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16/09/2009 | FRANCE | N°08-42624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par la société Continentale nutrition, a été en arrêt de travail du 12 décembre 2003 au 21 mars 2005, en raison d'un syndrome dépressif ; que le médecin du travail a, les 21 mars et 7 avril 2005, considéré que la salariée était apte à reprendre son poste dans un autre environnement professionnel ; que la salariée ayant refusé un poste d'employée administrative, a été licenciée le 29 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'infirmière par la société Continentale nutrition, a été en arrêt de travail du 12 décembre 2003 au 21 mars 2005, en raison d'un syndrome dépressif ; que le médecin du travail a, les 21 mars et 7 avril 2005, considéré que la salariée était apte à reprendre son poste dans un autre environnement professionnel ; que la salariée ayant refusé un poste d'employée administrative, a été licenciée le 29 juin 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement dont il aurait personnellement été victime ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme X... rapportait la preuve d'un faisceau d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle avait sombré dans la dépression un an après l'embauche de la directrice des ressources humaines, que cette dépression avait donné lieu à un arrêt de travail d'un an et demi et avait été reconnue comme maladie professionnelle par le comité régional, que des relations conflictuelles opposaient la directrice des ressources humaines, Mme Y..., au médecin du travail, le docteur Z..., que la directrice des ressources humaines avait fait à Mme X... diverses remontrances tenant à l'organisation de son travail sur un ton souvent moqueur et ironique, et enfin que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement après être restée un mois dans l'ignorance de son sort ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'aucun des faits constatés ne permettait de présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont la salariée aurait personnellement été victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122 49 et L. 122 52 du code du travail (devenus L. 1152 1 et L. 1154 1) ;
2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats; qu'en déduisant de ce que Mme Y... avait dit à Mme X... dans un courriel «nous sommes désolés que vous ayez appris accidentellement les entrées» la conclusion qu'elle employait un ton moqueur et ironique envers Mme X..., lorsque Mme Y... présentait au contraire ses excuses à Mme X... qui s'était plainte de n'avoir pas avoir été informée de la présence de nouveaux entrants, la cour d'appel a dénaturé ces courriels du 14 janvier 2003, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a affirmé que dans un message électronique, Mme Y... aurait reconnu sa rudesse envers Mme X... en indiquant «Effectivement, vous êtes mon infirmière préférée même si parfois, il vous semble que je sois dure …» ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de l'entier message que Mme Y... complimentait Mme X..., qu'elle lui renouvelait toute sa confiance et qu'elle ajoutait «je vous apprécie fortement», ce qui est contraire à la notion de harcèlement moral, la cour d'appel a dénaturé par omission ce message, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et c'est seulement au vu de ces éléments qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer les défaillances de Mme X... dans l'exercice de ses missions et par voie de conséquences, la nécessité de la rappeler plusieurs fois à l'ordre lorsqu'il appartenait à la salariée de démontrer avoir fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre injustifiés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122 52 du code du travail (devenu L. 1154 1) et 1315 du code civil ;
Mais attendu que, sans dénaturer les documents produits devant elle, la cour d'appel a constaté, d'une part que Mme X..., qui avait subi diverses remarques ironiques et remontrances, supportait très mal le refus qu'elle assiste le médecin du travail et que sa dépression, survenue postérieurement à l'arrivée de Mme Y..., directrice des ressources humaines, alors qu'elle n'avait eu auparavant aucun antécédent particulier, avait été reconnue comme maladie professionnelle, d'autre part que cette salariée, dont les membres du comité d'entreprise et l'ensemble du personnel reconnaissaient le sérieux et la rigueur dans son travail, avait déjà, dans le cadre d'une précédente procédure de licenciement, été laissée un mois dans l'ignorance de son sort, avant de ne faire l'objet que d'un avertissement ; qu'ayant ainsi retenu des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas démontré que ces agissements répétés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a , sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1226 14 du code du travail ;
Attendu que pour allouer à Mme X... une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que la somme de 4 103,63 euros versée par l'employeur correspond à l'indemnité conventionnelle de licenciement et que la salariée ayant, compte tenu de son licenciement pour inaptitude, droit à l'indemnité spéciale de licenciement, il convient de lui allouer la même somme ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226 14 du code du travail est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234 9 de ce code, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de telles dispositions conventionnelles, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Continentale nutrition à payer à Mme X... la somme de 4 103,63 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Continentale nutrition
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant estimé que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SA CONTINENTALE NUTRITION à lui payer la somme de 17.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 122-32-5 du Code du travail : «si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis favorable des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ..uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail (…) ; L'employeur peut prononcer le licenciement s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions» ; qu'en l'espèce, Mme Marie A... a été reconnue par le médecin du travail inapte à reprendre son poste d'infirmière au sein de la société CONTINENTALE NUTRITION, par certificats des 21 mars et 7 avril 2005 ; que par courrier du 29 avril 2005, le médecin a précisé que la proposition de reclassement devait se faire hors de l'entreprise CONTINENTALE NUTRITION de BOULOGNE SUR MER ; qu'une proposition de reclassement a été faite à Mme Marie X..., en qualité d'«employée administrative–Plate-forme Logistique Wimille», proposition refusée par l'intéressée ; que Mme Marie X... s'est alors vue notifier sa lettre de licenciement ; que la société CONTINENTALE NUTRITION soutient que le licenciement trouve sa cause réelle et sérieuse dans l'impossibilité de reclassement ; mais que force est de constater que la lettre de licenciement, laquelle fixe le cadre du litige, mentionne l'objet suivant : «notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse suite au refus de proposition de reclassement» ; puis, dans le corps de cette lettre, l'employeur précise : «nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse suite au refus de proposition de reclassement» ; que la société CONTINENTALE NUTRITION a donc notifié à sa salariée un licenciement non pas pour impossibilité de reclassement mais bien pour refus de l'emploi proposé ; qu'or, si le refus par le salarié de l'emploi proposé peut justifier un licenciement, au sens de l'article L. 122-32-5 du code du travail, encore faut-il que le poste offert soit approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que tel n'est pas le cas lorsque la proposition de reclassement entraîne pour le salarié une modification de son contrat de travail ; qu'il convient de rappeler que Mme Marie X... exerçait depuis environ dix ans la fonction d'infirmière diplômée d'Etat au sein de la société CONTINENTALE NUTRITION ; que la proposition de reclassement consistait en un emploi administratif, comportant la gestion des rendez-vous, l'affrètement, la préfacturation et la gestion des palettes sur le site de Wimille ; que certes la proposition répondait stricto sensu à un des critères posés par le médecin du travail consistant en un poste hors du site de BOULOGNE SUR MER ; que par ailleurs, il doit être relevé que les délégués du personnel ont été consultés et ont émis un avis favorable sur la proposition le 24 mai 2005 ; mais que mis à part ces aspects, l'offre de reclassement portait sur un poste très éloigné du profil et des compétences professionnelles de Mme Marie X... ; que par ailleurs, ce poste conférait à Mme Marie X... un statut d'employé administratif alors qu'en sa qualité d'infirmière, elle bénéficiait du statut de «technicien agent de maîtrise supérieur», ainsi qu'il ressort du tableau listant les différents emplois au sein de la société CONTINENTALE NUTRITION, pièce produite par cette dernière ; qu'il lui était également imposé de travailler le mercredi toute la journée alors que sans le cadre de son poste d'infirmière, elle disposait de son mercredi après-midi ; qu'enfin, il n'est pas contesté par la société CONTINENTALE NUTRITION que le poste d'employé administratif offrait une rémunération moindre que celle dont disposait Mme Marie X... en sa qualité d'infirmière ; qu'en conséquence, la société CONTINENTALE NUTRITION n'a pas proposé à Mme Marie X... un poste approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ; que le refus opposé par la salarié à cette proposition de reclassement ne saurait donc constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que c'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER a considéré que le licenciement de Mme Marie X... comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroie au salarié une indemnité, «qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois» ; qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC que Mme Marie X... a, au cours des six derniers mois travaillés, perçu un revenu global brut de 12.376,11 euros ; que celle-ci a été licenciée alors qu'elle avait dix ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que licenciée en juin 2005, elle n'a, un an après, toujours pas retrouvé de travail (relevé ASSEDIC du 9 juin 2006) ; que compte tenu de ces éléments, l'indemnité de licenciement a été sous évaluée par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE SUR MER, laquelle sera plus justement fixée à la somme réclamée de 17.000 euro ; qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce point ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article 122-32-5 du Code du travail précise : «à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis favorable des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ..uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail» ; (…) que la société CONTINENTALE NUTRITION n'apporte par la preuve d'avoir recherché réellement à reclasser Madame X... sur un autre des sites que comporte la Société ; que la proposition de reclassement faite à Mme X... entraîne une perte de son statut de cadre et de rémunération ; que le refus ne constitue ni une faute ni une cause réelle et sérieuse de licenciement si le poste emporte modification du contrat de travail ; que le Conseil juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dit la demande bien fondée et octroie une somme dont le montant est fixé au présent dispositif ; que par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le Conseil ordonne à la Société CONTINENTALE NUTRITION de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômages payées à Madame Marie-André X... dans la limite de 3 mois et dit d'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par les soins du Greffe du Conseil à L'ASSEDIC du PAS DE CALAIS
1° - ALORS QUE peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement celui prononcé en raison de l'inaptitude du salarié et de son impossibilité de le reclasser à la suite de son refus d'un proposition de reclassement emportant modification de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 29 juin 2005 que Madame X... a été licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité pour l'employeur de la reclasser à la suite de son refus d'une proposition de reclassement dont la Cour d'appel a constaté qu'elle emportait modification du contrat de travail ; qu'en considérant que le licenciement prononcé dans ces conditions ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail (devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1226-15), ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11).
2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; qu'en énonçant que l'employeur aurait notifié à la salariée un licenciement non pas pour impossibilité de reclassement mais seulement pour refus de l'emploi proposé lorsque la lettre de licenciement du 29 juin 2005 invoquait clairement «ce refus de votre part nous met dans l'impossibilité de vous reclasser», ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé également en raison de l'impossibilité pour l'employeur de reclasser la salariée, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, en violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-14-2 du Code du travail (devenu L. 1232-6).
3° - ALORS QUE si en principe, le reclassement du salarié déclaré inapte à son emploi doit s'opérer dans un emploi adapté à ses capacités et aussi comparable que possible au précédant, l'employeur peut être amené à offrir au salarié un poste de reclassement comportant une modification de son contrat de travail mais conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en cas de refus du salarié, il lui appartient d'en tirer les conséquences soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité du reclassement, que le licenciement prononcé dans ces conditions a une cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur rapporte la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié en conséquence de son refus ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas proposé à la salariée un poste appropriée à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, mais au contraire un poste emportant une modification de son contrat de travail, et en affirmant par principe que le refus opposé par la salariée à une telle proposition de reclassement ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse sans même examiner comme elle y était invitée si l'employeur rapportait la preuve de l'impossibilité du reclassement de la salariée à un autre poste, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail, (devenu les articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et L. 1226-15), ensemble l'article L. 122-14-4 du Code du travail (devenu L. 1235-3 et L. 1235-11).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant alloué à Madame X... la somme de 4.103, 63 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude physique ; que l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9» ; que Mme Marie X... était soumise à la convention collective boulonnaise de conserve qui prévoit, au bénéfice des salariés ayant au moins cinq ans d'ancienneté, une indemnité de licenciement égale à 1/5ème de mois par année d'ancienneté ; que la somme de 4.103, 63 euros, qui a été versée par la société CONTINENTALE NUTRITION, correspond à cette indemnité de licenciement ; qu'or, Mme Marie A..., compte tenu de son licenciement pour inaptitude, avait droit à une indemnité spéciale de licenciement, correspondant au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a condamné la société CONTINENTALE NUTRITION à payer à Mme Marie X... la somme de 4.103,63 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 122-32-6 du Code du travail précise : «la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9» ; que la convention collective applicable prévoit le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base mensuelle de la moyenne des douze derniers mois ; que le Conseil fait droit à ce chef de demande.
1° - ALORS QUE la règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise, selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-9 du même Code, et non l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a alloué à Madame X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement la somme de 4.103,63 euros correspondant au doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle avait déjà perçue ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-32-6 du Code du travail (devenu L. 1226-14).
2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que l'indemnité conventionnelle de licenciement de 4.103, 63 euros versée à la salariée était d'un montant supérieur à celui de l'indemnité légale doublée et partant, que la salariée avait été remplie de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (cf. conclusions d'appel de l'employeur, p. 9, § 10 et s. et p. 10) ; qu'en accordant à la salariée le double de cette indemnité conventionnelle de licenciement sans répondre aux conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CONTINENTALE NUTRITION à payer à Madame X... la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que l'article L. 122-49 du Code du travail dispose qu' «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L. 122-52 du même code ajoute que « dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tous harcèlement» ; qu'en vertu de ces dispositions, qui édictent au bénéfice du salarié un régime probatoire assoupli, il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un faisceau d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral tel que défini à l'article L. 122-49 ; qu'une fois cette preuve rapportée et à cette condition, il revient à l'employeur de s'expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés ; qu'il convient au cas d'espèce de voir si Mme Marie X... justifie de suffisamment d'éléments de nature à faire penser qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral au sein de la société CONTINENTALE NUTRITION ; que le salariée soutient avoir été l'objet de harcèlement moral de la part de Mme Y..., directrice des ressources humaines dans l'entreprise depuis novembre 2001 ; que de 1995 à fin 2001, Mme Marie X... a travaillé au sein de la société CONTINENTALE NUTRITION, sans qu'il ne soit fait état de difficultés particulières ; que par ailleurs, il ressort de l'étude opérée par la CPAM de Boulogne sur Mer qu'avant l'épisode dépressif à l'origine de l'inaptitude, Mme Marie X... n'avait connu aucun antécédent particulier ; que de ces éléments, il peut être déduit que Mme Marie X..., avant l'arrivée de Mme Y... dans la société, ne rencontrait pas de difficultés notables dans l'entreprise et donnait satisfaction à son employeur ; qu'or, c'est environ un an après l'embauche de Mme Y... en sa qualité de directrice des ressources humaines que Mme Marie X... a sombré dans la dépression, aboutissant à un arrêt de travail d'un an et demi puis à son licenciement ; que cette dépression a été reconnue le 9 mars 2005 comme maladie professionnelle par le Comité Régional ; que les messages électroniques échangés entre Mme Marie X... et Mme Y... ainsi que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de Boulogne Sur Mer du 23 avril 2003 permettent de comprendre que des relations conflictuelles opposaient la directrice des ressources humaines au médecin du travail, le Dr Z... ; que le dit procès-verbal souligne en particulier que «la direction refuse que l'infirmière de Continentale assiste le médecin du travail en qualité de secrétaire médicale» que «l'infirmière vit très mal cette situation» ; que dans ce contexte, il a été adressé, sous forme de courriels, différentes remontrances à Mme Marie X... tenant à l'organisation de son travail ; qu'or, force est de constater que la teneur des messages envoyés par Mme Y... révèle un ton souvent moqueur et ironique («nous sommes désolés que vous ayez appris accidentellement les entrées et que vous ne vous êtes pas blessé») ; que dans un des messages, Mme Y... reconnaît d'ailleurs sa rudesse puisqu'elle dit : «effectivement, vous êtes mon infirmière préférée même si parfois, il vous semble que je sois dure…» ; qu'il doit également être relevé que dans le cadre de la première procédure de licenciement initiée début novembre 2003, Mme Marie X... a été laissée un mois dans l'ignorance de son sort puisque ce n'est que le 11 décembre 2003 qu'elle a appris qu'elle ne faisait l'objet que d'un avertissement pour insubordination ; que Mme Marie X... rapporte bien la preuve d'un faisceau d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral tel que défini à l'article L. 122-49 ; que la société CONTINENTALE NUTRITION considère que l'employeur n'a fait qu'exercer son pouvoir disciplinaire et de direction ; que cependant, pour étayer son argumentation, elle se fonde exclusivement sur les messages électroniques échangés, dont il a été considéré qu'ils étaient des éléments faisant présumer le harcèlement moral ; qu'elle ne produit aucune autre pièce, qui aurait permis le cas échéant de retenir une défaillance de Mme Marie X... dans l'exercice de ses missions et par voie de conséquence, la nécessité de plusieurs rappels à l'ordre ; qu'au contraire, il ressort du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 23 avril 2003 que «les membres du comité d'entreprise ainsi que l'ensemble du personnel soutiennent et reconnaissent le sérieux et la rigueur du travail de l'infirmière» ; que faute pour la société CONTINENTALE NUTRITION de rapporter la preuve contraire, il convient de considérer que Mme Marie X... justifie suffisamment avoir été victime de harcèlement moral au sein de la société CONTINENTALE NUTRITION ; que le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes sera infirmé de ce chef ; que Mme Marie X... est donc fondée en sa demande d'indemnisation ; que compte tenu du préjudice subi, il lui sera alloué la somme de 6.000 euros.
1°- ALORS QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement dont il aurait personnellement été victime; qu'en l'espèce, pour dire que Madame X... rapportait la preuve d'un faisceau d'éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle avait sombré dans la dépression un an après l'embauche de la directrice des ressources humaines, que cette dépression avait donné lieu à un arrêt de travail d'un an et demi et avait été reconnue comme maladie professionnelle par le Comité Régional, que des relations conflictuelles opposaient la directrice des ressources humaines, Madame Y..., au médecin du travail, le Docteur Z..., que la directrice des ressources humaine avait fait à Madame X... diverses remontrances tenant à l'organisation de son travail sur un ton souvent moqueur et ironique, et enfin que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement après être restée un mois dans l'ignorance de son sort ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'aucun des faits constatés ne permettait de présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont la salariée aurait personnellement été victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail (devenus L. 1152-1 et L. 1154-1).
2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en déduisant de ce que Madame Y... avait dit à Madame X... dans un courriel «nous sommes désolés que vous ayez appris accidentellement les entrées» la conclusion qu'elle employait un ton moqueur et ironique envers Madame X..., lorsque Madame Y... présentait au contraire ses excuses à Madame X... qui s'était plainte de n'avoir pas avoir été informée de la présence de nouveaux entrants, la Cour d'appel a dénaturé ces courriels du 14 janvier 2003, en violation de l'article 1134 du Code civil.
3° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a affirmé que dans un message électronique, Madame Y... aurait reconnu sa rudesse envers Madame X... en indiquant «Effectivement, vous êtes mon infirmière préférée même si parfois, il vous semble que je sois dure …»; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résultait de l'entier message que Madame Y... complimentait Madame X..., qu'elle lui renouvelait toute sa confiance et qu'elle ajoutait «je vous apprécie fortement», ce qui est contraire à la notion de harcèlement moral, la Cour d'appel a dénaturé par omission ce message, en violation de l'article 1134 du Code civil.
4° - ALORS QU' il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et c'est seulement au vu de ces éléments qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer les défaillances de Madame X... dans l'exercice de ses missions et par voie de conséquences, la nécessité de la rappeler plusieurs fois à l'ordre lorsqu'il appartenait à la salariée de démontrer avoir fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre injustifiés, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 122-52 du Code du travail (devenu L. 1154-1) et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42624
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-42624


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42624
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