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16/09/2009 | FRANCE | N°08-42625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221 1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, postérieurement à la révocation, le 18 mars 2003, de ses fonctions de gérant de la société Ide'all Bois, saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ; qu'un premier jugement définitif ayant écarté une exception d'incompétence territoriale, la société Ide'all Bois

a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221 1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, postérieurement à la révocation, le 18 mars 2003, de ses fonctions de gérant de la société Ide'all Bois, saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ; qu'un premier jugement définitif ayant écarté une exception d'incompétence territoriale, la société Ide'all Bois a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que celui ci et l'AGS ont invoqué l'incompétence matérielle de la juridiction prud'homale au profit de la chambre commerciale du tribunal de grande instance ;

Attendu que pour fixer la créance du demandeur à titre de rappel de salaire, d'indemnités de préavis et de congés payés et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir confirmé le jugement ayant rejeté l'exception d'incompétence matérielle, retient que M. X... a produit d'une part une attestation relatant ses dires quant aux horaires de travail et à des plannings à respecter, d'autre part des bulletins de salaire établis par un autre associé de la société, couvrant la période de juin 2002 à février 2003, faisant référence aux dispositions du code du travail en matière de congés payés et attestant du paiement de salaires pendant cette période ;

Qu'en se déterminant par un motif inopérant se référant aux déclarations du demandeur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exercice par M. X..., dans un lien de subordination, de fonctions techniques distinctes de celles résultant de l'exercice de son mandat social, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement sur le rejet de l'exception d'incompétence matérielle, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ide'all Bois.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse ; et d'AVOIR, en conséquence, fixé à son profit au passif de la société Ide'all Bois les sommes de 5.004,32 euros à titre de rappel de salaire, 9.498 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 949,80 euros au titre des congés payés y afférents, 3.377,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 3.166 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE M. X... a fourni des éléments de preuve pertinents quant à l'existence d'un contrat de travail ; que des bulletins de salaires ont été établis couvrant huit mois d'activité depuis le mois de juin 2002 au mois de février 2003, bulletins établis selon les dires non contestés de M. X... par un autre associé de la société M. Z... ; que ces bulletins font référence aux dispositions du code du travail en matière de congés payés et attestent du versement effectif de salaires pendant cette période ; que de plus une attestation du maire de Plobsheim, dont M. X... était le premier adjoint, relate que celui-ci avait fait état dans un entretien d'horaires de travail et d'un planning de congés à respecter ; que dans ces conditions, l'existence d'un contrat de travail apparaît suffisamment établie ;

1°) ALORS QUE c'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'il incombe ainsi au gérant social d'une société à responsabilité limitée, qui invoque l'existence d'un contrat de travail conclu pendant l'exercice de son mandat, d'établir qu'il exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social, dans un lien de subordination à l'égard de la société ; que par ailleurs la production de bulletins de paie ou l'acquittement de charges sociales est insuffisante à établir l'apparence d'un contrat de travail, laquelle dépend des conditions concrètes dans lesquelles s'exerce la prestation ; qu'en jugeant que les bulletins de paie délivrés à M. X... de juin 2002 à février 2003 établissaient l'existence d'un contrat de travail, sans rechercher concrètement en quoi M. X... avait exercé des fonctions techniques distinctes de son mandat de gérant dans le cadre d'un lien de subordination, ni relever aucun élément propre à caractériser le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution du contrat de travail et de sanctionner les manquements de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail alors applicable, devenu L. 1221-1 ;

2°) ALORS QUE l'exposante avait souligné devant la cour d'appel, sans être contredite, que M. X... avait toujours exercé son activité depuis son domicile personnel, situé à Plobsheim et que les locaux de la société Ide'all Bois se trouvaient à Richwiller dans le Haut-Rhin ; qu'il s'en évinçait que M. X... ne pouvait être soumis à de quelconques horaires, la société Ide'all Bois ne pouvant matériellement pas exercer un contrôle sur son activité ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un contrat de travail, sans prendre en considération les éléments concrets précités, et au motif inopérant que le maire de la commune de Plobsheim avait attesté de ce que M. X... aurait au cours d'un entretien fait état d'horaires de travail et d'un planning de congés à respecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail alors applicable, devenu L. 1221-1.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42625
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-42625


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42625
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