LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1238 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués ( Amiens, 2 novembre 2006, 12 avril 2007), que M. X..., propriétaire d'un logement donné à bail à M. Y..., a reçu de ce dernier congé pour le 1er juillet 2004 ; que Mme Z..., s'étant maintenue dans les lieux postérieurement au départ du locataire, M. X... l'a assignée pour obtenir son expulsion ; que Mme Z... a revendiqué le bénéfice du transfert du bail à son profit en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le bailleur a demandé sa condamnation aux loyers et charge impayés ;
Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient qu'il y a lieu de déduire des loyers et charges dus par Mme Z... les règlements dont elle justifié ou qui sont admis par le bailleur, étant observé que la remise de chèques non débités dont elle excipe ne constitue pas un paiement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors que le débiteur est réputé s'être acquitté de sa dette à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque, sous réserve qu'il soit ultérieurement honoré, si M. X... avait présenté les chèques litigieux à l'encaissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2006 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2006 ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la dette de loyers et charges de Mme Z... envers M. X... à la somme de 12 585,04 euros, ordonné la compensation judiciaire entre les créances respectives de Mme Z... et M. X... et condamné Mme Z... à payer à M. X... la somme de 9 537,04 euros, l'arrêt rendu le 12 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Z...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR fixé la dette de loyers et charges de Mademoiselle Z... envers Monsieur X... à la somme de 12.585,04 pour la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 5 avril 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, « les loyers et charges dont Mademoiselle Virginie Z... devait s'acquitter envers le bailleur s'élèvent aux sommes suivantes :
- période du 1er juillet 2004 au 25 février 2005.............. 4 882,56 euros - période du 1er mars 2005 au 30 avril 2005.............. 1 270,64 euros
- période du 1er mai 2005 au 30 avril 2006..................... 7 623,84 euros
Soit au total à 13 777,04 euros, qu'il y a lieu d'en déduire les règlements dont l'appelante justifie ou qui sont admis par le bailleur à hauteur de la somme de 1 192 euros ; étant observé que la remise de chèques non débités dont elle excipe pour les mois d'octobre 2000 à février 2005 ne constitue pas un paiement ; qu'en revanche, Mademoiselle Z... ne peut prétendre en déduire à concurrence de la somme de 6 556 euros les allocations A.L.F. auxquelles elle aurait pu prétendre si Monsieur X... lui avait reconnu la qualité du locataire ; que le comportement fautif du bailleur qu'elle invoque au soutien de ses prétentions ne peut en effet donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts. Or, la Cour lui a d'ores et déjà alloué une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice dans son arrêt du 2 novembre 2006 ; qu'il y a donc lieu de retenir une créance de loyers et charges de 12 585,04 euros ».
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsqu'un paiement est effectué par chèque, le débiteur est réputé avoir acquitté sa dette dès la réception du chèque provisionné par le créancier ; qu'au cas d'espèce, Madame Z... faisait valoir qu'elle avait payé les loyers d'octobre 2004 à février 2005 au moyen de chèques adressés à Monsieur X..., lequel ne contestait pas les avoir reçus ; qu'en jugeant que la remise de chèques non débités ne constituait pas un paiement, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1238 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE devant les juges du fond, Madame Z... faisait valoir qu'elle ne pouvait être tenue d'une indemnité d'occupation que jusqu'à la libération effective des lieux, intervenue le 5 avril 2006 (conclusions signifiées le 19 janvier 2007, p. 5) ; qu'en condamnant Madame Z... à payer l'indemnité d'occupation jusqu'au 30 avril 2006, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions et alors qu'elle avait constaté que le bailleur avait repris les lieux le avril 2006, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.