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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2251-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée à effet du 10 août 2001 par la société Cegetel devenue Neuf Cegetel en qualité de directeur commercial M 4, statut cadre, avec un revenu mensuel brut de 15 645,29 euros ; que convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembr

e 2005 par lettre remise en main propre datée du 14 septembre 2005, il a été li...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 2251-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée à effet du 10 août 2001 par la société Cegetel devenue Neuf Cegetel en qualité de directeur commercial M 4, statut cadre, avec un revenu mensuel brut de 15 645,29 euros ; que convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 septembre 2005 par lettre remise en main propre datée du 14 septembre 2005, il a été licencié pour faute grave à la fin du mois de septembre 2005 ; qu'après avoir contesté le licenciement par lettre en date du 6 octobre 2005, M. X... a signé avec son employeur le 10 octobre 2005 un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel celui-ci acceptait de verser la somme de 250 000 euros nette de CSG et de CRDS en contrepartie de l'engagement du salarié de renoncer à toute somme et action liée à la conclusion, à l'exécution, ou à la rupture de son contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'une somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que le salarié allègue de la "fraude" commise par son employeur, qu'il présente sa demande sans préalablement poursuivre la nullité du licenciement et du protocole d'accord transactionnel signé après la notification du licenciement ; que, d'une part, les clauses contractuelles destinées à trouver application, postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; que le protocole transactionnel signé ne contient aucune référence à la clause de non concurrence liant les parties ; que l'employeur ne peut dès lors soulever l'irrecevabilité de la demande en application de l'article 2052 du code civil ; que d'autre part, la convention collective des télécommunications applicable, auquel le contrat se réfère, en son article 4-2-4-1, exclut le versement de l'indemnité de non concurrence en cas de licenciement pour faute grave ; que la faute grave, retenue au soutien du licenciement, est couverte par la transaction ; que le salarié est dès lors privé du droit de réclamer la contrepartie financière de la clause de non concurrence, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'analyse des pièces versées aux débats pour caractériser le "montage" qui aurait été effectué par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi alors que la convention collective ne pouvait déroger à la loi pour interdire, en cas de faute grave, au salarié soumis à une clause de non-concurrence de bénéficier d'une contrepartie financière, la cour d'appel, qui a statué par motifs propres sans adopter les motifs du jugement selon lesquels l'employeur avait renoncé au bénéfice de l'obligation de non-concurrence, a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Neuf Cegetel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Neuf Cegetel à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement par la Société NEUF CEGETEL de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, le salarié allègue de la « fraude » commise par son employeur pour demander le paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non concurrence sans préalablement poursuivre la nullité du licenciement et du protocole d'accord transactionnel signé après la notification du licenciement ; que, d'une part, les clauses contractuelles destinées à trouver application, postérieurement à la rupture du contrat de travail ne sont pas, sauf dispositions expresses contraires, affectées par la transaction intervenue entre les parties pour régler les conséquences d'un licenciement ; que le protocole transactionnel signé ne contient aucune référence à la clause de non concurrence liant les parties ; que l'employeur ne peut dès lors soulever l'irrecevabilité de la demande en application de l'article 2052 du Code civil ; que d'autre part, la Convention collective des télécommunications applicable, auquel le contrat se réfère, en son article 4-2-4-1, exclut le versement de l'indemnité de non concurrence en cas de licenciement pour faute grave ; que la faute grave, retenue au soutien du licenciement, est couverte par la transaction ; que le salarié est dès lors privé du droit de réclamer la contrepartie financière de la clause de non concurrence, sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'analyse des pièces versées aux débats pour caractériser le « montage » qui aurait été effectué par l'employeur ; que le jugement sera confirmé de ce chef mais avec des motifs propres à la Cour ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la contrepartie financière de la clause de non concurrence étant une condition de sa validité, une convention collective ne peut déroger à la loi pour priver, en cas de faute grave, un salarié de cette contrepartie ; que dès lors, la Cour d'appel qui, pour conclure que M. X... était privé du droit de réclamer la contrepartie financière de la clause de non concurrence contractuellement prévue, a exclusivement retenu que la Convention collective des télécommunications applicable aux relations entre les parties et auquel le contrat de travail se référait, excluait le versement de l'indemnité de non concurrence en cas de licenciement pour faute grave, a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles L.1121-1 ancien article L.120-2 et L.2251-1 ancien article L.132-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QU'en admettant même que la Cour d'appel ait, en confirmant la décision des premiers juges retenant la renonciation de la Société à se prévaloir de la clause litigieuse, adopté ses motifs, ce qu'elle a formellement exclu en indiquant que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de compensation financière à l'obligation de non concurrence « mais avec des motifs propres », la Cour d'appel n'en était pas moins tenue de répondre au moyen déterminant des conclusions du salarié établissant que la lettre par laquelle la Société était censée avoir renoncé à se prévaloir de la clause de non concurrence était un faux, établi a posteriori pour les besoins de la cause, son auteur présumé ayant formellement attesté ne pas l'avoir écrite et que cette renonciation ne pouvait, dès lors, lui être opposée ; qu'en omettant de le faire, elle a gravement méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40936
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40936


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40936
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