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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41484


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3141 22 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 avril 2001 par la Société Charmant France en qualité de délégué commercial moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable au titre de la réalisation des budgets qui lui étaient fixés ; qu'il a donné sa démission le 18

octobre 2003 ; que, reprochant à son employeur de ne lui avoir réglé son indemnité de ...

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3141 22 du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 avril 2001 par la Société Charmant France en qualité de délégué commercial moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable au titre de la réalisation des budgets qui lui étaient fixés ; qu'il a donné sa démission le 18 octobre 2003 ; que, reprochant à son employeur de ne lui avoir réglé son indemnité de congés payés que sur la partie fixe de sa rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un solde d'indemnité de congés payés et de dommages intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés, la cour d'appel retient qu'il percevait des commissions chaque mois, qu'il ait été présent ou non, que le montant des commissions qui lui ont été versées était nettement supérieur à celui qu'il aurait dû percevoir si seul son propre chiffre d'affaires avait été pris en compte, et " qu'autrement dit, les commissions qu'il a touchées ne correspondaient pas uniquement à l'activité et au travail qu'il déployait mais résultait de l'ensemble des chiffres enregistrés sur son secteur " ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que les commissions versées correspondaient, au moins en partie, à l'activité de prospection déployée par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

Monsieur Paul X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel sur l'indemnité compensatoire de congés payés.
AUX MOTIFS QU'il est admis de façon constante que doivent être exclus de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, l'ensemble des primes et des commissions qui sont versées toute l'année, y compris pendant les périodes de congés, et qui ne sont pas liées à l'activité même du salarié, dès lors que l'inclusion de ces primes aboutirait à faire payer l'indemnité de congés payés pour partie une seconde fois ; qu'il résulte des éléments produits que monsieur X... a perçu chaque mois des commissions qu'il ait été présent ou non dans l'entreprise et qu'il ait exercé ou non son activité ; que le montant des commissions qui lui ont été versées était nettement supérieur à celui qu'il aurait dû percevoir si seul son propre chiffre d'affaires avait été pris en compte ; qu'autrement dit, les commissions qu'il a touchées ne correspondaient pas uniquement à l'activité et au travail qu'il déployait mais résultaient de l'ensemble des chiffres enregistrés sur son secteur.

ALORS QU'entrent dans l'assiette servant à déterminer l'indemnité de congés payés les commissions non forfaitaires rétribuant de manière directe l'activité déployée par le salarié pour réaliser l'objectif assigné, et nécessairement affectée par la période des congés payés ; que dès lors en refusant l'inclusion dans l'assiette des indemnités de congés payés dues à monsieur X..., délégué commercial, de la partie variable de sa rémunération tout en constatant qu'une partie au moins des commissions perçues correspondaient à son activité et au travail qu'il déployait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qu'elles comportaient légalement, a violé l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41484
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41484


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41484
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