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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41057

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41057


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 20 octobre 1998, par la Banque Bruxelles Lambert France aux droits de laquelle se trouve la société ING Belgium, en qualité de gérante de portefeuilles ; que sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une prime annuelle laissée à la discrétion de l'employeur ; que reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement ses fonctions en l'affectant sur un poste de "private banker" ainsi que la structure de sa rémunération v

ariable en faisant dépendre celle ci d'objectifs qui n'étaient pas prévus d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 20 octobre 1998, par la Banque Bruxelles Lambert France aux droits de laquelle se trouve la société ING Belgium, en qualité de gérante de portefeuilles ; que sa rémunération était constituée d'une partie fixe et d'une prime annuelle laissée à la discrétion de l'employeur ; que reprochant à son employeur d'avoir modifié unilatéralement ses fonctions en l'affectant sur un poste de "private banker" ainsi que la structure de sa rémunération variable en faisant dépendre celle ci d'objectifs qui n'étaient pas prévus dans son contrat de travail, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 30 juillet 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, le 16 août 2004 pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que l'employeur qui entend modifier le contrat de travail doit faire au salarié la proposition correspondante et ne peut, si elle n'est pas acceptée, qu'y renoncer ou prononcer un licenciement, une modification unilatéralement imposée constituant un manquement à ses obligations contractuelles ; que l'acceptation d'une modification ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail par l'intéressé ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et dire que la prise d'acte s'analysait en une démission, la cour d'appel a retenu que Mme X... n'allèguait pas que la modification de ses fonctions n'était pas conforme aux intérêts de l'entreprise et n'établissait pas que le travail qui lui était confié était moins qualifié ou moins intéressant ; que la rémunération était la même, excepté la modification des modalités de calcul de la prime qu'elle avait refusée ; que la modification entérinée par le comité d'entreprise était intervenue le 7 février 2003 et que la salariée n'y avait manifesté aucune hostilité et que ce n'était que le 30 juillet 2004 qu'elle avait pris acte de la rupture ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'il résulte de ses propres constatations que l'employeur avait imposé à Mme X..., sans recueillir son accord, une modification affectant ses fonctions et la partie variable de sa rémunération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission et a débouté la salariée de ses demandes, l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société ING Belgium aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ING Belgium à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme X... ;
MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail était une démission et d'avoir en conséquence débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la modification de la prime discrétionnaire qui a été transformée en une prime sur objectifs ne saurait constituer un changement des éléments du contrat de travail puisqu'il est établi et non contesté par la salariée que cette dernière a refusé ladite modification et est restée soumise à l'ancien mode de rémunération, ce qu'elle ne conteste pas, que Madame X... n'établit donc pas ici l'existence d'une modification du contrat de travail ; que la société ING BELGIUM explique que la modification des conditions de travail est due à une réorganisation rendue nécessaire par l'évolution de la législation et qu'elle se trouvait contrainte d'encadrer ses opérations par une équipe techniquement et juridiquement compétente, plutôt que par l'équipe à formation principalement commerciale (placement de produits) qui était en place ; qu'elle explique encore que cette création d'un service spécialisé l'a contrainte à déplacer Madame X... et à lui retirer certains dossiers qui ne relevaient pas de ce service ; qu'il n'est pas contesté par ailleurs que tous les clients dont avait à s'occuper Madame X... étaient les clients de la banque qui en était le seul mandataire et ne constituaient pas des clients qui lui étaient personnels ; que Madame X... n'allègue pas que la modification intervenue n'était pas conforme aux intérêts de l'entreprise ; que Madame X... n'établit aucunement que le travail qui lui était confié était moins qualifié ou moins intéressant ; que ses explications relatives au « mandat discrétionnaire » dont elle disposait sont inopérantes, dès lors qu'il est constant qu'elle ne gérait que des opérations pour le compte de clients et au nom de l'entreprise dont elle était salariée ; que la rémunération était la même, excepté la modification des modalités de calcul de la prime qu'elle avait refusée ; que la Cour observe que la modification, entérinée par le comité d'entreprise, est intervenue le 7 février 2003, que Madame X... n'y a manifesté aucune hostilité et que ce n'est que le 30 juillet 2004 qu'elle a effectué sa prise d'acte ; que pour toutes ces raisons la Cour estime que Madame X... a démissionné de son poste ;
1°- ALORS QUE caractérise une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la modification unilatérale du contrat qu'il impose au salarié, peu important que la modification intervenue soit dictée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en se fondant sur la circonstance que la transformation de la fonction de gestionnaire de portefeuille de Madame X..., fonction essentiellement technique, en un poste de « private banker », fonction purement commerciale, était conforme aux intérêts de l'entreprise, pour conclure qu'il n'y avait pas eu de modification unilatérale de la fonction et que la rupture n'était pas imputable à l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.1221-1 du Code du travail ;
2°- ALORS QUE la transformation des attributions du salarié quand bien même ne s'accompagnerait-elle pas d'une déqualification, est constitutive d'une modification du contrat et rend imputable à l'employeur la rupture du contrat dont le salarié est fondé à prendre acte ; qu'en écartant la modification des fonctions de Madame X... qui s'est vu retirer ses attributions techniques liées à la gestion de portefeuilles pour se voir imposer de nouvelles tâches exclusivement commerciales inhérentes au poste de « private banker », faute pour Madame X... d'avoir rapporté la preuve que « le travail était moins qualifié ou moins intéressant », la Cour d'appel a encore violé les l'article 1134 du Code civil et l'article L.1221-1 du Code du travail ;
3°- ALORS QUE Madame X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions p.9 et s.) que la nouvelle fonction de « private banker » transformait totalement ses attributions en lui transférant des tâches de prospection commerciale, de développement de clientèle et de conseils en ingénierie , tâches qui ne relevaient ni de sa formation, ni de sa qualification, ni de ses compétences ou de son expérience, ayant exercé exclusivement la fonction de gérante de portefeuilles au sein de la société ING BELGIUM; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments déterminants de la modification de la fonction de Madame X... de nature à imputer la rupture du contrat à la société ING BELGIUM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et l'article L.1221-1 du Code du travail ;
4°- ALORS QUE l'absence de protestation de la décision de l'employeur de modifier le contrat de travail ne vaut pas acceptation de la modification ; qu'en écartant toute modification du contrat au motif erroné que Madame X... n'aurait « manifesté aucune hostilité » à la modification de son contrat qui serait intervenue le 7 février 2003, jusqu'à la prise d'acte de rupture, le 30 juillet 2004, pour en déduire que Madame X... aurait démissionné et pour refuser d'examiner si la modification unilatérale de son contrat par la société ING BELGIUM invoquée devant elle par Madame X... justifiait la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;
5°- ALORS, en tout état de cause, qu' en affirmant que Madame X... ne se serait pas opposée à la modification de son contrat et qu'elle aurait tardé à le faire, sans examiner les attestations versées aux débats par Madame X... au soutien de ses écritures, attestations qui établissaient le contraire et démontraient que Madame X... avait à plusieurs reprises manifesté son désaccord sur la modification de son contrat, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°- ALORS QU' en l'absence de renonciation de l'employeur à la modification unilatérale de la rémunération suivie d'un refus du salarié, ce dernier est fondé à prendre acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ; que la Cour d'appel qui constate la modification unilatérale de la rémunération variable de Madame X..., par la société ING BELGIUM qui a décidé, par lettre du 8 mars 2004 d'imposer à la salarié une prime sur objectifs, ne peut déduire du refus de cette modification par Madame X..., l'absence de manquement contractuel de la société ING sans constater que cette dernière avait renoncé à sa décision avant la prise d'acte de rupture par Madame X..., le 30 juillet 2004 ; que faute d'avoir procédé à cette constatation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail ;

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour la société ING Belgium ;

MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Ing Belgium de sa demande tendant à la condamnation de Mme Marie-Frédérique X... à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la société Ing Belgium Sa fait valoir que Madame Marie-Frédérique X... a détourné la clientèle dont elle avait la charge et en a fait bénéficier son nouvel employeur, la société Reyl Cie ; qu'elle explique que ces faits sont largement établis par les investigations qu'elle a effectuées et demande à ce titre la condamnation de Madame Marie-Frédérique X... à lui payer 200 000 , correspondant selon ses explications à 2 % des sommes détournées, de dommages et intérêts ; / mais considérant que sans avoir à rechercher si ces allégations sont fondées, la Cour, constatant que la société Ing Belgium Sa ne produit aucun élément sur le montant desdites sommes détournées, et ne justifie en rien de la pertinence du pourcentage retenu, déboute la société Ing Belgium Sa de sa demande » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour débouter la société Ing Belgium de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2 % des sommes détournées par Mme Marie-Frédérique X..., que la société Ing Belgium ne produisait aucun élément sur le montant des sommes détournées par Mme Marie-Frédérique X..., quand, dans ses conclusions d'appel, la société Ing Belgium avait précisé que ce montant s'élevait à la somme de 9 656 271 euros et quand la société Ing Belgium avait produit, pour apporter la preuve de ce fait, les demandes de transfert de comptes faites par les clients précédemment en contact avec Mme Marie-Frédérique X... au profit du nouvel employeur de cette dernière et un tableau récapitulatif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour débouter la société Ing Belgium de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2 % des sommes détournées par Mme Marie-Frédérique X..., que la société Ing Belgium ne justifiait en rien de la pertinence du pourcentage de 2 % retenu, quand la société Ing Belgium avait précisé, dans ses conclusions d'appel, que ce pourcentage correspondait à la perte de marge escomptée sur les fonds transférés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et en tout état de cause, il s'infère nécessairement des actes de détournement de clientèle commis par le salarié qui a mis fin, sans raison légitime, au contrat de travail pour passer au service d'un autre employeur un préjudice, fût-il seulement moral, pour l'ancien employeur ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la société Ing Belgium de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 2 % des sommes détournées par Mme Marie-Frédérique X..., que la société ne produisait aucun élément sur le montant des sommes détournées par Mme Marie-Frédérique X... et ne justifiait en rien de la pertinence du pourcentage de 2 % retenu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41057
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41057


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41057
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