La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2009 | FRANCE | N°08-18229

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2009, 08-18229


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 4 juin 2008) que M. X... a assigné les époux Y... en dénégation d'une servitude de passage sur son fonds ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de constater l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds de M. X... au profit de leur parcelle, alors, selon le moyen :

1° / qu'un protocole d'accord qui reconnaît une servitude et auquel une décision de justice confère une force exécu

toire revêt celle ci d'un caractère conventionnel ; que tel était le cas du protocole d'a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 4 juin 2008) que M. X... a assigné les époux Y... en dénégation d'une servitude de passage sur son fonds ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de constater l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds de M. X... au profit de leur parcelle, alors, selon le moyen :

1° / qu'un protocole d'accord qui reconnaît une servitude et auquel une décision de justice confère une force exécutoire revêt celle ci d'un caractère conventionnel ; que tel était le cas du protocole d'accord conclu le 25 mars 2003 entre M. X... et Mme Z..., précédente propriétaire du fonds des époux Y... ; qu'en ayant jugé du contraire la cour d'appel a violé, de ce chef, les articles 686 et 690 du code civil ;

2° / qu'il appartient aux juges, en présence d'éléments de preuve établissant l'existence d'une servitude conventionnelle d'analyser ensemble, et non séparément, ces éléments ; qu'en ayant conclu, d'une part, que les dispositions de leur titre de propriété ne caractérisaient pas la constitution d'une servitude conventionnelle ; M. X... n'y ayant jamais adhéré, et, d'autre part, que le protocole d'accord du 25 mars 2003 ne l'établissait pas davantage, que pour en déduire que la servitude était d'origine purement légale alors que le protocole d'accord permettait d'identifier le fonds servant désigné dans les actes des 15 octobre 1958 et 8 novembre 1891, et de rattacher la servitude reconnue par M. X... à celle mentionnée dans lesdits actes la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles 686 et 690 du code civil ;

3° / que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; qu'en ayant constaté que les époux Y... ne pouvaient accéder en véhicule à la cour située côté Ouest de leur maison où ils stationnaient leur véhicule pour en déduire que l'état d'enclave avait cessé dès lors qu'ils pouvaient accéder à cette cour par un accès piétonnier et garer leur véhicule dans une autre cour située côté est, ce dont il résultait que la desserte de leur fonds demeurait incomplète, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 682 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les énonciations des actes des 15 octobre 1958 et 8 novembre 1891, faisant état d'un " droit à la cour qui sera toujours libre ", ne caractérisaient pas la constitution d'une servitude conventionnelle faute d'indication précise du fonds servant, que cette clause ne figurait pas dans l'acte d'acquisition de M. X... ni dans aucun autre acte qui lui soit opposable et que le protocole d'accord du 25 mars 2003 ne constituait pas un titre récognitif en l'absence de référence à l'acte constitutif de cette servitude, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la servitude litigieuse était d'origine purement légale, fondée uniquement sur l'état d'enclave du fonds dominant ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que depuis qu'ils avaient démoli le mur en pierres qui délimitait le jardin situé à l'Est de leur maison, les époux Y... pouvaient accéder directement à celle ci, en véhicule et à pied, par le côté Est où ils avaient créé une cour gravillonnée, que, s'agissant de l'accès à la cour située à l'ouest de leur maison, ils disposaient d'un accès piétonnier suffisant sur leur propre propriété et ne justifiaient pas de la nécessité d'y accéder avec un véhicule, la cour d'appel a souverainement retenu que l'état d'enclave ayant disparu, la servitude légale était éteinte et que les époux Y... devaient restituer à M. X... les clés utilisées pour son usage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Hémery, avocat aux conseils, pour les époux Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds cadastré B 317 à CESANCEY, propriété de Jacques X..., au profit des fonds cadastrés B 319 et 981, propriétés des époux Y... et d'Avoir condamné les époux Y... à restituer, sous astreinte, à Jacques X... les clés du portail utilisées pour l'usage de la servitude.

AUX MOTIFS QUE :

« Sur l'inexistence d'une servitude conventionnelle
Attendu que, pour conclure à l'existence d'une servitude conventionnelle, les époux Y... invoquent :
- les dispositions de leur titre de propriété, en date du 26 janvier 2006, reprenant celles de précédents actes en date des 15 octobre 1958 et 8 novembre 1891,
- un protocole d'accord en date du 25 mars 2003, conclu entre leur auteur, Marguerite A..., veuve Z..., et Jacques X... ;
Mais attendu que les énonciations des actes des 15 octobre 1958 et 8 novembre 1891, faisant état d'un « droit à la cour qui sera toujours libre » ne caractérisent pas la constitution d'une servitude conventionnelle, faute d'indication précise du fonds servant ; qu'en outre, cette clause ne figure pas dans l'acte d'acquisition de Jacques X..., en date du 24 octobre 1991, ni dans aucun autre acte qui lui soit opposable ;
Attendu par ailleurs que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, le protocole d'accord du 25 mars 2003 ne constitue pas un titre recognitif de la servitude, au sens de l'article 695 du code civil ; qu'en effet, cet acte ne fait pas référence au titre constitutif de la servitude ; qu'il avait pour objet uniquement l'aménagement par Jacques X..., de l'assiette de la servitude (implantation d'un portail) ; que, si Jacques X... y admettait implicitement l'existence de la servitude, il ne reconnaissait nullement à celle-ci une origine conventionnelle ;
Attendu qu'il s'ensuit que la servitude litigieuse est d'origine purement légale, fondée uniquement sur l'état d'enclave du fonds dominant ».

1° ALORS QU'un protocole d'accord qui reconnaît une servitude et auquel une décision de justice confère une force exécutoire revêt celle-ci d'un caractère conventionnel ; que tel était le cas du protocole d'accord conclu le 25 mars 2003 entre Monsieur J. X... et Madame Z..., précédente propriétaire du fonds des époux Y... ; qu'en ayant jugé du contraire la Cour d'Appel a violé, de ce chef, les articles 686 et 690 du Code Civil.

2° (subsidiaire) ALORS QU'IL appartient aux juges, en présence d'éléments de preuve établissant l'existence d'une servitude conventionnelle d'analyser ensemble, et non séparément, ces éléments ; qu'en ayant conclu, d'une part, que les dispositions de leur titre de propriété ne caractérisaient pas la constitution d'une servitude conventionnelle, M. J. X... n'y ayant jamais adhéré, et, d'autre part, que le protocole d'accord du 25 mars 2003 ne l'établissait pas davantage, que pour en déduire que la servitude était d'origine purement légale alors que le protocole d'accord permettait d'identifier le fonds servant désigné dans les actes des 15 octobre 1958 et 8 novembre 1891, et de rattacher la servitude reconnue par Monsieur X... à celle mentionnée dans lesdits actes la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation des articles 686 et 690 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds cadastré B 317 à CESANCEY, propriété de Jacques X..., au profit des fonds cadastrés B 319 et 981, propriétés des époux Y... et d'Avoir condamné les époux Y... à restituer, sous astreinte, à Jacques X... les clés du portail utilisées pour l'usage de la servitude.

AUX MOTIFS QUE « Sur l'extinction de la servitude légale pour clause d'enclave
Attendu que, selon l'article 685-1 du code civil, en cas de cessation de l'enclave, et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si le fonds dominant dispose d'une desserte suffisante ;
Attendu qu'en l'espèce, il apparaît clairement, au vu des constats d'huissier et photographies versés aux débats, que, depuis que les époux Y... ont démoli le mur en pierres qui délimitait le jardin situé à l'Est de leur maison, ils peuvent accéder directement à celle-ci, en véhicule et à pied, par le côté est, où ils ont créé une cour gravillonnée ;
Attendu que, pour accéder à la cour située à l'Ouest de leur maison, les intimés peuvent utiliser un passage situé le long de la façade Nord de leur maison, suffisant pour permettre un accès piétonnier ;
Attendu que, s'il en résulte que les intimés ne peuvent pas accéder à leur cour en véhicule en passant sur leur propriété, ils ne justifient pas qu'un tel accès leur soit nécessaire ; qu'en effet, ils n'ont pas de garage donnant sur la cour ; que, si une porte de grange donne sur la cour, l'exiguïté de celle ci ne permet pas à un véhicule de manoeuvrer pour emprunter cette porte ; qu'en fait, les intimés utilisent leur cour comme simple place de stationnement pour leur véhicule ; que, depuis qu'ils ont libéré l'accès à leur maison par le côté est, ils peuvent parfaitement stationner leur véhicule de ce côté de leur maison, sur la cour gravillonnée qu'ils ont aménagée ; Attendu qu'il est ainsi établi que, sauf hypothèse exceptionnelle telle que l'exécution de travaux, pour laquelle ils pourraient solliciter une autorisation ponctuelle de passer sur la propriété de l'appelant, les intimés n'ont nul besoin d'un accès en véhicule à la cour située à l'ouest de leur maison, et qu'ils disposent d'un accès piétonnier suffisant à cette cour sur leur propre propriété ;
Attendu que, l'état d'enclave de la propriété des intimés ayant ainsi cessé, il convient de constater l'extinction de la servitude légale ; qu'il sera donc fait droit à la demande de l'appelant ; le jugement déféré devant être infirmé ».
(arrêt p. 5).

ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; qu'en ayant constaté que les époux Y... ne pouvaient accéder en véhicule à la cour située côté ouest de leur maison où ils stationnaient leur véhicule pour en déduire que l'état d'enclave avait cessé dès lors qu'ils pouvaient accéder à cette cour par un accès piétonnier et garer leur véhicule dans une autre cour située côté est, ce dont il résultait que la desserte de leur fonds demeurait incomplète, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 682 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18229
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2009, pourvoi n°08-18229


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award