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16/09/2009 | FRANCE | N°08-42709

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 décembre 2004, n° 0242939) que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 1988 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion, a été licencié pour faute lourde par la société Sodinfo par lettre recommandée du 30 septembre 1993 ; que soutenant avoir été engagé non pas par la société Sodinfo mais par la société Auto Guadeloupe, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de sa

laires et de congés payés ainsi que diverses indemnités ; que par arrêt du 4 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 décembre 2004, n° 0242939) que M. X..., qui avait été engagé le 1er octobre 1988 en qualité de vendeur de véhicules d'occasion, a été licencié pour faute lourde par la société Sodinfo par lettre recommandée du 30 septembre 1993 ; que soutenant avoir été engagé non pas par la société Sodinfo mais par la société Auto Guadeloupe, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que diverses indemnités ; que par arrêt du 4 mars 1996, la cour d'appel de Basse-Terre a notamment déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement de M. X... comme n'émanant pas de son véritable employeur, dit que le véritable employeur du salarié était la société Auto Guadeloupe et constaté que cette société n'avait jamais été appelée en la cause ; que par arrêt du 16 juillet 1998, la Cour de cassation (Sociale n° 9643681) a déclaré la société Auto Guadeloupe irrecevable en son pourvoi contre cette décision qui n'avait pas force de chose jugée à son égard; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes désormais formées à l'encontre de la société Auto Guadeloupe investissement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail d'en rapporter la preuve; qu'en faisant peser sur lui la charge de la preuve de la persistance d'un lien de subordination quand il était acquis aux débats qu'il était bien salarié de la société Auto Guadeloupe en sorte qu'il incombait cette dernière d'apporter la preuve de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1231-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ que le document du 15 mars 1990 concernait ses seules fonctions et conditions de sa rémunération ; qu'en affirmant qu'en signant ce document, il aurait "donné son consentement exprès à la modification de son contrat de travail consécutive au changement d'employeur comme le démontre l'accord précité", la cour d'appel a dénaturé le document en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de contrat de travail le liant à la société Auto Guadeloupe qu'il aurait accepté son transfert au sein de la société Sodinfo le 15 mars 1990, la cour d'appel qui s'est fondée sur la volonté prétendument exprimée par les parties, sans rechercher si la société Auto Guadeloupe n'était pas demeurée son employeur peu important les termes du courrier du 15 mars 1990, a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant ainsi, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer son activité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ;
5°/ qu'en statuant comme elle a fait sans examiner ni même viser les documents qu'il produisait et dont il résultait que la société Auto Guadeloupe avait persisté, postérieurement au prétendu transfert du contrat de travail, à lui adresser des directives, à lui fournir du travail et à contrôler l'exécution de ce travail en lui demandant des explications par voie d'huissier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de l'accord du 15 mars 1990, la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a pu retenir que la société Auto Guadeloupe devenue Auto Guadeloupe investissement n'était pas l'employeur à compter de cette date ; qu'elle a, motivant sa décision et procédant, sans inverser la charge de la preuve, aux recherches qui lui étaient demandées, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean X... de ses demandes tendant à voir dire que son employeur est la société AUTO GUADELOUPE, devenue AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT, à voir déclarer nul et de nul effet le licenciement prononcé par la société SODINFO, à voir condamner la société AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT au paiement de rappels de salaires, de congés payés, de prime d'ancienneté et d'indemnités pour rupture abusive, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire, d'une lettre de licenciement, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail et de voir condamner conjointement et solidairement les sociétés SODINFO et AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a été embauché le 20 juillet 1988 par la société AUTOGUADELOUPE devenue AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT ; qu'à compter du 15 mars 1990 la société SODINFO est devenu son nouvel employeur ; qu'à cette date ont été définies tant ses nouvelles responsabilités que les conditions de sa rémunération ; que la société SODINFO s'est comportée comme le seul employeur de l'appelant, lui versant son salaire et exerçant son pouvoir de direction ; que dans le cadre de cette relation de travail elle a mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire en infligeant à l'appelant une mise à pied disciplinaire de huit jours le 17 mai 1993 ; qu'aucun élément de preuve ne vient démontrer la persistance d'un lien de subordination entre la société AUTOGUADELOUPE et l'appelant postérieurement au 15 mars 1990 ; qu'il n'est pas établi que ce dernier recevait des instructions de cette société ; que la vente de véhicules d'occasion dans le garage appartenant à celle-ci n'est pas suffisant pour démontrer l'existence d'un tel lien ; que l'accord conclu le 15 mars 1990 ne constitue pas un transfert résultant d'une modification dans la situation juridique de la société AUTOGUADELOUPE, s'inscrivant dans le cadre des dispositions de l'article L.122-12 du Code du travail ; que toutefois l'appelant a donné son consentement exprès à la modification de son contrat de travail consécutive au changement d'employeur comme le démontre l'accord précité ; qu'il convient en conséquence de mettre hors de cause la société AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT ; que conformément aux articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail, le licenciement pour faute lourde signifié à l'appelant par courrier en date du 30 septembre 1993 est consécutif à la revente d'un véhicule pour le compte d'un tiers dans l'enceinte du garage de la société AUTOGUADELOUPE ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a perçu directement un acompte en espèces de 6.000 francs et a été destinataire d'un chèque de 34.000 francs correspondant au montant du crédit consenti par la banque Crédit moderne Antilles pour cette transaction ; que cette dernière somme a été reversée ultérieurement par l'appelant au vendeur, que cette dernière somme a été reversée ultérieurement par l'appelant au vendeur ; que cette opération commerciale a été effectuée à l'insu de son employeur ; que de tels faits présentent une particulière gravité compte tenu des fonctions de responsable du service des véhicules d'occasion exercées par l'appelant ; qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que toutefois la société SODINFO n'établit pas que ceux-ci traduisaient l'intention de ce dernier de lui nuire ; que la reconnaissance d'une faute grave et non d'une faute lourde est sans effet sur les demandes présentées par l'appelant ; que la société SODINFO étant le seul employeur de l'appelant aucun rappel de salaire ni de congés payés n'est du à ce dernier par la société intimée ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ayant débouté l'appelant de sa demande.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les sociétés AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT et la SARL SODINFO sont étroitement liées : AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT et AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT sont une même entité juridique ; que SODINFO apparaît clairement comme une filiale de cette entité juridique ; que les bulletins de salaires de Monsieur X... font figurer en tant qu'employeur SODINFO SARL ; que AUTO GUADELOUPE avait donc le pouvoir de direction et de contrôle (cf arrêt n° 65 de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 4 mars 1996), la société SODINFO avait la charge de la gestion quotidienne ; que cette dernière avait donc le pouvoir de licencier Monsieur X... (cf jugement du 6 décembre 1994 du Conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE) ; que preuve a été faite que Monsieur X... s'est rendu coupable de graves négligences envers des clients (cf. pièces n° 8, 19, 20, 21, 22, 23 de la défense), de détournement de la clientèle (cf. lettre de licenciement) et de concurrence déloyale.
ALORS QU'il appartient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant peser la charge de la preuve de la persistance d'un lien de subordination sur Monsieur Jean X... quand il était acquis aux débats que ce dernier était bien salarié de la société AUTO GUADELOUPE en sorte qu'il incombait à cette dernière d'apporter la preuve de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.122-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1231-1 du Code du travail et 1315 du Code civil.
ET ALORS QUE le document du 15 mars 1990 concernait les seules fonctions et conditions de rémunération de Monsieur Jean X... ; qu'en affirmant qu'en signant ce document, le salarié aurait « donné son consentement exprès à la modification de son contrat de travail consécutive au changement d'employeur comme le démontre l'accord précité », la Cour d'appel a dénaturé ledit document en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS en tout cas QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de son travail ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence de contrat de travail liant la société AUTO GUADELOUPE à Monsieur Jean X..., que ce dernier aurait accepté son transfert au sein de la société SODINFO le 15 mars 1990, la Cour d'appel qui s'est fondée sur la volonté prétendument exprimée par les parties, sans rechercher si la société AUTO GUADELOUPE n'était pas demeurée l'employeur de Monsieur Jean X... peu important les termes du courrier du 15 mars 1990, a violé les articles 1134 du Code civil L.121-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1221-1 et L.1221-3 du Code du travail.
ALORS de surcroît QU'en statuant ainsi, sans aucunement se prononcer au regard des critères définissant le lien de subordination et des conditions de travail de fait dans lesquelles devait s'exercer l'activité de Monsieur Jean X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L.121-et L.1221-3 du Code du travail.
ET ALORS enfin QU'en statuant comme elle l'a fait sans examiner ni même viser les documents produits par Monsieur Jean X... et dont il résultait que la société AUTO GUADELOUPE avait persisté, postérieurement au prétendu transfert du contrat de travail, à lui adresser des directives, à lui fournir du travail et à contrôler l'exécution de ce travail en lui demandant des explications par voie d'huissier, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean X... de sa demande tendant à voir condamner conjointement et solidairement les sociétés SODINFO et AUTO GUADELOUPE INVESTISSEMENT au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS PRECITES
ALORS encore QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par Monsieur Jean X..., si les faits reprochés n'étaient pas antérieurs de plus de deux ans à l'engagement des poursuites disciplinaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.122-44 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1332-4 du Code du travail.
ET ALORS QUE l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats ; qu'en laissant encore sans réponse le moyen déterminant des écritures d'appel du salarié selon lequel son licenciement reposait sur des moyens de preuve illicites, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42709
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-42709


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42709
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