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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2007), que Mme X... a été employée en qualité de médecin à compter du 1er novembre 1986 par l'Hôpital international de l'université de Paris (HIUP), qui a été géré à compter de 1991 par la Mutualité de la fonction publique (MFP), qu'elle a poursuivi l'exécution de son contrat de travail avec l'Institut mutualiste de Montsouris (IMM) créé le 1er janvier 1995 par la fusion de l'HIUP avec le Centre médico-chirurgical de la

Porte de Choisy (CMC) ; que l'IMM, géré par la MFP, a signé avec tous les parten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 2007), que Mme X... a été employée en qualité de médecin à compter du 1er novembre 1986 par l'Hôpital international de l'université de Paris (HIUP), qui a été géré à compter de 1991 par la Mutualité de la fonction publique (MFP), qu'elle a poursuivi l'exécution de son contrat de travail avec l'Institut mutualiste de Montsouris (IMM) créé le 1er janvier 1995 par la fusion de l'HIUP avec le Centre médico-chirurgical de la Porte de Choisy (CMC) ; que l'IMM, géré par la MFP, a signé avec tous les partenaires sociaux le 31 octobre 1995 un protocole d'accord pour harmoniser les statuts des personnels issus, d'une part, de l'HIUP qui relevaient de la convention collective FEHAP et, d'autre part, du CMC qui étaient soumis à des règles individuelles ou des accords atypiques ; qu'estimant que l'employeur n'avait pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal » au regard des rémunérations des huit médecins du site du CMC avec lesquelles elle comparait la sienne et soutenant qu'elle en subissait un préjudice, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, des rappels de salaires et des dommages intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » ne reçoit d'exception qu'en cas de maintien d'avantages individuels acquis par les salariés en application d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail ; qu'en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaires pour violation du principe « à travail égal, salaire égal », que l'employeur avait mis en oeuvre des dispositions destinées à atténuer les inégalités résultant de l'application objective des statuts différents ayant entraîné pour les médecins du site CMC des avantages individuels acquis résultant de règles individuelles ou d'accords atypiques, tels que leurs conditions d'ancienneté et de rémunération, ce dont il ressortait que ces avantages ne découlaient pas d'un accord collectif de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L. 3221-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel, qui, pour juger que les dispositions du protocole d'accord de 1995 mises en oeuvre par l'employeur atténuaient les inégalités résultant de l'application objective des statuts différents des médecins, a relevé que l'article 15 de ce protocole prévoyait qu'une indemnité compensatrice jusqu'au 1er janvier 1999 éviterait une diminution éventuelle de rémunération et que d'ores et déjà une augmentation de 60 points s'appliquerait à tous les médecins exerçant à temps plein, ce dont il résultait qu'en procédant à une revalorisation de la situation de tous les médecins, y compris ceux du CMC, ces dispositions maintenaient toujours ces derniers dans une situation avantageuse et, partant, ne réduisaient pas les inégalités de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3221-1 du code du travail ;

3°/ qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail identique au service d'un même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement de rémunération ; qu'en se fondant, pour justifier la différence de situation des médecins postérieurement à la fusion, sur la circonstance que des différences d'origine statutaire, antérieurement à la fusion, avaient existé entre eux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser des raisons objectives matériellement vérifiables de nature à justifier une différence de traitement entre les médecins après la fusion et a violé l'article L. 3221-1 du code du travail ;

4°/ qu'en énonçant, pour déclarer sans pertinence l'examen des situations individuelles antérieures à la fusion, le 1er janvier 1995, de l'Hôpital international de l'université de Paris – HIUP – et du Centre médico-chirurgical de la porte de Choisy – CMC – au sein du nouvel Institut mutualiste de Montsouris, que seules étaient comparables les situations des personnels d'une même entreprise sans mieux s'expliquer sur la circonstance, invoquée par les conclusions d'appel, que la Mutualité de la fonction publique, gestionnaire du CMC, était devenue dès 1991 gestionnaire de l'HIUP et par là-même employeur des médecins anesthésistes indifféremment affectés sur les deux sites d'exploitation, ce qui était de nature à établir l'identité d'employeur et d'entreprise dès 1991, soit bien avant la fusion devenue effective au 1er janvier 1995, et à rendre ainsi pertinente l'analyse comparative des situations au cours de cette période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

5°/ qu'en se bornant, pour justifier la différence de situation des médecins postérieurement à la fusion, à énoncer que des différences d'origine statutaire, antérieurement à celle-ci, avaient existé entre eux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, postérieurement à la fusion, les qualités et l'expérience professionnelles de Mme X..., médecin anesthésiste de l'entité l'HIUP, titulaire des mêmes diplômes que ses confrères de l'entité CMC et occupant un poste identique à ces derniers, constituaient des raisons objectives matériellement vérifiables de nature à justifier une différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les différences de traitement susceptibles de demeurer entre les salariés des deux entités HIUP et CMC existant avant la fusion de 1995 étaient justifiées par l'origine statutaire distincte de ces salariés, ceux du CMC bénéficiant, à la date d'effet de la fusion, de droits qu'ils tenaient de leur contrat de travail dont l'article 15 du protocole d'accord du 31 octobre 1995 était destiné à compenser la perte ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité de la fonction publique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X....

Madame X... fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires en application du principe « à travail égal, salaire égal » ;

AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 31 octobre 1995 signé dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ente les organisations syndicales et la Direction de l'IMM prévoyait des modalités destinées à unifier les règles de rémunération du personnel médical des deux sites qui avaient fusionné, soit le centre médical de la porte de Choisy et l'Hôpital international Universitaire ; que ces règles étaient en effet différentes car les salariés de l'HIUP relevaient de la convention collective FEHAP et ceux du CMC de règles individuelles ou d'accords atypiques ; (……) ; qu'il est constant que si le principe « à travail égal, salaire égal » doit recevoir application d'une manière générale, ce principe est susceptible de recevoir des aménagements lorsque les salariés ne sont pas placés dans des situations identiques ; qu'en l'espèce les médecins du site CMC engagés avant 1995 bénéficiaient d'un statut différent qui relevait soit de leur contrat de travail, soit de l'usage et qui les avait conduit à bénéficier de conditions d'ancienneté et de rémunération qui étaient devenues pour eux un avantage individuel acquis ; que ce statut comportait notamment une grille de rémunération différente et des parcours professionnels différents de ceux applicables aux salariés soumis au statut FEHAP comme l'étaient les médecins de l'HIUP ; (……) ; que le protocole d'accord, dont madame X... soutient l'absence de valeur en tant qu'accord collectif mais qui, quelle que soit cette valeur, a la force en toute hypothèse d'un engagement de l'employeur à l'égard de tous les salariés n'a eu ni pour objet ni pour effet de maintenir une disparité de situations au détriment des salariés de l'HIUP dont faisait partie madame X..., mais de parvenir à une harmonisation à terme des statuts, dans le cadre du respect des droits ainsi acquis par les différents salariés ; que l'article 15 définissait les modalités de cette harmonisation en précisant qu'au 1er janvier 1999 tous les médecins seraient classés et rémunérés conformément aux règles de la convention collective FEHAP, qu'une indemnité compensatrice jusqu'à cette date éviterait toute diminution éventuelle de rémunération, que d'ores et déjà une augmentation de 60 points s'appliquait à tous les médecins exerçant à temps plein ; que l'employeur a donc mis en oeuvre des dispositions destinées à atténuer les inégalités résultant de l'application objective des statuts différents ayant entraîné des droits acquis et a de plus procédé à une valorisation positive de la rémunération de tous ; qu'au vu des termes du protocole aucune volonté de discrimination ne peut lui être imputée ; (….) ; qu'en conséquence, les différences susceptibles de demeurer entre les salariés des deux entités CMC et HIUP existant avant la fusion au sein de l'IMM en 1995 sont justifiées par l'origine statutaire distincte de ces salariés ; que les salariés n'ayant pas été pendant une partie de leur contrat de travail placés dans une situation objective identique à celles des salariés auxquels ils revendiquent d'être comparés, ne peuvent voir leur situation assimilée en totalité avec celle de ces autres salariés ;

ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » ne reçoit d'exception qu'en cas de maintien d'avantages individuels acquis par les salariés en application d'une convention collective ou d'un accord collectif de travail ; qu'en énonçant, pour débouter madame X... de sa demande de rappel de salaires pour violation du principe « à travail égal, salaire égal », que l'employeur avait mis en oeuvre des dispositions destinées à atténuer les inégalités résultant de l'application objective des statuts différents ayant entraîné pour les médecins du site CMC des avantages individuels acquis résultant de règles individuelles ou d'accords atypiques, tels que leurs conditions d'ancienneté et de rémunération, ce dont il ressortait que ces avantages ne découlaient pas d'un accord collectif de travail, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 2261-13 et L. 3221-1 du code du travail.

ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel qui, pour juger que les dispositions du protocole d'accord de 1995 mises en oeuvre par l'employeur atténuaient les inégalités résultant de l'application objective des statuts différents des médecins, a relevé que l'article 15 de ce protocole prévoyait qu'une indemnité compensatrice jusqu'au 1er janvier 1999 éviterait une diminution éventuelle de rémunération et que d'ores et déjà une augmentation de 60 points s'appliquerait à tous les médecins exerçant à temps plein, ce dont il résultait qu'en procédant à une revalorisation de la situation de tous les médecins, y compris ceux du CMC, ces dispositions maintenaient toujours ces derniers dans une situation avantageuse et, partant, ne réduisaient pas les inégalités de traitement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 3221-1 du code du travail.

ALORS QU'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail identique au service d'un même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement de rémunération ; qu'en se fondant, pour justifier la différence de situation des médecins postérieurement à la fusion, sur la circonstance que des différences d'origine statutaire, antérieurement à la fusion, avaient existé entre eux, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser des raisons objectives matériellement vérifiables de nature à justifier une différence de traitement entre les médecins après la fusion et a violé l'article L. 3221-1 du code du travail.

ALORS QU'en énonçant, pour déclarer sans pertinence l'examen des situations individuelles antérieures à la fusion, le 1er janvier 1995, de l'Hôpital international de l'université de Paris – HIUP – et du Centre médico-chirurgical de la porte de Choisy – CMC – au sein du nouvel Institut mutualiste de Montsouris, que seules étaient comparables les situations des personnels d'une même entreprise sans mieux s'expliquer sur la circonstance, invoquée par les conclusions d'appel, que la Mutualité Fonction Publique, gestionnaire du CMC, était devenue dès 1991 gestionnaire de l'HIUP et par là-même employeur des médecins anesthésistes indifféremment affectés sur les deux sites d'exploitation, ce qui était de nature à établir l'identité d'employeur et d'entreprise dès 1991, soit bien avant la fusion devenue effective au 1er janvier 1995, et à rendre ainsi pertinente l'analyse comparative des situations au cours de cette période, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».

ALORS QU'en se bornant, pour justifier la différence de situation des médecins postérieurement à la fusion, à énoncer que des différences d'origine statutaire, antérieurement à celle-ci, avaient existé entre eux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, postérieurement à la fusion, les qualités et l'expérience professionnelles de madame X..., médecin anesthésiste de l'entité l'HIUP, titulaire des mêmes diplômes que ses confrères de l'entité CMC et occupant un poste identique à ces derniers, constituaient des raisons objectives matériellement vérifiables de nature à justifier une différence de traitement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40953
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40953


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40953
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