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16/09/2009 | FRANCE | N°07-45613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1245 2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de maçon pour la période du 8 novembre 2003 au 31 janvier 2004 ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'entreprise de M. Y... le 4 novembre 2005 par le tribunal de commerce de Montpellier ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée i

ndéterminée, ainsi que de diverses demandes liées à un licenciement irrégulier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1245 2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y... en qualité de maçon pour la période du 8 novembre 2003 au 31 janvier 2004 ; qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de l'entreprise de M. Y... le 4 novembre 2005 par le tribunal de commerce de Montpellier ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que de diverses demandes liées à un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de chantier à durée déterminée du 2 novembre 2003, revêtu de la signature de l'employeur, n'avait pas été signé par le salarié, M. X..., a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans accorder l'indemnité spécifique de requalification ;
Attendu cependant que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas fixé la créance du salarié au titre de l'indemnité de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 14 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Z..., ès qualités à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont retenu à juste titre que la relation salariale s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, tenant à l'absence d'un contrat de travail signé entre les parties ; qu'il est, en effet, communiqué un exemplaire du contrat de chantier à durée déterminée, daté du 2 novembre 2003, revêtu de la signature de M. Y... mais non de celle de M. X... et donc dépourvu, en tant que tel, de toute valeur juridique ; qu'il en résulte qu'en délivrant, le 31 janvier 2004, à son salarié un certificat de travail, l'employeur a nécessairement rompu le contrat exécuté depuis le 8 novembre 2003, cette rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni respect de la procédure ; que M. X... apparaît ainsi fondé à obtenir, sur le fondement de l'article L. 122-14-5, des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrespect de la procédure (...) ; qu'en revanche aucune indemnité de requalification n'est due, les parties se trouvant liées dès l'origine par un contrat à durée indéterminée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces des dossiers qu'une relation de travail liait les parties en décembre 2003 et janvier 2004 comme en justifient les deux bulletins de paie ; qu'en l'absence de contrat de travail signé, il convient de considérer que cette relation s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que la relation a manifestement cessé fin janvier 2004 sans aucune procédure de justification ; qu'en conséquence le conseil considère qu'il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnité de requalification tout en constatant que le contrat à durée déterminée n'avait pas été signé par le salarié et qu'il était dès lors dépourvu de toute valeur juridique, ce dont elle déduisait que la relation de travail s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-3-13 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45613
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°07-45613


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45613
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