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16/09/2009 | FRANCE | N°08-42816

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42816


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2008), que M. X... a été engagé par la société Beillard Tubes Carton le 6 avril 1998 ; qu'il devait reprendre son travail le 13 mars 2005 au terme d'un arrêt pour cause de maladie qui avait débuté le 14 février 2005 ; que, placé en détention provisoire le 11 mars 2005, il n'a pas repris son poste ; qu'il a été licencié le 8 avril 2005 pour absence injustifiée ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de

diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 avril 2008), que M. X... a été engagé par la société Beillard Tubes Carton le 6 avril 1998 ; qu'il devait reprendre son travail le 13 mars 2005 au terme d'un arrêt pour cause de maladie qui avait débuté le 14 février 2005 ; que, placé en détention provisoire le 11 mars 2005, il n'a pas repris son poste ; qu'il a été licencié le 8 avril 2005 pour absence injustifiée ; que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamné à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen ;
1°) qu'en décidant que l'absence de M. X... n'était pas injustifiée, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que le salarié avait personnellement informé l'employeur, avant son licenciement, de ce que son absence était justifiée par sa détention provisoire, ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du même code ;
2°) que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur la lettre du conseil de M. X... adressée au président du conseil de prud'hommes le 11 avril 2006, pour en déduire qu'au cours de l'audience de conciliation devant le conseil de prud'hommes, deux conseillers prud'hommes avaient refusé de faire acter les propos tenus par Mme Y..., représentant l'employeur, et que "ce refus illégitime… a privé M. X... d'un moyen de preuve", la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée exclusivement sur les déclarations du conseil du salarié, a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, ensemble l'article 1315 du code civil et l'article 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en admettant, comme moyen de preuve de ce que Mme Y... avait reconnu à l'audience de conciliation qu'elle avait eu connaissance du placement en détention provisoire de son salarié, les déclarations du conseil de M. X..., au motif inopérant qu'il convenait de "rééquilibrer les droits des parties dans l'administration de la preuve", la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, ensemble les articles 1315 du code civil et l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs que les relevés téléphoniques au dossier prouvent que la mère de M. X... a téléphoné à l'employeur, et que "la date des deux premiers appels téléphoniques, passés bien antérieurement à la mise en place de la procédure de licenciement, ne permet pas d'accréditer la thèse de l'employeur selon laquelle la mère de Bruno X... aurait appelé uniquement pour régler la question du licenciement de son fils", pour en déduire que "l'employeur avait été informé avant le licenciement de ce que Bruno X... avait été placé en détention provisoire", la cour d'appel, qui inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le placement d'un salarié en détention provisoire, alors qu'il est présumé innocent, entraîne la suspension du contrat de travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait été informé avant le licenciement de l'incarcération du salarié, que le comportement incriminé était sans lien avec l'activité professionnelle et que l'employeur ne prouvait pas que l'absence de l'intéressé avait désorganisé ou perturbé le fonctionnement de l'entreprise, la cour d‘appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'avait pas commis de faute et, usant des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient des articles L. 1232 1 et L. 1235 1 du code du travail, décider que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beillard tubes carton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beillard tubes carton à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour la société Beillard tubes carton ;
MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. Bruno X..., par la société BELLIARD, dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'avoir condamné celle-ci à lui verser 11.000 à titre de dommages-intérêts, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt, jusqu'à parfait règlement ;
AUX MOTIFS QUE par courrier du 16 mars 2005 adressé à Bruno X..., l'employeur a rappelé que le congé maladie expirait le 13 mars 2005 et a réclamé un justificatif de l'absence ; le 30 mars 2006, l'employeur a convoqué Bruno X... à l'entretien préalable au licenciement ; la lettre de licenciement du 8 avril 2005 se fonde sur l'absence injustifiée depuis le 14 mars 2005 ; qu'en application des articles R. 516-13 et R. 516-15 du code du travail, à défaut d'accord total lors de l'audience de conciliation, le greffier, sous le contrôle du président, dresse un procès-verbal ou établit une note au dossier consignant les prétentions restant contestées et les déclarations que les parties font sur ces prétentions ; que le procès-verbal de conciliation partielle du 6 avril 2006 se limite à mentionner les points restant en désaccord, à savoir le licenciement, le rappel de salaire et le rappel de mutuelle ; les déclarations des parties sur ces points en litige ne sont pas résumées ; que le conseil de Bruno X... a écrit dès le 11 avril 2006 au président du conseil des prud'hommes en ces termes : «Lors de l'audience devant le bureau de conciliation, Madame Y..., représentant la société BEILLARD TUBES CARTON, a fait état d'un appel ou d'une conversation téléphonique qu'elle a eue avec la mère de Monsieur X... à la fin du mois de mars 2005 concernant Monsieur X.... J'ai demandé aux deux conseillers prud'hommes de bien vouloir faire acter par Madame le Greffier les propos tenus par Madame Y... » ; que le conseil déplorait vivement le refus qui lui avait été opposé ; que ce refus, illégitime au regard des textes susvisés, a privé Bruno X... d'un moyen de preuve ; qu'afin de rééquilibrer les droits des parties dans l'administration de la preuve, il doit être admis comme moyen de preuve les déclarations du conseil de Bruno X... lequel soutient avoir entendu le représentant de l'employeur reconnaître qu'il avait été informé fin mars du placement en détention de son salarié ; qu'au surplus, les relevés téléphoniques au dossier prouvent que la mère de Bruno X... a téléphoné à l'employeur le 14 mars 2005 durant 2 minutes, le 15 mars 2005 durant près de 22 minutes, le 21 mars 2005 durant près de 6 minutes et le 31 mars 2005 durant 30 secondes ; que la date des deux premiers appels téléphoniques, passés bien antérieurement à la mise en place de la procédure de licenciement, ne permet pas d'accréditer la thèse de l'employeur selon laquelle la mère de Bruno X... aurait appelé uniquement pour régler la question du licenciement de son fils ; que ces éléments démontrent que l'employeur avait été informé avant le licenciement du 8 avril 2005 de ce que Bruno X... n'avait pas repris son travail parce qu'il était en prison ; l'absence n'est donc pas injustifiée ; que le placement d'un salarié en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail ; que les faits pour lesquels Bruno X... a été placé en détention provisoire sont sans lien avec l'activité professionnelle ; que l'employeur, qui ne produit aucune pièce sur ce point, ne prouve pas que l'absence du salarié a désorganisé ou perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en conséquence, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris doit être infirmé ;
1°) ALORS QU'en décidant que l'absence de M. Bruno X... n'était pas injustifiée, pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans constater que le salarié avait personnellement informé l'employeur, avant son licenciement, de ce que son absence était justifiée par sa détention provisoire, ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.121-1, L.122-14-3 du Code du travail, devenus les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du même Code.
2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur la lettre du conseil de M. Bruno X... adressée au président du Conseil de prud'hommes le 11 avril 2006, pour en déduire qu'au cours de l'audience de conciliation devant le Conseil de prud'hommes, deux conseillers prud'hommes avaient refusé de faire acter les propos tenus par Mm Y..., représentant l'employeur, et que « ce refus illégitime … a privé Bruno X... d'un moyen de preuve », la cour d'appel, qui s'est ainsi fondé exclusivement sur les déclarations du conseil du salarié, a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en admettant, comme moyen de preuve de ce que Mme Y... avait reconnu à l'audience de conciliation qu'elle avait eu connaissance du placement en détention provisoire de son salarié, les déclarations du conseil de M. Bruno X..., au motif inopérant qu'il convenait de « rééquilibrer les droits des parties dans l'administration de la preuve », la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, ensemble les articles 1315 du Code civil et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs que les relevés téléphoniques au dossier prouvent que la mère de M. X... a téléphoné à l'employeur, et que « la date des deux premiers appels téléphoniques, passés bien antérieurement à la mise en place de la procédure de licenciement, ne permet pas d'accréditer la thèse de l'employeur selon laquelle la mère de Bruno X... aurait appelé uniquement pour régler la question du licenciement de son fils », pour en déduire que « l'employeur avait été informé avant le licenciement de ce que Bruno X... avait été placé en détention provisoire », la cour d'appel, qui inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42816
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-42816


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42816
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