destinait à la commercialisation ; qu'elle apportait la preuve que le navire objet du contrat avait été construit en vue de la commercialisation d'une série dénommée Kaliff 8 ,7, monsieur X... ayant partagé ce projet avec la société Elite Yachting qui l'attestait et expliquait qu'elle avait créé des pages web de promotion et qu'elle avait eu des contacts commerciaux avec des personnes intéressées ; qu'il était établi que le voilier par la suite sinistré avait été exposé à un salon nautique à La Rochelle en septembre 2003, une documentation commerciale étant proposée qui indiquait un prix de vente ; que la presse spécialisée avait décrit le navire commercialisé par JML, qui apparaissait être l'enseigne sous laquelle monsieur X... exerçait une activité de construction navale (voir la facture de fournitures produites) ; qu'il devait servir pour effectuer les essais en mer des clients, ce qui ressortait des lettres de l'un d'eux, monsieur Z... adressées à monsieur X... ; qu'il en résultait que le bateau assuré était un prototype construit pour présenter la série que M. X... entendait commercialiser et que, s'il n'était pas lui-même destiné à la vente, son utilisation n'était pas celle correspondant à l'objet de l'assurance qui avait été sus-indiqué ; qu'en effet, l'utilisation d'un navire prototype de série ne se confondait pas avec la pratique d'agrément ou de loisir telle que définie à la police ; que seuls les risques liés à cette dernière étaient assurés ; que dès lors, la discussion sur l'exclusion de garantie prévue au contrat pour les dommages survenus lors de l'utilisation du bateau ou de ses annexes à d'autres fins que la navigation de plaisance à titre privé et dans un but non lucratif était sans portée, le refus de garantie n'était pas lié à une telle utilisation, qui ne se comprenait que par son caractère inhabituel, mais par l'absence même d'assurance pour l'utilisation d'un navire à d'autres fins que la navigation de plaisance, seul objet de la police souscrite ; qu'il s'ensuivait que la MACIF était fondée à opposer un refus de garantie à monsieur X... et à madame Y... (arrêt, p. 3) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en ne recherchant pas, comme l'y avaient invitée les propriétaires du navire (conclusions d'appel de monsieur X... et de madame Y... signifiées le 29 janvier 2008, p. 11), si les prétendus faits d'utilisation professionnelle du navire concerné, en particulier l'exposition dans un salon nautique, au titre de laquelle une assurance spécifique avait été souscrite, n'avaient pas eu lieu antérieurement au 17 septembre 2003, date d'effet du contrat d'assurance, et s'il n'en résultait pas que ces faits étaient impropres à caractériser, à compter de cette date d'effet et spécialement au jour du sinistre, l'absence des conditions de mise en jeu de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L.113-1, L.122-1 et L.172-11 du code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les propriétaires du navire avaient fait valoir (mêmes conclusions, p. 11) qu'ils n'avaient jamais embarqué sur leur navire des passagers contre rémunération, ni loué leur bateau ou leurs services ou effectué des actes d'exploitation commerciale, et qu'après avoir exposé le navire dans un salon professionnel, ils l'avaient utilisé pour leur seul usage personnel ; qu'ayant constaté que le navire, prototype construit en vue de la commercialisation d'une série, n'était pas lui-même destiné à la vente, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte d'utilisation lucrative de ce prototype et n'a pas constaté, autrement que par une pure et simple affirmation, en quoi l'utilisation d'un prototype non proposé à la vente ne se serait pas confondue avec la pratique d'agrément ou de loisir telle que définie à la police d'assurance, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17726
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 23 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-17726


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17726
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