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16/09/2009 | FRANCE | N°07-43799

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-43799


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Grand hôtel de l'univers fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de résiliation judiciaire et d'indemnités afférentes à la rupture, alors, selon le moyen :
2° / qu'éventuellement, la seule survenance d'un état dépressif du salarié ne saurait fonder la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur si elle ne résulte pas d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'à supposer qu elle ait considéré que la seule survenance d'un état

dépressif ensuite de l'engagement d'une procédure pénale pouvait fonder la ré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Grand hôtel de l'univers fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de résiliation judiciaire et d'indemnités afférentes à la rupture, alors, selon le moyen :
2° / qu'éventuellement, la seule survenance d'un état dépressif du salarié ne saurait fonder la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur si elle ne résulte pas d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'à supposer qu elle ait considéré que la seule survenance d'un état dépressif ensuite de l'engagement d'une procédure pénale pouvait fonder la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d 'ppel aurait violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a souverainement décidé que le comportement de l'employeur, qui avait porté plainte nominativement contre la salariée sur un simple soupçon, justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, et a alloué des dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de cette rupture dont elle a souverainement fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand hôtel de l'univers aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils de la société Grand hôtel de l'univers ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la société GRAND HOTEL DE L'UNIVERS à verser au salarié les sommes de 2. 578, 33 euros à titre d'indemnité de préavis et de 586, 25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et D'AVOIR alloué à la salariée une somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1134 du code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoques que par leur consentement mutuel ou par les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article L 122-14-4 prévoit que lorsqu'un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis et qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'en l'espèce, Madame X... Pierrette a été accusée de vol par son employeur sans aucun élément de preuve ; qu'en l'espèce, Madame X... Pierrette a subi une procédure devant le tribunal correctionnel et que suite à cela son état de santé a été sérieusement ébranlé, cette dernière étant en arrêt de travail depuis ces événements ; qu'en l'espèce, la situation ne peut perdurer ; qu'en conséquence, le conseil considère que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi du fait de l'employeur, en conséquence prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
2°) ALORS QUE (éventuelle) la seule survenance d'un état dépressif du salarié ne saurait fonder la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur si elle ne résulte pas d'un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'à supposer qu'elle ait considéré que la seule survenance d'un état dépressif ensuite de l'engagement d'une procédure pénale pouvait fonder la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QUE l'employeur aux torts duquel la résiliation a été prononcée ne doit réparer que les dommages qui lui sont directement imputables ; qu'en l'espèce, dans des certificats médicaux des 3 novembre 2003, 12 décembre 2003 et 24 janvier 2006 (productions n° 9-1 à 9-3), le médecin traitant de Madame X... faisait état d'une « déprime » dû « aux conditions de travail et à ses difficultés de rapports professionnels rencontrés actuellement », sans nullement évoquer les poursuites pénales ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que la salariée avait présenté un syndrome dépressif à compter de juin 2003, et que « le premier arrêt maladie est intervenu le lendemain de son audition par les services de police », d'autre part, que « certains certificats médicaux font expressément de problèmes professionnels », sans expliquer en quoi les éléments produits qui imputaient la dépression à des « rapports professionnels » auraient établi l'existence d'un lien de causalité certain entre cet état et l'engagement des poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43799
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°07-43799


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43799
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