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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40407


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 mars 1993 par la société Debeaux où il occupait en dernier lieu un poste de chauffeur routier international ; qu'ayant donné sa démission le 5 septembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1236, 1351 et 1376 du code civil, ensemble le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel que modifié par le décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les

entreprises de transport routier de marchandises ;
Attendu que pour ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 mars 1993 par la société Debeaux où il occupait en dernier lieu un poste de chauffeur routier international ; qu'ayant donné sa démission le 5 septembre 2003, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1236, 1351 et 1376 du code civil, ensemble le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel que modifié par le décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle en remboursement des heures d'équivalence indûment payées au salarié compte tenu de l'annulation par le Conseil d'État de partie du décret dit Gayssot du 27 janvier 2000 portant modification du décret du 26 janvier 1983, l'arrêt retient que la société, dont les tableaux versés aux débats sont imprécis et vagues, ne démontre pas au regard des dispositions légales en vigueur l'existence d'un trop perçu au profit du salarié ;
Attendu cependant que le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, en sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 27 janvier 2000 qui fixait à 39 heures la durée équivalente à la durée légale de 35 heures, n'ayant pas fait l'objet d'une annulation, la seule annulation du paragraphe 4 dudit article par le Conseil d'État rendait sans cause et sujettes à répétition les sommes versées aux salariés à titre de majoration pour les heures effectuées de la 36e à la 39e heure ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de l'examen des bulletins de paie auquel elle s'était livré, qu'entre le 1er juillet 2000 et le 30 avril 2002, l'employeur avait payé au salarié des heures supplémentaires, conformément aux dispositions annulées du décret, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 5 de l'accord dit « grands routiers » du 23 novembre 1994, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : " Tout personnel de conduite grands routiers ou longue distance doit bénéficier de repos récupérateurs effectifs en contrepartie des durées réelles de temps de service. Les repos récupérateurs accordés conformément aux dispositions de l'article 5-2 ne sauraient se cumuler avec les repos compensateurs déjà attribués dans l'entreprise. L'attribution des jours de repos récupérateur ne fait pas obstacle à l'application des dispositions réglementaires et conventionnelles plus favorables relatives au repos compensateur. (...) " ;
Attendu que pour condamner la société Debeaux à payer à M. X... une somme de 3583, 05 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur et la débouter de sa demande en remboursement des sommes versées au salarié au titre des repos récupérateurs, la cour d'appel relève que l'accord du 23 novembre 1994 et les accords d'entreprise Debeaux ont mis en place des repos récupérateurs en contrepartie des durées réelles de temps de service du personnel de conduite " grands routiers " ou " longue distance " ; que l'employeur ne conteste pas que les repos récupérateurs mis en oeuvre au sein de l'entreprise sont moins favorables que les repos compensateurs prévus par les dispositions légales ; qu'au vu des décomptes précis et détaillés remis par le salarié concernant les repos compensatoires dus, l'employeur ne démontre pas l'existence du cumul allégué entre repos compensateurs et repos récupérateurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'accord " grands routiers " du 23 novembre 1994 excluait le cumul des repos compensateurs et des repos récupérateurs, et que, d'autre part, il n'était pas allégué que les accords d'entreprise pris pour son application lui aient dérogé sur ce point, la cour d'appel, qui ne pouvait condamner l'employeur à indemniser le salarié de la totalité des repos compensateurs sans déduire de ce montant les repos récupérateurs dont il avait bénéficié, soit la somme de 1 155, 05 euros, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à remboursement par le salarié des sommes perçues au titre des repos récupérateurs et du décret n° 2000 69 du 27 janvier 2000, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Debeaux ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 455 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Debeaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt at taqué d'avoir r débouté la société DEBEAUX de sa demande de remboursement de s heures d'équivalence versées à Monsieur X... suite à l'annulation du décret GAYSSOT
AUX MOTIFS QUE les bulletins de salai re de Monsieur Fabrice X..., pour la période du 1er février 1999 au 31 juin 2000, mentionnaient un horaire de travail de 169 heures au taux horaire normal et 31 heures supplémentaires au taux de 25 % ; que pour la période du 1er juillet 2000 au 5 septembre 2003, les bulletins de paie indiquaient un horaire de travail de 152 heures au taux horaire normal et 34 heures supplémentaires au taux de 25 % et 14 heures supplémentaires à 50 % ; que par arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 2000 avaient été annulées partiellement les dispositions du décret GAYSSOT du 27 janvier 2000 qui imposait la rémunération des heures d'équivalence ; que la société DEBEAUX avait demandé à Monsieur X... le remboursement des heures d'équivalence versées au salarié ; mais que la société ne démontrait pas, au regard des dispositions légales en vigueur, l'existence d'un trop perçu au profit d'un salarié ; que les tableaux versés aux débats par l'entreprise étaient imprécis et vagues ; qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'accueillir cette demande en remboursement ; que le jugement devait être infirmé
ALORS QUE, les bulletins de salai re de Monsieur X... visés par l'arrêt at taqué révélaient que la société DEBEAUX lui avait effectivement versé, à compter du 1er juillet 2000, des majorat ions de salaire au titre des heures effectuées au-de là de 35 heures hebdomadaires (152 h mensuelles), dont le taux était en réalité de 10 % jusqu'au 31 décembre 2000 (17 heures), puis de 25 %, à compter du 1e r janvier 2001 ; qu'en l'état de l'annulation par le Conseil d'Etat (CE. 30 novembre 2001, n° 219286) du paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, qui fixait un régime de rémunération des heures supplémentaires et un mode de calcul du repos compensateur spécifiques, et du maintien du paragraphe 3 du même article qui instituait un régime d'équivalence 39 heures / 35 heures, les majorat ions de salaire versées à Monsieur X... pour les heures effectué es de la 36ème à la 39ème heure étaient sans cause et sujet tes à répétition ; et que la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé les articles 1236, 1351, et 1376 du Code civil, le paragraphe 3 de l'article 5 du décret du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt at taqué qui a condamné la société DEBEAUX PCB à payer à Monsieur X... la somme de 3 583, 05 au titre de l'indemnité relative aux repos compensateurs, de l'avoir débouté de sa demande en remboursement des sommes versées au salarié au titre des repos récupérateurs.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Fabrice X... déclarait que les repos récupérateurs mis en place par la société DEBEAUX apparaissaient moins favorables que les repos compensateurs qu'il affirmait avoir acquis 461 heures de repos compensateurs au titre des heures supplémentaires à l'intérieur et au-delà du contingent de 130 heures ; que la société DEBEAUX faisait remarquer que les partenaires sociaux avaient négocié dans le cadre de l'accord d'entreprise l'at tribut ion de repos récupérateurs et avaient écarté les repos compensateurs ; que les sommes payées au titre des repos récupérateurs ne pouvaient se cumuler avec les montants al loués au titre des repos compensateurs ; qu'elle reconnaissait devoir au salarié un solde de 1 097 au titre des repos récupérateurs ; que l'accord du 23 novembre 1994 sur les temps de service, les repos récupérateur s et la rémunération des personnels de conduit e marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ainsi que les accords de l'entreprise DEBEAUX avaient mis en place des repos récupérateurs en contrepartie des durées réelles de temps de service au personnel de conduite « grands routiers » ou « longue distance » ; que la société DEBEAUX ne contestait pas que les repos récupérateur s mis en oeuvre au sein de son entreprise étaient moins favorables que les repos compensateurs prévus par les dispositions légales ; qu'au vu des décomptes précis et détaillé remis par le salarié concernant les repos compensateurs dus, l'employeur ne démontrait pas l'existence du cumul al légué par lui entre les repos récupérateurs obtenus et les repos compensateurs demandés par le salarié ;
ALORS QUE si le système légal des repos compensateur doit s'appliquer s'il est plus favorable au salarié que celui des repos récupérateurs prévu par l'accord « grands routiers » du 23 novembre 1994, l'article 5 de cet accord exclut le cumul des repos récupérateurs et des repos compensateurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que la société DEBEAUX avait mis en place dans son entreprise le système des repos récupérateurs, ne pouvait la condamner à indemniser Monsieur X... de la totalité des repos compensateurs acquis au cours de la période de référence, sans déduire de ce montant les repos récupérateurs qu il avait obtenus ; et qu'ainsi elle a violé les articles L. 132-4, L. 212-5-1 du Code du travail et 5 de l'accord sur les temps de service, les repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandise « grands routiers » ou « longue distance » du 23 novembre 1994.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40407
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40407


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40407
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