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16/09/2009 | FRANCE | N°09-80562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2009, 09-80562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Christophe Y..., des chefs de violation de domicile et violences légères, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut

de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre Christophe Y..., des chefs de violation de domicile et violences légères, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-17 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef de menaces de mort réitérées, et a débouté la partie civile de ses demandes formées de ce chef ;

"aux motifs que Laurent X... n'a pas précisé aux services de gendarmerie la teneur de la menace de mort verbale dont il dit avoir été victime l'après-midi du 25 avril 2006 ; que les termes « on se retrouvera» également imputés à Christophe Y... par Laurent X... dans la déclaration de main courante faite le soir même aux services de police de Forbach ne suffisent pas à caractériser une menace de mort ; qu'en outre, la prévention retenue à l'encontre de Christophe Y... repose sur les seules affirmations de Laurent X... ; que, dans ces conditions, l'élément matériel de l'infraction de menaces de mort réitérées n'est pas établi ; qu'en conséquence, infirmant le jugement entrepris sur la culpabilité, il y a lieu, statuant à nouveau, de renvoyer Christophe Y... des fins de ladite poursuite ;

"1) alors que la menace de mort peut s'induire du comportement gestuel du prévenu ; qu'ayant constaté que la partie civile avait soutenu à l'audience que le prévenu l'avait menacé de mort en mettant son doigt sur sa gorge, en ne recherchant pas si ce geste par lequel le prévenu avait feint de pointer un pistolet sur la gorge de la partie civile ne constituait pas une menace de mort pénalement punissable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2) alors, en tout état de cause, que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, l'arrêt retient que les termes "on se retrouvera" imputés au prévenu ne suffisent pas à caractériser une menace de mort ; qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les propos ainsi rapportés n'étaient pas constitutifs d'une menace de commettre un crime ou un délit sur la personne de la partie civile, infraction prévue et réprimée par l'article 222-17, alinéa 1er du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs par lesquels elle a estimé que le preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, et a débouté la partie civile du surplus de sa demande de dommages-intérêts ;

"aux motifs que, si le tribunal correctionnel a justement reçu Laurent X... en sa constitution de partie civile, Christophe Y... ne sera cependant déclaré responsable que du préjudice subi du fait des violences contraventionnelles et de la violation du domicile ; que, dès lors, les dommages et intérêts octroyés par les premiers juges ne correspondent pas à une juste et exacte appréciation du préjudice moral réellement subi par la partie civile ; qu'ainsi, infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau, la cour condamnera Christophe Y... au paiement de la somme de 300 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice à Laurent X... ;

"1) alors que, statuant par un jugement du 17 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, « tous préjudices confondus» ; que pour infirmer le jugement de première instance sur le quantum des dommages-intérêts, l'arrêt retient que les premiers juges n'ont pas fait une juste et exacte appréciation du préjudice moral réellement subi par la partie civile ; qu'en statuant ainsi, sans prononcer sur le surplus des préjudices indemnisés par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2) alors que le préjudice né d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'ayant constaté que le prévenu avait fracturé la porte du hangar appartenant à la partie civile, et qu'il l'avait frappé également, lui causant plusieurs hématomes et érythème, toutes causes de préjudice nées des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable, en indemnisant la partie civile de son seul préjudice moral, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la réparation intégrale" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des préjudices résultant pour Laurent X... des atteintes à son intégrité physique et à ses biens, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement l'indemnité propre à réparer les dommages nés des infractions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80562
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2009, pourvoi n°09-80562


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80562
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