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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41837

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41837


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 9 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alairic le 1er avril 2005 en qualité de vendeur ; qu'ayant été placé en garde à vue au cours de la nuit du 21 au 22 octobre 2005 de 2H30 à 11h30, le salarié a consulté à l'issue de sa garde à vue le médecin de garde qui lui a délivré un arrêt de travail pour la journée du samedi 22 octobre ; que l

e lundi 24 octobre, le médecin traitant a prescrit un arrêt de travail pour la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 9 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alairic le 1er avril 2005 en qualité de vendeur ; qu'ayant été placé en garde à vue au cours de la nuit du 21 au 22 octobre 2005 de 2H30 à 11h30, le salarié a consulté à l'issue de sa garde à vue le médecin de garde qui lui a délivré un arrêt de travail pour la journée du samedi 22 octobre ; que le lundi 24 octobre, le médecin traitant a prescrit un arrêt de travail pour la semaine ; qu'à la demande de l'employeur, le salarié a précisé " que son état de santé avait nécessité un arrêt de travail depuis le samedi 22 octobre 2005 pour la journée et que l'avis médical confirmait cet état de fait d'ordre privé qu'en aucun cas il ne pouvait remettre en doute " ; que le 6 décembre, l'employeur l'a licencié pour faute grave ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier a répondu par un mensonge caractérisé en profitant de l'imprécision de l'avis d'arrêt de travail qu'il s'était fait délivrer, qu'étant resté en garde à vue jusqu'à 11h25 il n'a pu consulter un médecin que postérieurement à cette heure et qu'en donnant des indications mensongères sur l'imputation de l'arrêt maladie et sur la cause de son absence, il a manqué à l'obligation de loyauté à laquelle il était tenu et qui subsiste en dehors de l'exécution de son contrat de travail ce qui constitue une faute grave ;
Attendu, cependant, que chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il en résulte qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans caractériser un trouble objectif qui aurait été causé par le comportement de M. X... au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté que le débouté de la demande de congés payés n'était pas contesté devant la cour d'appel, l'arrêt rendu le 10 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Alairic aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Alairic à payer à la SCP Masse Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Emmanuel X... de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement est fondée sur plusieurs motifs, dont le suivant : « Vous avez manqué de loyauté vis-à-vis de l'entreprise lorsque pour justifier de votre absence, vous avez fourni un arrêt de travail pour la journée entière du 22 octobre 2005 alors que votre garde à vue a cessé vers 11h30. Par votre courrier du 27 octobre 2005 vous nous indiquez : « mon état de santé nécessité un arrêt de travail pour toute la journée ». Ceci est manifestement inexact pour vous étiez retenu au commissariat de LIMOGES de 3 heures 30 à 11 heures 30 environ, et que l'arrêt de travail que vous avez produit n'a pas été délivré dans cette enceinte. En outre cet arrêt de travail a été délivré après 12 heures » ; qu'il résulte des propres pièces de l'appelant, en l'espèce une procédure d'enquête préliminaire, qu'il a été interpellé par les services de police dans la nuit du 21 au 22 octobre 2005 et placé en garde à vue le 22 octobre 2005 de 2 heures 30 à 11 heures 25 ; qu'Emmanuel X... s'est fait établir le 22 octobre 2005 par le docteur Y... un avis d'arrêt de travail pour le même jour ; que son employeur lui a adressé le 26 octobre 2005 un courrier recommandé avec accusé de réception ainsi qu'un avis de prolongation et lui demande la précision suivante : « Pour une prise en compte de ces arrêts de maladie auprès de notre comptabilité vous voudrez bien nous indiquer, par retour du courrier, si nous devons prendre en considération l'arrêt du maladie du 22 octobre 2005 pour toute la journée » ; qu'Emmanuel X... a adressé le 27 octobre 2005 la réponse suivante : « C'est avec une très grande surprise que je viens de recevoir votre courrier par lettre recommandée du 26 octobre 2005 reçu le 27 octobre 2005 à 12 heures 30. Je vous confirme et tenais à vous informer par la présente que mon état de santé a nécessité un arrêt de travail depuis le samedi 22 octobre 2005 pour la journée. L'avis médical confirme cet état de fait d'ordre privé qu'en aucun cas vous ne pouvez remettre en doute » ; qu'à une question explicite de son employeur sur le point de départ de son arrêt maladie l'appelant a répondu par un mensonge caractérisé en profitant de l'imprécision de l'arrêt de travail qu'il s'était fait délivrer ; qu'en effet, étant resté en garde à vue jusqu'à 11h25 il n'a pu consulter un médecin que postérieurement à cette heure, qu'en donnant des indications mensongères sur l'imputation de l'arrêt de maladie et sur la cause de son absence il a manqué à l'obligation de loyauté dont il est tenu à l'égard de son employeur, laquelle subsiste en dehors de l'exécution de son contrat de travail (en ce sens Soc 18 mars 2003 DS 2003 770), ce qui constitue une faute grave justifiant à ce titre son licenciement ; qu'il n'y a donc pas lieu de vérifier le bien-fondé des autres motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, l'employeur était bien fondé à le mettre à pied lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement ; qu'il ne peut pas prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants ; qu'il y a lieu de condamner Emmanuel X... aux dépens.
ALORS QUE l'arrêt de travail initial prescrit à Monsieur Emmanuel X... le 22 octobre 2005 portait sur la journée du 22 octobre 2005 ; qu'en affirmant que le salarié aurait profité de l'imprécision de l'avis d'arrêt de travail pour donner des indications mensongères sur l'imputation de l'arrêt maladie et la cause de son absence – en confirmant à son employeur que cet arrêt de travail concernait la journée du 22 octobre 2005 –, la Cour d'appel a dénaturé ledit avis d'arrêt de travail du 22 octobre 2005 en violation de l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QUE la circonstance que le certificat médical ait été établi postérieurement à 11 heures 25 le matin du 22 octobre 2005 n'est pas de nature à exclure que l'état de santé ait nécessité un arrêt de travail du salarié pour cette journée du 22 octobre 2005 ; qu'en fondant sa décision sur une telle considération, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS de surcroît QUE l'avis d'arrêt de travail s'impose à l'employeur qui ne peut en contester les conclusions sauf à faire procéder à une contre visite par un médecin contrôleur dont l'avis n'est valable qu'à la date où il est émis ; qu'en jugeant que le salarié avait donné des indications mensongères sur la cause de son absence en affirmant que son état de santé nécessitait un arrêt de travail, quand cet état de fait résultait de l'avis d'arrêt de travail délivré par son médecin, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail, et 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE chacun a droit au respect de sa vie privée et qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci a créé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise ; qu'en retenant, pour dire justifié le licenciement pour faute grave de Monsieur Emmanuel X..., qu'il avait passé la matinée de la journée concernée par l'arrêt de travail en garde à vue, la Cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1121-1 du Code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 9 du Code civil.
ET ALORS en toute hypothèse QU'en retenant que le salarié aurait donné des indications mensongères sur la cause de son absence quand il était acquis aux débats que le salarié avait fait prévenir l'un des associés de la société ALAIRIC de son placement en garde à vue, ce qui résultait de l'énoncé même de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1232-6 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Emmanuel X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, d'une indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents.
AUX MOTIFS cités au premier moyen
ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en retenant la faute grave de Monsieur Emmanuel X... quand la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre le 8 novembre 2005 à raison d'un fait connu le 22 octobre 2005, soit plus de deux semaines plus tard, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41837
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41837


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41837
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