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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), qu'engagée le 15 juillet 1974 par la société Philips électronique, devenue la société Philips France, Mme X..., qui avait été victime d'une maladie professionnelle et avait bénéficié d'arrêts de travail à compter du 13 novembre 2001, a, postérieurement à un second avis émis le 10 juin 2003 par le médecin du travail, été licenciée le 31 juillet 2003 pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridictio

n prud'homale en invoquant notamment la protection particulière aux salariés victi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 2007), qu'engagée le 15 juillet 1974 par la société Philips électronique, devenue la société Philips France, Mme X..., qui avait été victime d'une maladie professionnelle et avait bénéficié d'arrêts de travail à compter du 13 novembre 2001, a, postérieurement à un second avis émis le 10 juin 2003 par le médecin du travail, été licenciée le 31 juillet 2003 pour motif économique ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment la protection particulière aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de sommes à titre notamment de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement et d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122 32 5 du code du travail, devenu articles L. 1226 10 à L. 1226 12, doit être mis en oeuvre dès lors qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, le médecin du travail émet un avis d'aptitude avec réserves et aménagement de poste, ce qui constitue un avis d' inaptitude partielle ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été déclarée, à l'issue de la visite de reprise le 20 février 2003, apte à la reprise du travail à mi temps de l'emploi d'opérateur avec réserves (poste assis, pas de vissage, pas d'élévation des bras), puis , «apte à un poste assis, pas de travail bras en l'air, pas de vissage» ( fiche de visite du 26 juin 2003) , après que le médecin du travail avait indiqué au médecin traitant de l'intéressée, par courrier du 10 juin 2003, d'établir la reprise à temps plein en raison de la suppression des mi temps chez Philips, ne pouvait s'abstenir de vérifier si l'employeur avait effectivement mis en oeuvre les aménagements de poste préconisés et satisfait à son obligation de reclassement, ce qui était contesté par la salariée et les premiers juges qui avaient estimé établi «qu'aucun aménagement de poste n'a été envisagé ni effectué» ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité du reclassement de Mme X... dans un poste adapté aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le contrat de travail n'était plus suspendu dès lors que la salariée avait passé la visite de reprise qui avait mis fin à la période de suspension, et relevé que la salariée avait été déclarée apte à la reprise du travail à mi temps puis à temps complet, la cour d'appel, qui a constaté que la reprise d'activité avait été autorisée par le médecin du travail, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante en l'absence de contestation de l'avis médical ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Angela X... de l'intégralité de ses prétentions consécutives à son licenciement,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L.122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que la période de suspension se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise d'activité effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R.241-51 du Code du travail ; que la visite de reprise prévue à cet article à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoqué par la maladie ou l'accident ; que Madame Angela X... qui avait été victime d'une maladie professionnelle et avait fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 13 novembre 2001, soutenait que l'employeur avait violé la disposition susvisée en prononçant son licenciement pour motif économique le 31 juillet 2003 ; qu'elle soutenait qu'il avait monté un stratagème afin de faciliter son licenciement alors qu'il s'agissait de la licencier en raison de son état de santé ; que Mme Angela X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection particulière édictée dans l'intérêt des victimes de maladie professionnelle ou d'accidents du travail ; qu'elle avait en effet été déclarée apte à la reprise du travail à mi-temps de l'emploi d'opérateur le 20 février 2003 avec les réserves suivantes : poste assis, pas de vissage, pas d'élévation des bras, puis apte à la reprise à temps plein de ce même emploi le 10 juin 2003, avec les mêmes réserves que celles précédemment énoncées, suivant les fiches de visite établies par le médecin du travail ; que la période de suspension avait donc pris fin le 10 février 2003 à la suite du constat d'aptitude à la reprise du travail effectuée par le médecin du travail ; qu'elle avait été licenciée par lettre recommandée du 31 juillet 2003, date à laquelle le contrat n'était plus suspendu ; que Mme X... se prévalait de la lettre adressée par le médecin du travail à son médecin traitant le 10 juin 2003, ainsi libellée : «Mme X... doit reprendre à temps complet ce jour (alors qu'elle était en mi-temps thérapeutique). Mais les mi-temps sont supprimés chez Philips. Je la déclare apte avec aménagement de poste. Peux-tu lui faire sa reprise à la date de ce jour» ; que Mme X... faisait valoir qu'elle avait été licenciée en raison de son état de santé après manoeuvres frauduleuses initiées par l'employeur et appliquées par le médecin du travail ; que si le médecin du travail, qui n'est pas salarié de la société Philips, évoquait une absence de poste de travail à mi-temps au sein de la société, cette circonstance était indifférente puisqu'il émettait un avis d'aptitude avec un aménagement de poste ; que sa demande tendant à voir juger qu'elle avait été licenciée en raison de son état de santé devait donc être rejetée comme non fondée ; que la bonne foi contractuelle devant être présumée, il appartenait à la salariée de démontrer que l'employeur lui avait imposé une reprise d'activité à temps complet incompatible avec son état de santé ; qu'elle ne rapportait pas une telle preuve ; que la reprise d'activité à temps complet avait été autorisée par le médecin du travail dans les conditions prévues par la loi, ce que l'employeur n'avait fait que constater ; qu'il convenait donc d'infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la société à payer à Mme Angela X... 60 000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail, celle de 26 828,06 à titre d'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 1000 sur le fondement de l'article L.120-4 du même Code et 1382 du Code civil et la somme de 1 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Mme X... ne pouvait pas davantage reprocher à son employeur de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L.122-32-5 du Code du travail
ALORS QUE l'article L.122-32-5 du Code du travail, devenu articles L.1226-10 à L.1226-12, doit être mis en oeuvre dès lors qu'à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle, le médecin du travail émet un avis d'aptitude avec réserves et aménagement de poste, ce qui constitue un avis d'inaptitude partielle ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été déclarée, à l'issue de la visite de reprise le 20 février 2003, apte à la reprise du travail à mi-temps de l'emploi d'opérateur avec réserves (poste assis, pas de vissage, pas d'élévation des bras), puis, «apte à un poste assis, pas de travail bras en l'air, pas de vissage» (fiche de visite du 26 juin 2003), après que le médecin du travail avait indiqué au médecin traitant de l'intéressée, par courrier du 10 juin 2003, d'établir la reprise à temps plein en raison de la suppression des mi-temps chez PHILIPS, ne pouvait s'abstenir de vérifier si l'employeur avait effectivement mis en oeuvre les aménagements de poste préconisés et satisfait â son obligation de reclassement, ce qui était contesté par la salariée et les premiers juges qui avaient estimé établi «qu'aucun aménagement de poste n'a été envisagé ni effectué» ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité du reclassement de Mme X... dans un poste adapté aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement prévue par l'article L.321-1 du Code du travail,
AUX MOTIFS QUE Madame X... reprochait à son employeur de ne pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, dans le cadre des dispositions de l'article L.321-1 du Code du travail, en lui adressant, ainsi qu'à tous les autres opérateurs, un courrier type daté du 11 juillet 2003 auquel était annexé une liste de 7 postes à pourvoir dont un poste de responsable, un poste d'infirmière et 3 postes de régleurs incompatibles avec ses compétences professionnelles outre 2 postes d'opérateurs à Chartres pour lesquels elle n'aurait pas été pressentie en raison de son état de santé ; que selon les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres adressées au salarié doivent être précises et écrites ; que par lettre recommandée en date du 25 juin 2003, la société avait proposé à Madame X... deux postes d'opérateurs situés à Chartres et trois postes de régleurs ; que la salariée n'avait pas donné suite à cette proposition ; que le 11 juillet 2003, elle avait adressé une nouvelle lettre recommandée à la salariée concernant deux postes d'opérateurs, trois postes de régleurs, un poste de responsable de groupe agent de maîtrise et un poste d'infirmière à laquelle la salariée n'avait pas donné suite ; que ces courriers répondaient à l'exigence d'offres précises et individualisées adressées à la salariée, qu'elles concernaient des emplois identiques pour quatre d'entre eux ou équivalents à l'exception du poste d'infirmière et démontraient que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement,
ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que, dans le cadre de cette obligation de reclassement, il appartient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnalisées, concrètes et précises ; que ne satisfait p as à cette exigence, la communication au salarié d'une liste type de postes disponibles, parmi lesquels des postes ne correspondant pas aux aptitudes professionnelles du salarié, liste figurant dans le plan social, sans précision lui permettant de vérifier que les postes identiques ou équivalents au sien répondent à son aptitude physique réduite ou de connaître les conditions de rémunération ; et qu'en considérant que les lettres adressées à la salariée les 25 juin et 11 juillet 2003 démontraient que la société PHILIPS avait satisfait à son obligation de reclassement la cour d'appel a violé l'article L.321-1, devenu L.1233-4, du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41029
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41029


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41029
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