La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2009 | FRANCE | N°08-40717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 décembre 2007), que, répondant à une petite annonce de la société Europe et Communication qui cherchait à recruter une secrétaire bureautique, Mme X... a œuvré au sein de cette entreprise entre le 14 et le 24 septembre 2004 ; que soutenant que les tâches professionnelles accomplies au cours de cette période, sous l'autorité de la société, s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de d

iverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,13 décembre 2007), que, répondant à une petite annonce de la société Europe et Communication qui cherchait à recruter une secrétaire bureautique, Mme X... a œuvré au sein de cette entreprise entre le 14 et le 24 septembre 2004 ; que soutenant que les tâches professionnelles accomplies au cours de cette période, sous l'autorité de la société, s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que pour s'opposer à ces prétentions, la société Europe et Communication a expliqué la présence de Mme X... dans ses locaux, par une action de formation préalable à l'embauche menée avec le concours de l'ASSEDIC et de l'ANPE qui n'aurait pu être réalisée, faute de signature par ces organismes de la convention de formation qui devait la formaliser ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Europe et Communication fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... avait été liée à elle par un contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas établi «que Florence X... avait bien accepté de s'engager dans le cadre d'une AFPE», a inversé la charge de la preuve (violation de l'article 1315 du code civil) ;

2°/ qu'en énonçant qu'il résultait des attestations de Mmes Y... et Z..., salariées de l'entreprise, que Mme X... avait bénéficié des instructions nécessaires à la réalisation des travaux de secrétariat et de standardiste, pour en déduire l'existence d'une relation de travail entre la société Europe et Communication et Mme X..., la cour d'appel a dénaturé ces pièces, l'attestation de Mme Y... précisant que «durant sa période de formation au sein de l'entreprise, j'ai montré à Mme X... une partie des tâches que j'effectue (devis, factures, classement…) je lui ai également expliqué le fonctionnement du standard. Sa semaine de présence correspond à la découverte de l'entreprise», et l'attestation de Mme Z... mentionnant que «j'ai mis au courant du travail à faire le 14 septembre 2004 à 14h30 jusqu'à 19h00 (1/2 journée) Mme X... Florence car elle devait me remplacer à ce poste de secrétariat où j'avais été embauché en CDD depuis juin 2004», qui de manière claire et précise ne révélaient la délivrance que d'informations à Mme X... et non d'instructions et ordres caractéristiques d'un contrat de travail (violation de l'article 1134 du code civil) ;

3°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, soit, dans un cadre rémunéré, l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les seules circonstances que Mme X... avait bénéficié d'instructions nécessaires à la réalisation des travaux de secrétariat et de standardiste et avait apporté des indications sur les travaux réalisés pendant la période du 16 au 24 septembre 2004, après le départ définitif de Séverine Z..., consistant en la réception des appels téléphoniques au standard et en la dactylographie de documents confiés par son employeur pendant l'horaire fixé par ce dernier, ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511 1 du code du travail) ;

4°/ que la cour d'appel aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation de Mme A..., comptable de l'entreprise, selon laquelle «Mme X... est venue le 14 septembre 2004 à 14h puis le 16 septembre 2004, la date du début de formation. Malgré de nombreuses relances auprès de M. Vergez, conseiller de l'ANPE pour obtenir un rendez-vous, la date du 22 septembre 2004 à 10h00 a été prise pour préparer les dossiers de Mme X... et de Mme B...…Pour Mme X..., un dossier AFPE avec un plan de formation de 315 heures a été préparé. Aux termes de cette formation, Mme X... devait être embauchée en contrat à durée indéterminée sans période d'essai. Le vendredi 24 septembre 2004, Mme X... a souhaité rencontrer M. C... en ma présence, elle a demandé que la période de formation rentre en compte dans le calcul de ses congés payés. M. C... a répondu que cela n'était pas possible. Elle n'est pas venue travailler le 27 septembre 2004» un accord des parties sur l'existence d'une période de formation préalable à la signature d'un contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du code du travail) ;

Mais attendu qu'appréciant la portée et la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, qu'en l'absence de toute convention de formation, Mme X... avait participé pendant plusieurs jours, à la réalisation des travaux de secrétariat et de dactylographie qui lui avaient été confiés par l'employeur ainsi qu'à la tenue du standard, dans les locaux de l'entreprise, pendant les horaires fixés par l'employeur, en a exactement déduit que l'intéressée avait travaillé dès le 14 septembre 2004 sous la subordination de la société, ce qui caractérisait l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour attitude déloyale, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a caractérisé ni l'attitude déloyale de l'employeur ni le préjudice distinct de la rupture du contrat de travail qui aurait été subi par le salarié manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, en tentant de dissimuler la relation salariale en action de formation, avait privé la salariée de la rémunération du travail accompli, la cour d'appel a pu décider que cette circonstance conférait au comportement de ce dernier, un caractère déloyal engendrant pour la salariée un préjudice spécifique dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Europe et communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe et communication ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Collomp, président et M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Europe et communication.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que Madame X... avait été liée avec la société Europe et Communication par un contrat de travail ;

Aux motifs que les parties s'opposaient sur la nature de la relation ayant existé entre les 14 et 24 septembre 2004, la société Europe et Communication invoquant une action de formation préalable à l'embauche (AFPE) alors que Madame X... invoquait une embauche définitive le 14 septembre ; que Madame X... avait toujours contesté avoir accepté la conclusion d'un stage de formation et avoir apposé sa signature sur le plan de formation daté du 22 septembre 2004 produit par la société Europe et Communication ; que si l'expert admettait que la signature pouvait avoir été apposée par Florence X..., qui reconnaissait que cette signature était conforme à la sienne, dans la mesure où la société était dans l'incapacité de produire l'original de l'acte, il ne pouvait être établi avec certitude que Florence X... avait bien accepté de s'engager dans le cadre d'une AFPE en apposant volontairement sa signature sur le plan de formation, alors qu'il résultait de l'attestation produite par un responsable de l'ANPE qu'aucun contrat n'avait été régularisé entre la société Europe et Communication, l'ANPE et l'ASSEDIC en vue d'une AFPE au profit de Florence X... ; que Florence X... s'était présentée spontanément et personnellement auprès de la société Europe et Communication le 13 septembre 2004, en réponse à l'annonce passée par l'entreprise pour pourvoir, sous forme de contrat à durée indéterminée, un emploi disponible de secrétaire standardiste après la démission de Séverine Z... de cet emploi, devant prendre effet le 14 septembre 2004 ; qu'enfin Madame X..., à la recherche d'un emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail fin juin 2004, qui n'était pas encore bénéficiaire des allocations chômage, pouvait prétendre directement à un engagement à durée indéterminée sur le poste disponible au sein de la société Europe et Communication, sans formation préalable, dès lors qu'antérieurement et pendant de nombreuses années elle avait occupé des postes de secrétaire, standardiste et assistante de copropriété selon le curriculum vitae joint à sa candidature ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que les relations entre les parties ne pouvaient s'analyser dans le cadre d'une action de formation et que la présence de Madame X... dans l'entreprise du 14 au 24 septembre 2004 ne pouvait s'analyser que dans le cadre d'une embauche hors signature d'un acte écrit puisqu'il résultait des attestations de Mesdames Z... et Y..., salariées de l'entreprise, qu'elle avait bénéficié des instructions nécessaires à la réalisation des travaux de secrétariat et de standardiste ; que de son côté Florence Declèves avait apporté des indications suffisamment précises sur les travaux réalisés pendant toute la période du 16 au 24 septembre 2004, après le départ définitif de Séverine Z..., consistant en la réception des appels téléphoniques au standard et en la dactylographie de documents confiés par son employeur pendant l'horaire fixé par ce dernier ; que tous ces éléments étaient de nature à établir la réalité d'un engagement par la société Europe et Communication de Florence X... en qualité de salarié ;

Alors que 1°) c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas établi «que Florence X... avait bien accepté de s'engager dans le cadre d'une AFPE», a inversé la charge de la preuve (violation de l'article 1315 du Code civil) ;

Alors que 2°) en énonçant qu'il résultait des attestations de Mesdames Y... et Z..., salariées de l'entreprise, que Madame X... avait bénéficié des instructions nécessaires à la réalisation des travaux de secrétariat et de standardiste, pour en déduire l'existence d'une relation de travail entre la société Europe et Communication et Madame X..., la cour d'appel a dénaturé ces pièces, l'attestation de Madame Y... précisant que «durant sa période de formation au sein de l'entreprise, j'ai montré à Madame X... une partie des tâches que j'effectue (devis, factures, classement…) je lui ai également expliqué le fonctionnement du standard. Sa semaine de présence correspond à la découverte de l'entreprise», et l'attestation de Madame Z... mentionnant que «j'ai mis au courant du travail à faire le 14/09/2004 à 14h30 jusqu'à 19h00 (1/2 journée) Mme X... Florence car elle devait me remplacer à ce poste de secrétariat où j'avais été embauché en CDD depuis juin 2004 », qui de manière claire et précise ne révélaient la délivrance que d'informations à Madame X... et non d'instructions et ordres caractéristiques d'un contrat de travail (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Alors que 3°) l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, soit, dans un cadre rémunéré, l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que les seules circonstances que Madame X... avait bénéficié d'instructions nécessaires à la réalisation des travaux de secrétariat et de standardiste et avait apporté des indications sur les travaux réalisés pendant la période du 16 au 24 septembre 2004, après le départ définitif de Séverine Z..., consistant en la réception des appels téléphoniques au standard et en la dactylographie de documents confiés par son employeur pendant l'horaire fixé par ce dernier, ne caractérisaient pas l'existence d'un contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511 1 du Code du travail) ;

Alors que 4°) la cour d'appel aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de l'attestation de madame A..., comptable de l'entreprise, selon laquelle «Madame X... est venue le 14/09/04 à 14h puis le 16/09/04, la date du début de formation. Malgré de nombreuses relances auprès de Monsieur Vergez, conseiller de l'ANPE pour obtenir un rendez-vous, la date du 22/09/04 à 10h00 a été prise pour préparer les dossiers de Madame X... et de madame B...…Pour Madame X..., un dossier AFPE avec un plan de formation de 315 heures a été préparé. Aux termes de cette formation, Madame X... devait être embauchée en contrat à durée indéterminée sans période d'essai. Le vendredi 24/09/04, Madame X... a souhaité rencontrer Monsieur C... en ma présence, elle a demandé que la période de formation rentre en compte dans le calcul de ses congés payés. Monsieur C... a répondu que cela n'était pas possible. Elle n'est pas venue travailler le 27/09/04 » un accord des parties sur l'existence d'une période de formation préalable à la signature d'un contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail).

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Europe et Communication à payer à Madame X... la somme de 300 à titre de dommages-intérêts pour attitude déloyale ;

Aux motifs qu'il convenait de sanctionner l'attitude déloyale de la société Europe et Communication en allouant à Madame B... une indemnité complémentaire de 300 ;

Alors que la cour d'appel n'a caractérisé ni l'attitude déloyale de l'employeur ni le préjudice distinct de la rupture du contrat de travail qui aurait été subi par le salarié (manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40717
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40717


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40717
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award