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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41898

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41898


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que sous couvert de griefs irrecevables ou non fondés de modification de l'objet du litige, de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, nonobstant une référence erronée à l'absence d'éléments de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires au delà de ce qui lui avait été allouée à ce titre par les premiers juges, ont estimé qu'elle n'était pas fondée ;

que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que sous couvert de griefs irrecevables ou non fondés de modification de l'objet du litige, de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui, nonobstant une référence erronée à l'absence d'éléments de nature à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires au delà de ce qui lui avait été allouée à ce titre par les premiers juges, ont estimé qu'elle n'était pas fondée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR LIMITE le montant des condamnations prononcées au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité de repos compensateurs aux sommes respectivement de 202,54 euros, 20,25 euros et 111,40 euros ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la majoration d'heures supplémentaires à 25% n'a pas été effectuée sur un total de 5 314,24 francs ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'il apparaît sur les bulletins de salaire de Madame Y... des indemnités dites «portes ouvertes», de 91,47 euros puis, à compter du mois de mai 1994, de 95,28 euros ; que le nombre d'heures de travail auquel correspondent ces indemnités n'est pas indiqué ; que Madame Y... affirme avoir participé à trente neuf journées portes ouvertes ; qu'elle produit par ailleurs un tableau énumérant, mois par mois, le nombre d'heures supplémentaires qu'elle dit avoir travaillées entre mai 1993 et septembre 1995, qu'elle a elle même établi ; qu'en l'absence d'éléments étayant la demande de l'intéressée au-delà des sommes allouées en première instance, la Cour confirmera les condamnations prononcées par le jugement déféré au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge est tenu de respecter l'objet du litige, tel qu'il résulte des prétentions respectives des parties ; que Madame X... a fait valoir dans ses conclusions que la majoration de 25% applicable aux heures supplémentaires qui n'avaient été payées par l'employeur qu'au taux normal, avait été régularisée en sorte que sa demande portait exclusivement sur les heures supplémentaires accomplies au titre de surcroîts d'activité, ou de journées portes-ouvertes, et n'ayant fait l'objet d'aucun paiement (conclusions p.6 §1er : production); qu'en confirmant la décision des premiers juges, qui avaient fait droit à la demande au seul titre de la majoration d'heures supplémentaires de 25%, la Cour d'appel a méconnu les termes de la demande en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les heures supplémentaires ne peuvent être rémunérées par le versement d'une prime ou d'une indemnité ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement des heures supplémentaires effectuées à l'occasion des journées «portes ouvertes» au motif que ces journées avaient donné lieu au versement d'indemnités, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I);
ALORS DE TROISIEME PART QUE selon l'article L. 3121-22 du Code du travail (ancien article L. 212-5 al.1 et I), les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration du salaire de 25% pour les huit premières heures, puis de 50% pour les heures suivantes ; qu'en vertu de ce texte, le bulletin de paie doit impérativement mentionner le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes», après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L. 212-1-1) du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du Code du travail (ancien article L. 143-4) ;
ALORS ENFIN QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement de telles heures, et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce Madame X..., a versé aux débats un tableau établi par ses soins, couvrant la période de mai 1993 à septembre 1995 et justifiant de l'accomplissement ponctuel, à l'occasion de surcroîts d'activité, d'heures supplémentaires non rémunérées (production); qu'elle a également produit une lettre RAR en date du 2 juillet 1996, valant sommation faite à l'ancien employeur, de communiquer dans le cadre de l'instance prud'homale les pièces justifiant de l'horaire travaillé par la salariée (production) ; qu'en rejetant la demande alors qu'aucune pièce produite par l'employeur, n'était venue justifier des horaires effectivement accomplis par la salariée, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur cette dernière en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail (ancien article L. 212-1-1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41898
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41898


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41898
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