La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2009 | FRANCE | N°08-41899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que sous couvert de griefs irrecevables ou non fondés de modification de l'objet du litige, de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, nonobstant une référence erronée à l'absence d'éléments de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires au delà de ce qui lui avait été allouée à ce titre par les premiers juges, ont estimé qu'elle n'était pas fondée ;

que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que sous couvert de griefs irrecevables ou non fondés de modification de l'objet du litige, de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, nonobstant une référence erronée à l'absence d'éléments de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires au delà de ce qui lui avait été allouée à ce titre par les premiers juges, ont estimé qu'elle n'était pas fondée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR LIMITE le montant des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de repos compensateurs aux sommes respectivement de 1 850,06 euros, 185 euros et 1017,52 euros ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la société Domaine des Molières reconnaît être redevable envers Monsieur X... d'un montant d'heures supplémentaires ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une régularisation partielle de ces heures ; qu'il convient de calculer le repos compensateur sur la base de 50% conformément à l'article L. 212-5-1 du Code du travail ; que le tableau de calcul des heures supplémentaires réclamées comporte des sommes déjà perçues sous forme de primes ou forfait et il n'y a pas lieu de convertir ces dernières en heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Monsieur X... des indemnités dites «portes ouvertes», au nombre de cinq en 1993, de 8 en 1994 et de 7 en 1995, d'un montant de de 91,47 euros puis, à compter du mois de mai 1994, de 95,28 euros ; que le nombre d'heures de travail auxquelles correspondent ces indemnités n'est pas indiqué ; que Monsieur X... affirme avoir participé à trente journées portes ouvertes mais ne fournit aucune précision quant aux dates de ces journées ni au nombre d'heures de travail effectuées ; qu'il produit par ailleurs un tableau énumérant, mois par mois, le nombre d'heures supplémentaires qu'il dit avoir travaillées entre juin 1991 et octobre 1995, mais ne fournit aucun élément pour étayer ce document dont il est l'auteur ; que ses bulletins mentionnent des heures supplémentaires payées au taux horaire normal (soit 5,66 euros) au nombre de 210 environ et les repos compensateurs correspondants ; qu''en l'absence d'éléments étayant la demande de l'intéressé au-delà des sommes allouées en première instance, la Cour confirmera les condamnations prononcées par le jugement déféré au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs ;
ALORS D'UNE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées «portes ouvertes» au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I);
ALORS D'AUTRE PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I), les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration du salaire de 25% pour les huit premières heures, puis de 50% pour les heures suivantes ; qu'en vertu de ce texte, le bulletin de paie doit impérativement mentionner le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes», après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L. 212-1-1) du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 3243-3 du Code du travail (ancien article L. 143-4) ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement de telles heures, et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce Monsieur X..., a versé aux débats un tableau établi par ses soins, couvrant la période de juin 1991 à octobre 1995 et justifiant de l'accomplissement ponctuel, à l'occasion de surcroîts d'activité ou de journées «portes-ouvertes», d'heures supplémentaires non rémunérées (production); qu'il a également produit une lettre RAR en date du 2 juillet 1996, valant sommation faite à l'ancien employeur, de communiquer dans le cadre de l'instance prud'homale les pièces justifiant de l'horaire travaillé par le salarié ; qu'en rejetant la demande alors qu'aucune pièce produite par l'employeur, n'était venue justifier des horaires effectivement accomplis par le salarié, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur ce dernier en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail (ancien article L. 212-1-1).
ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel, qui n'a pas indiqué sur quels éléments elle se fondait pour fixer le montant des condamnations prononcées, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail (ancien article L. 212-1-1) ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41899
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41899


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award