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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41901

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41901


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été embauchée par la société Domaine de Molières le 13 juin 1994 en qualité d'ouvrier polyvalente ; qu'après avoir été licenciée pour motif économique elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que pour limiter la somme allouée à la s

alariée à titre de rappel de salaire à 2 993,33 outre 293,31 de congés payés afférents la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été embauchée par la société Domaine de Molières le 13 juin 1994 en qualité d'ouvrier polyvalente ; qu'après avoir été licenciée pour motif économique elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Attendu que pour limiter la somme allouée à la salariée à titre de rappel de salaire à 2 993,33 outre 293,31 de congés payés afférents la cour d'appel se borne à retenir que la totalité de ses heures, sur la base de 169 heures mensuelles, n'a pas été réglée ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'en expliquer alors qu'elle avait constaté que la salariée demandait la somme de 3 751,36 outre 357,13 de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a statué sur la demande en rappel de salaire sur la base de 169 heures par mois, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Domaine de Molières aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Domaine de Molières à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros et à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive versée par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour de Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR LIMITE le montant des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de repos compensateurs aux sommes respectivement de 202,54 euros, 20,25 euros et 111,40 euros ;

AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Madame X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Madame X... des indemnités dites «portes ouvertes», de 91,47 euros puis, à compter du mois de mai 1994, de 95,28 euros ; que le nombre d'heures de travail auxquelles correspondent ces indemnités n'est pas indiqué ; que Madame X... affirme avoir participé à trente neuf journées portes ouvertes ; qu'elle produit par ailleurs un tableau énumérant, mois par mois, le nombre d'heures supplémentaires qu'elle dit avoir travaillées entre mai 1993 et septembre 1995, mais ne fournit aucun élément pour étayer ce document dont elle est l'auteur ; qu'en l'absence d'éléments étayant la demande de l'intéressée au-delà des sommes allouées en première instance, la Cour confirmera les condamnations prononcées par le jugement déféré au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs ;

ALORS D'UNE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées « portes ouvertes »
au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I);

ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I), les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration du salaire de 25% pour les huit premières heures, puis de 50% pour les heures suivantes ; qu'en vertu de ce texte, le bulletin de paie doit impérativement mentionner le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées « portes ouvertes », après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L. 212-1-1) du Code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du Code du travail (ancien article L. 143-4) ;

ALORS QUATRIEME QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement de telles heures, et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce Madame X..., a versé aux débats un tableau établi par ses soins, couvrant la période de mai 1993 à septembre 1995 et justifiant de l'accomplissement ponctuel, à l'occasion de surcroîts d'activité, d'heures supplémentaires non rémunérées (production); qu'elle a également produit une lettre RAR en date du 2 juillet 1996, valant sommation faite à l'ancien employeur, de communiquer dans le cadre de l'instance prud'homale les pièces justifiant de l'horaire travaillé par la salariée; qu'en rejetant la demande alors qu'aucune pièce produite par l'employeur, n'était venue justifier des horaires effectivement accomplis par la salariée, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur cette dernière en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail (ancien article L. 212-1-1).

ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel, qui n'a pas indiqué sur quels éléments elle se fondait pour fixer le montant des condamnations prononcées, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail (ancien article L. 212-1-1).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR LIMITE le montant des condamnations prononcées au titre de rappels de salaire et des congés payés afférents aux sommes respectivement de 2 933,12 euros, et 293,31 euros ;

AUX MOTIFS QUE Madame X... ayant été embauchée pour 169 heures par mois, l'employeur doit lui payer ce nombre d'heures ; la totalité de ces heures n'ayant pas été réglée il sera alloué à l'intéressée les sommes de 2933,12 euros à titre de rappel de salaires et de 293,31 euros pour les congés payés afférents ;

ALORS QU'il ressort des énonciations de l'arrêt que Madame X... réclamait le paiement des sommes de 3571,36 euros et 357,13 euros, au titre respectivement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents (arrêt p.3 al.6); qu'en limitant sans s'en expliquer, le montant des condamnations prononcées de ces chefs, aux sommes de 2 933,12 euros et 293,31 euros, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1 al. 1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41901
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41901


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41901
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