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16/09/2009 | FRANCE | N°08-16744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2009, 08-16744


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2008), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle contigüe à celle appartenant à Mme Y..., ont assigné cette dernière aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à démolir un cabanon prenant appui sur leur mur privatif et empiétant sur leur fonds ; que Mme Y... a opposé la prescription acquisitive ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en démolition, alors, selo

n le moyen, que conformément à l'article 2229 du code civil, la possession qui doit ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 avril 2008), que les époux X..., propriétaires d'une parcelle contigüe à celle appartenant à Mme Y..., ont assigné cette dernière aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à démolir un cabanon prenant appui sur leur mur privatif et empiétant sur leur fonds ; que Mme Y... a opposé la prescription acquisitive ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en démolition, alors, selon le moyen, que conformément à l'article 2229 du code civil, la possession qui doit notamment être publique doit s'exercer par des actes matériels accomplis à la vue des personnes qui auraient intérêt à les connaître pour éviter la prescription ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour refuser la démolition de l'appentis cabanon édifié par Mme Y... en prenant appui sur le mur séparatif du fonds X..., que la possession était publique, l'appentis étant visible du fonds de propriétaires voisins, mais qui n'a pas constaté qu'il l'était également du fonds des époux X..., a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il ressortait d'une attestation et de l'avis de l'expert de l'assureur des époux X... que le cabanon était de construction ancienne et existait depuis plus de 30 ans, que des voisins, dont le propriétaire du fonds contigu à la propriété Y... depuis 1969, attestaient avoir vu depuis leur terrasse ou balcon la toiture du cabanon, qui à l'origine n'était pas caché par la verdure et que les photographies annexées au rapport d'expertise montraient que la toiture au moins du cabanon était visible depuis une terrasse de propriété voisine, la cour d'appel en a souverainement déduit que la possession utile à la prescription était publique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... aux fins d'enlèvement du grillage, des piquets et des canisses placés sur la partie mitoyenne du mur séparant leur fonds de celui de Madame Y...,

AUX MOTIFS QUE un exhaussement d'un mur est défini comme le fait d'élever plus haut ce mur, sans qu'il soit indispensable que ce soit de la même manière que le mur initial ; qu'il résulte des photographies jointes au rapport d'expertise judiciaire et des descriptions de l'expert que les pare vue ne sont pas appuyés ou appliqués contre le mur mais que des piquets sont scellés en sommet du mur, sur lesquels sont fixés un grillage et des canisses, le tout en surélévation du mur ; que l'expert comme le protocole d'accord établi par l'assureur des époux X... emploient les termes d'exhaussement et de surélévation ; que les photographies démontrent que le but des piquets, grillage et canisses est bien d'élever plus haut le mur mitoyen ; que le caractère nuisible des pare vue susceptible de caractériser un abus impliquant leur enlèvement n'est pas démontré, encore que l'expert les décrive comme inesthétiques ;

ALORS QUE conformément aux articles 658 et 544 du code civil, le propriétaire d'un fonds qui a procédé par un aménagement de son choix à l'exhaussement du mur mitoyen séparant les fonds mais qui ne l'a pas entretenu ne peut, sans commettre un abus de droit caractérisé par le défaut d'intérêt sérieux et légitime, refuser de procéder à son remplacement devenu obligatoire, l'aménagement étant devenu vétuste, inesthétique et inefficace ; qu'en se bornant à retenir que le caractère nuisible des pare vue installés, inesthétiques, n'était pas démontré, la cour d'appel qui n'a pas recherché si Madame Y..., auteur de l'aménagement litigieux et tenue à ce titre d'une obligation d'entretien, n'avait pas, en refusant de procéder au remplacement des pare vue et des canisses devenus vétustes, méconnu ses obligations et abusé de son droit, faute pour elle de disposer d'un intérêt sérieux et légitime justifiant son refus a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'ordonner la démolition de l'appentis cabanon,

AUX MOTIFS QUE le cabinet EUREA, expert de l'assureur des époux X... écrit avoir relevé qu'il est de construction ancienne et a fait l'objet de travaux de rénovation ; que ceci explique la présence d'une poutre en béton de facture plus récente ; qu'aux termes d'attestations de voisins, dont celle du propriétaire du fonds contigu à la propriété Y..., depuis 1969, ils ont vu depuis leur terrasse ou balcon la toiture de l'appentis attenant à la bâtisse de Madame Y... et qui, à l'origine n'était pas caché par la verdure ; que sur les photos annexées au rapport d'expertise, il apparaît bien que la toiture au moins du cabanon est visible depuis une terrasse de propriété voisine ; qu'il en résulte que la possession utile à la prescription est publique ;

ALORS QUE conformément à l'article 2229 du code civil, la possession qui doit notamment être publique doit s'exercer par des actes matériels accomplis à la vue des personnes qui auraient intérêt à les connaître pour éviter la prescription ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour refuser la démolition de l'appentis cabanon édifié par Madame Y... en prenant appui sur le mur séparatif du fonds X..., que la possession était publique, l'appentis étant visible du fonds de propriétaires voisins, mais qui n'a pas constaté qu'il l'était également du fonds des époux X... a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16744
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2009, pourvoi n°08-16744


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16744
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