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16/09/2009 | FRANCE | N°08-42494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2008), que M. X... a été engagé par l'association Gemlog 69 en qualité de préparateur de commandes selon un contrat de professionnalisation en date du 8 août 2005 ; que le 9 août 2005, le salarié, victime d'un accident du travail a été en arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2006 ; qu'au terme d'une seconde visite de reprise en date du 28 avril 2006, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions avec une limitatio

n de la marche prolongée et de la manutention de colis supérieurs à 20 kgs ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 mars 2008), que M. X... a été engagé par l'association Gemlog 69 en qualité de préparateur de commandes selon un contrat de professionnalisation en date du 8 août 2005 ; que le 9 août 2005, le salarié, victime d'un accident du travail a été en arrêt de travail jusqu'au 11 avril 2006 ; qu'au terme d'une seconde visite de reprise en date du 28 avril 2006, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions avec une limitation de la marche prolongée et de la manutention de colis supérieurs à 20 kgs ; que par lettre recommandée en date du 5 mai 2006, l'association Gemlog 69 a notifié à M. X... la rupture de sa période d'essai ; que contestant le bien fondé de cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation ;

Attendu que l'association Gemlog 69 fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas respecté son obligation de reclassement du salarié et de la condamner à lui verser des dommages intérêts, outre une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'employeur, après une période d'arrêt pour accident du travail, est tenu de rechercher un poste correspondant aux aptitudes du salarié ; que le contrat de professionnalisation prévoit une alternance de périodes de travail et de formation, de sorte qu'un salarié ayant conclu un tel contrat peut être affecté à une formation après un accident du travail ; que la cour d'appel a constaté que M. Mamadou X..., après la visite de reprise, avait suivi une formation s'inscrivant dans le cadre de son contrat ; qu'en estimant que l'association Gemlog 69 n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans pour autant constater que le poste ne correspondait pas aux aptitudes de M. Mamadou X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1226 2 et L. 1226 15 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'employeur aurait pu adapter le poste de travail pour exécuter son obligation de reclassement et, par motifs propres, qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats que l'association Gemlog 69 ait recherché un reclassement pour M. X... après l'avis rendu par le médecin du travail, la cour d'appel a pu décider que l'employeur qui n'avait proposé qu'une formation au salarié titulaire d'un contrat de professionnalisation, n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Gemlog 69 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Gemlog 69 à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour l'association Gemlog 69

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'association GEMLOG 69 n'avait pas respecté son obligation de reclassement après l'accident du travail de Monsieur Mamadou X... et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à celui-ci 14. 700 euros de dommages-intérêts et 1500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du Code du Travail sont applicables au cas du salarié victime d'un accident du travail pendant la période d'essai (…) Monsieur Mamadou X... a été victime d'un accident du travail le 9 août 2005 et a passé une première visite de reprise le 11 avril 2006 à l'issue de laquelle le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre ses fonctions avec une limitation de la marche prolongée et de la manutention manuelle des colis supérieurs à 20 kg, précisant qu'il n'y avait pas de contre-indication médicale à la conduite d'engins à conducteur porté ; la société GEMLOG 69 l'a mis à la disposition de la société WINCANTON du 12 au 18 avril 2006 ; Monsieur Mamadou X... a fait l'objet d'une visite de reprise le 28 avril 2006, suite à un nouvel arrêt de travail, et le médecin a conclu à une aptitude limitée dans les mêmes termes que lors de la visite de reprise du 11 avril précédent ; après une formation du 2 au 5 mai 2006 s'inscrivant dans le cadre du contrat de professionnalisation conclu entre les parties, l'association GEMLOG 69 a rompu sa période d'essai ; il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société GEMLOG 69 ait recherché un reclassement pour Monsieur Mamadou X... après l'avis rendu par le médecin du travail du 28 avril 2006 ; la société GEMLOG 69 n'a pas respecté son obligation de reclassement ; Monsieur Mamadou X... a droit à une indemnité calculée conformément à l'article L 122-32-7 du Code du Travail ;

ALORS QUE l'employeur, après une période d'arrêt pour accident du travail, est tenu de rechercher un poste correspondant aux aptitudes du salarié ; que le contrat de professionnalisation prévoit une alternance de périodes de travail et de formation, de sorte qu'un salarié ayant conclu un tel contrat peut être affecté à une formation après un accident du travail ; que la Cour d'Appel a constaté que Monsieur Mamadou X..., après la visite de reprise, avait suivi une formation s'inscrivant dans le cadre de son contrat ; qu'en estimant que l'associaiton GEMLOG 69 n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans pour autant constater que le poste ne correspondait pas aux aptitudes de Monsieur Mamadou X..., la Cour d'Appel a violé les articles L 1226-2 et L 1226-15 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42494
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-42494


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42494
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