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16/09/2009 | FRANCE | N°08-16769

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2009, 08-16769


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1432, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que, quand un époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui ci et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 2007), qu'à la suite d'une donation partage en date du 27 décembre 1977, Mme X... est devenue propriétaire

de différentes parcelles de terres agricoles ; que le 15 décembre 1998,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1432, alinéa 1, du code civil ;
Attendu que, quand un époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui ci et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 avril 2007), qu'à la suite d'une donation partage en date du 27 décembre 1977, Mme X... est devenue propriétaire de différentes parcelles de terres agricoles ; que le 15 décembre 1998, son mari, M. X... a consenti à M. Y... un bail rural pour une durée de neuf ans portant sur plusieurs parcelles incluant celles appartenant en propre à son épouse ; que soutenant qu'elle n'avait consenti aucun bail à M. Y..., Mme X... l'a fait citer devant le tribunal paritaire des baux ruraux pour le faire condamner à évacuer les terres lui appartenant ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. X... ayant géré les biens de son épouse au su de celle ci et sans opposition de sa part, il est réputé avoir été investi d'un mandat tacite en application de l'article 1432 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Tiffreau ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir condamner M. Y... à évacuer les différentes parcelles lui appartenant et à exercer son droit de reprise pour les exploiter elle-même,

AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que par application de l'article 6 du décret 98-311 du 23 avril 1998, les terres libérées ne peuvent être reprises en totalité ou en parties, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur à quelque titre que ce soit que Mme X... ne peut opposer que les terres lui ont été données en propre dans le cadre d'une donation partage du 27 décembre 1977 à l'exception de la parcelle section 12 n° 245 KAEFFERBERG acquise par les deux époux ensemble selon acte de vente du 31 mai 1991, alors que le régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts selon contrat de mariage produit le 18 avril 1974 ; qu'elle avait connaissance de ce bail au regard du congé qu'elle a fait délivrer à M. Y... le 20 juin 2002 et elle ne conteste pas lui avoir adressé le 20 mai 2000 un courrier par lequel elle entendait reprendre pour son usage personnel les terres litigieuses dès lors que la préretraite avait été refusée à son mari ; qu'il lui appartenait pour les parcelles en communauté d'exercer dans le délai de deux ans l'action en nullité qui lui était ouverte par l'article 1427 du Code civil et concernant les parcelles en propre, M. X... ayant géré les biens de son épouse au su de celle-ci et sans opposition de sa part, il est réputé avoir été investi d'un mandant tacite en application de l'article 1432 du Code civil » (arrêt attaqué p. 2 et 3)
ALORS QUE, quand un époux assume la gestion des biens propres de l'autre, au vu et au su de celui-ci, sans opposition de sa part, il est sensé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition, telle la conclusion d'un bail rural ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1432 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16769
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Durée - Bail de neuf ans - Conclusion - Acte de disposition

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres - Propres d'un époux - Gestion par son conjoint - Mandat tacite - Limites - Acte de dispostion - Bail rural - Bail de neuf ans

Consentir un bail rural de neuf ans constitue un acte de disposition


Références :

Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2007, 05/04982
article 1432 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2009, pourvoi n°08-16769, Bull. civ. 2009, III, n° 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 191

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: M. Philippot
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16769
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