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16/09/2009 | FRANCE | N°09-80913

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2009, 09-80913


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bachir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2008, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dè

s lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bachir,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2008, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 712-6, 712-13, 723-15 du code de procédure pénale, ensemble violation des articles D. 49-8 et R. 57-1 du code de procédure pénale, méconnaissance des règles de compétence et d'organisation judiciaire :
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré ayant projeté une demande tendant à voir aménager une peine ;
"alors qu'aux termes de l'article D. 49-8 du code de procédure pénale, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ne s'identifie pas à une chambre des appels correctionnels puisque les membres en sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel qui nomme à cet effet un président ou un conseiller chargé de présider la chambre de l'application des peines ainsi que deux conseillers, l'un d'entre eux devant être choisi parmi le ou les conseillers chargés de l'application des peines désignés conformément aux dispositions de l'article R. 57-1 du même code, par le premier président après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que la décision a été prise par la 3e chambre des appels correctionnels statuant en matière de l'application des peines sans que le juge de cassation puisse vérifier par les mentions de l'arrêt qui doivent se suffire à elles-mêmes, si la 3e chambre correctionnelle qui a statué pouvait légalement le faire au regard des dispositions combinées des textes cités au moyen" ;
Vu l'article 712-13, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'appel des jugements statuant sur une demande d'aménagement de peine est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bachir X... a interjeté appel du jugement du juge de l'application des peines, en date du 22 janvier 2008, rejetant sa demande d'aménagement de peines :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la décision confirmant ce jugement a été rendue par la "chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines" ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les magistrats composant cette juridiction avaient été désignés dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D 49-8 du code de procédure pénale, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80913
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel de Nimes, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2009, pourvoi n°09-80913


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80913
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