LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226 2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fonderie D. Waeles comme ouvrier au traitement thermique le 2 juillet 1990 ; que du 9 février au 29 août 2005, alors qu'il occupait un poste d'opérateur polyvalent au secteur fusion, il a été en arrêt de travail en raison de la pose d'une prothèse de la hanche ; qu'à l'issue des deux visites de reprise en date des 9 et 23 décembre 2005, il a été déclaré "inapte comme conducteur four, couleur et décocheur aux balancelles, avec possibilité de reclassement à un poste sans manutention de charges lourdes et piétinement continu, par exemple un poste de traitement thermique, cariste, approvisionnement en sable et parachèvement" ; que le 13 janvier 2006, un poste à mi temps au traitement thermique a été proposé au salarié qui l'a refusé ; que son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le16 février 2006 ;
Attendu que pour dire que la société Auto Cast avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé que la société avait examiné tous les postes de l'entreprise susceptibles d'être compatibles avec les préconisations médicales du médecin du travail, que l'employeur avait notamment écarté le poste de cariste en approvisionnement de sable aux motifs qu'il ne nécessitait pas un temps complet et impliquait de monter à l'échelle pour vérifier le niveau de sable dans les trémies, ce dont il déduisait que ce poste n'était pas compatible et très difficilement aménageable et que s'agissant d'un temps partiel, il aurait entraîné le même refus du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que le salarié avait été déclaré apte à un poste de cariste par le médecin du travail et qu'il n'appartient pas à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail, d'autre part, que l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié ne peut limiter ses propositions de reclassement en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Auto Cast aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auto Cast à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés sur préavis.
AUX MOTIFS QUE Eu égard aux dates ci-dessus, les appels, principal et incident, sont recevables ; La SA FONDERIE D. WAELES qui, comme son nom l'indique, est une fonderie, a engagé Monsieur X... comme ouvrier au traitement thermique le 2 juillet 1990, d'abord a durée déterminée, puis a durée indéterminée. Il travaillait à l'usine de BLERE ; Monsieur X..., qui occupait alors un poste d'operateur polyvalent au secteur fusion, a été en arrêt de travail du 9 février au 29 août 2005, en raison de la pose d'une prothèse de hanche ; Après des avis d'inaptitude intervenus le 30 août et le 29 septembre 2005, les parties s'accordant pour ne pas en tenir compte dès lors qu'ils avaient été émis dans des conditions irrégulières, il a fait l'objet de deux visites par le médecin du travail ; Celle du 9 décembre 2005 est considérée comme la visite de reprise ; Elle est libellée ainsi : « Poste de travail: Operateur fusion: Conducteur four, couleur, décocheur, traitement thermique en 1 x 8. Avis Inapte conducteur four, couleur, décocheur aux balancelles. Possibilité de reclassement a un poste sans manutention de charges lourdes et piétinement en continu Exemple : peut occuper poste de traitement thermique, cariste, approvisionnement en sable et parachèvement. A revoir le 23 décembre 2005 » ; Celle du 23 décembre 2005 étaient libellées dans les termes suivants, quasiment identiques : « Poste de travail: Operateur de fusion 1 x 8 (conducteur four, couleur, décocheur, traitement thermique) Avis: INAPTE conducteur four, couleur, décocheur aux balance liés. APTE poste sans manutention de charges Lourdes et de piétinement en continu. Exemple : peut occuper poste de traitement thermique cariste en approvisionnement de sable, parachèvement » ; Le 13 janvier 2006, lui est proposé, au titre du reclassement, un poste à mi-temps au traitement thermique, qu'il refuse le 15 février 2006 ; Il est licencié le 16 février 2006. La lettre, après avoir repris les termes du deuxième avis, poursuit ainsi : « Malgré les recherches réalisées, votre reclassement dans l'entreprise se révèle impossible. Suite aux différentes restrictions d'aptitudes inhérentes a votre poste de travail, nous n'étions en mesure de vous proposer qu'un poste a mi-temps au traitement thermique, poste que vous avez décliné » ; Selon l'article L.122-24-4 du Code du Travail applicable a l'époque, la Société devait rechercher un reclassement "compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible a l 'emploi précédemment occupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations (L. n °2005¬102 du 11 février 2005, article 23) ‘transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Il résulte clairement du refus de Monsieur X... que c'est le principe du mi-temps, avec les conséquences financières induites, qui l'a amené a cette décision ; A l'exclusion des services administratifs et du secteur expédition, lequel ne comprend qu'un salarie COTOREP, il existe trois secteurs , fusion, sable et parachèvement ; Il consiste a réceptionner le sable, décharger les camions, charger les machines a noyauter et a mouler ; Monsieur X... a son certificat de cariste depuis 1996 ; La Société a examiné tous les postes de l'entreprise pour déterminer si, compte tenu des préconisations médicales, l'un ou l'autre pouvait convenir ; Elle a écarté celui-ci pour deux raisons : - il ne nécessitait pas un temps complet, car c'est un operateur (sous-entendu polyvalent) qui en est actuellement charge ; - il est nécessaire de monter à l'échelle pour vérifier le niveau de sable dans les trémies ; Elle a conclu que ce poste n'était pas compatible et très difficile aménageable ; Si cette tache avait été confiée a Monsieur X..., il se serait donc également agi d'un temps partiel, qui aurait entrainé le même refus ; Il était par ailleurs impossible de compléter le mi-temps au traitement thermique par ce temps partiel comme cariste en approvisionnement de sable, puisque ces taches relevaient de deux secteurs différents ; Monsieur X..., occupé à travailler au secteur fusion a préparer les alvéoles, a charger et a décharger les fours de traitement, n'aurait pas su quand les camions de sable arrivaient, et n'aurait pu délaisser ses taches en cours pour aller décharger les camions de sable à leur arrivée ; En outre, il était bien nécessaire de monter a l'échelle pour vérifier le niveau de sable dans les trémies au moins périodiquement, a supposer qu'il existe des rétroviseurs, ce qui n' est pas prouvé ; La Société a examine tous les postes de ce secteur et explique de façon convaincante pourquoi aucun n'est compatible avec les restrictions émises ; Certains impliquent le port de charges lourdes, ce qui s'explique par le fait qu'il s'agit de « grappes » de pièces, qui sont ensuite tronçonnées, même si les pièces elles mêmes, au vu des photos produites, ne sont pas lourdes, d'autres impliquent des manutentions de chariots, ou une position debout avec piétinement, ou nécessitent une qualification particulière, ces incompatibilités pouvant s'additionner pour certaines d'entre elles ; Il résulte de l'étude de tous les postes que celui au traitement thermique ne nécessitait pas un opérateur a temps complet ; la meilleure preuve en est que s'il s'agissait d'une des taches de Monsieur X... comme operateur de fusion, il était aussi conducteur de four, couleur, décocheur ; Il n'était pas possible de lui proposer un poste au traitement thermique a temps complet ; Il en résulte que la Société a examiné avec sérieux les possibilités au niveau de l'usine de BLERE et qu'il n'y avait pas de possibilité autre que le mi-temps refuse ; Le 9 janvier 2006, elle a demande a la responsable ressources humaines de LAVAL s'il existait des possibilités de reclassement, après avoir décrit les restrictions et les possibilités définies par le médecin du travail ; En conclusion, l'obligation de reclassement a été respectée, et le licenciement est fonde, ce qui entrainé le rejet du préavis que Monsieur X... ne pouvait effectuer .
ALORS QUE, lorsque le salarié est déclaré inapte à l'emploi qu'il occupait auparavant, l'employeur à l'obligation de lui proposer un autre emploi en rapport avec ses capacités et de suivre les recommandations de la médecine du travail ; qu'il n'appartient pas à l'employeur de ni au juge de se substituer au médecin pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en retenant que la Société avait démontré de façon convaincante avoir satisfait à son obligation de reclassement sans proposer au salarié un poste de cariste en approvisionnement de sable aux motifs que, pour ce poste de cariste, il était nécessaire de monter à l'échelle, ni un poste au parachèvement, alors même que le médecin du travail avait indiqué dans ses recommandations que le salarié pouvait exercer le poste de cariste, et un poste au parachèvement, et que la Société n'avait aucunement proposé ces postes au salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
Qu'à tout le moins, en affirmant que de toute manière, si la Société avait proposé le poste de cariste au salarié, celui-ci aurait refusé ce poste au motif qu'il s'agissait d'un temps partiel, justifiant ainsi le fait que la Société ne lui ait pas proposé le poste, la cour a de nouveau violé les dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail.
ALORS ENCORE QUE l'employeur doit d'exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'en estimant que la Société avait démontré de façon convaincante avoir satisfait à son obligation de reclassement alors même qu'il résultait des faits constatés par la cour d'appel que la Société avait systématiquement proposé au salarié le même poste, à mi-temps, tout en sachant sciemment que pour des raisons financières le salarié ne pouvait accepter la perte de salaire inhérente à ce type de poste et qu'il résultait des écritures mêmes du salarié que le poste de traitement thermique avait été pourvu à temps plein, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les dispositions des articles L. 1226-2 du Code du travail et 1134 a. 3 du Code civil.