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16/09/2009 | FRANCE | N°08-70070

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2009, 08-70070


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 22 mai 2008 statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance du 4 juillet 2006 a été rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme X..., M. Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X..., M. Y... et M. Z... Ã

  payer à la société LCP la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de Mme X..., M. Y... et M. Z... ;
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 22 mai 2008 statuant sur l'appel formé contre l'ordonnance du 4 juillet 2006 a été rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, Mme X..., M. Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme X..., M. Y... et M. Z... à payer à la société LCP la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de Mme X..., M. Y... et M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X... et MM. Y... et Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg du 12 décembre 2006 en toutes ses dispositions qui avait liquidé à titre provisoire l'astreinte fixée par l'ordonnance du 4 juillet 2006 pour la période du 29 juillet 2006 au 20 octobre 2006 à la somme de 42.000 euros, et a condamné solidairement Madame X..., Messieurs Y... et Z... à payer cette somme ;

AUX MOTIFS QUE

« les consorts X..., Y... et Z... font valoir que depuis juillet 2006 la barrière est ouverte et produisent en ce sens différentes attestations de riverains ainsi que du maire de la commune.
Ces témoignages sont contredits par l'attestation de la SARL TBN intervenant sur le chantier de la SARL LCP et celle de Mr Régis B..., conducteur de travaux, qui déclarent n'avoir pu accéder au chantier le 24 août 2006 pour la première et le 14 décembre 2006 pour le second.
En tout état de cause, il est constant que l'ordonnance du 4 juillet 2006 faisait obligation aux consorts X..., Y... et Z... d'enlever la barrière mise en place à l'entrée du chemin, obligation qui n'a pas été exécutée, la barrière étant toujours en place.
Le fait de maintenir ouverte la barrière, lequel dépend de la bonne volonté des appelants, ne peut être considéré comme constituant une exécution de l'obligation imposée aux consorts X..., Y... et Z....
L'article 36 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991, prévoit que l'astreinte est liquidée en tenant compte du comportement du débiteur de l'obligation et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Les appelants n'allèguent aucune difficulté particulière ou impossibilité matérielle d'enlever la barrière litigieuse. Il n'y a donc pas lieu à modération de l'astreinte. De la même manière, la preuve d'une cause étrangère faisant obstacle à l'exécution de l'obligation n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu à suppression de l'astreinte en application de l'alinéa 3 du même texte ».

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le pourvoi n° C0870069 entraînera, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi n°D0870070 ; qu'en effet, l'arrêt attaqué, qui liquide une astreinte, n'est que l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Strasbourg du 22 mai 2008 attaqué par le pourvoi n° C0870069, qui prononce cette astreinte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70070
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2009, pourvoi n°08-70070


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70070
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