La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2009 | FRANCE | N°08-41900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu que sous couvert de griefs irrecevables ou non fondés de modification de l'objet du litige, de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, nonobstant une référence erronée à l'absence d'éléments de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires au delà de ce qui lui avait été allouée à ce titre par les premiers juges, ont estimé qu'elle n'était pas fo

ndée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu que sous couvert de griefs irrecevables ou non fondés de modification de l'objet du litige, de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, nonobstant une référence erronée à l'absence d'éléments de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires au delà de ce qui lui avait été allouée à ce titre par les premiers juges, ont estimé qu'elle n'était pas fondée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR LIMITE le montant des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de repos compensateurs aux sommes respectivement de 1 449,95 euros, 144,99 euros et 797,47 euros ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Monsieur X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Monsieur X... des indemnités dites «portes ouvertes», de 95,28 euros ; que le nombre d'heures de travail auquel correspondent ces indemnités n'est pas indiqué ; que Monsieur X... affirme avoir participé à treize journées portes ouvertes ; qu'il produit par ailleurs un tableau énumérant, mois par mois, le nombre d'heures supplémentaires qu'il dit avoir travaillées entre juin 1994 et décembre 1995, mais ne fournit aucun élément pour étayer ce document dont il est l'auteur ; qu'en l'absence d'éléments étayant la demande de l'intéressé au-delà des sommes allouées en première instance, la Cour confirmera les condamnations prononcées par le jugement déféré au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs ;
ALORS D'UNE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées « portes ouvertes » au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I);
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I), les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration du salaire de 25% pour les huit premières heures, puis de 50% pour les heures suivantes ; qu'en vertu de ce texte, le bulletin de paie doit impérativement mentionner le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes», après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L. 212-1-1) du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 3243-3 du Code du travail (ancien article L. 143-4) ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement de telles heures, et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce Monsieur X... a versé aux débats un tableau établi par ses soins, couvrant la période de juin 1991 à octobre 1995 et justifiant de l'accomplissement ponctuel, à l'occasion de surcroîts d'activité ou de journées « portes-ouvertes », d'heures supplémentaires non rémunérées (production); qu'il a également produit une lettre RAR en date du 2 juillet 1996, valant sommation faite à l'ancien employeur, de communiquer dans le cadre de l'instance prud'homale les pièces justifiant de l'horaire travaillé par le salarié ; qu'en rejetant la demande alors qu'aucune pièce produite par l'employeur, n'était venue justifier des horaires effectivement accomplis par le salarié, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur ce dernier en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail (ancien article L. 212-1-1) ;
ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel, qui n'a pas indiqué sur quels éléments elle se fondait pour fixer le montant des condamnations prononcées, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail (ancien article L. 212-1-1).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR REJETE la demande en paiement de rappel de salaire formée par Monsieur X...;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de l'intéressé n'est pas produit :le nombre d'heures de travail contractuellement prévu par les parties n'est pas établi ; la demande de rappel de salaire sera donc rejetée ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de justifier de l'emploi à temps partiel d'un salarié ; qu'en l'espèce il ressortait des bulletins de salaire versés aux débats que la durée de travail mensuelle du salarié a connu des variations extrêmes, et a été inférieure à la durée légale du travail en vigueur à l'époque, soit 169 heures, aux mois de mai, juillet et novembre 1994, février, mars, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre 1995 (production); qu'en écartant la demande en paiement de rappel de salaire sur la base d'un temps plein au motif que le contrat de travail n'était pas produit, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3123-1 (ancien article L. 212-4-2 al.2 à 5) du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41900
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41900


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41900
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award