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16/09/2009 | FRANCE | N°07-42545

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42545


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mars 2007) que M. X... a été engagé le 15 mai 2000 en qualité d'électromécanicien par M. Y... ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 mars 2002, par une lettre invoquant des problèmes de trésorerie dans l'entreprise contraignant celle-ci à se séparer de son personnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2005 afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour non respect de la

procédure de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans ca...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 mars 2007) que M. X... a été engagé le 15 mai 2000 en qualité d'électromécanicien par M. Y... ; qu'il a été licencié pour motif économique le 18 mars 2002, par une lettre invoquant des problèmes de trésorerie dans l'entreprise contraignant celle-ci à se séparer de son personnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2005 afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que M. Y... a été placé en redressement judiciaire par jugement du 4 avril 2006 ;
Attendu que l'employeur et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement et d'avoir accueilli en conséquence les demandes indemnitaires de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, pour qualifier la rupture du contrat de travail de M. X... de licenciement, la cour décide que M. Y... ne peut évoquer utilement son acceptation de recourir à la procédure de licenciement pour dissimuler une situation juridique différente ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait à l'inverse de rechercher si le licenciement apparent ne dissimulait pas un accord de rupture par consentement mutuel, la cour viole l'article susvisé ;
2°/ que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission mais encore du commun accord des parties ; qu'en l'espèce, pour qualifier la rupture du contrat de travail de M. X... de licenciement, la cour se borne à constater l'absence de démission du salarié et le non-respect des dispositions applicables dans l'hypothèse d'un départ volontaire pour motif économique, qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si l'existence d'un accord de rupture par consentement mutuel ne résultait pas des circonstances de l'espèce et en particulier de la création en commun d'une entreprise par l'employeur et son ancien salarié, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 2, du code civil ensemble l'article L. 122 4 du code du travail, violés ;
3°/ que la révocation d'un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter des circonstances de fait, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter la preuve par écrit ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat de travail de M. X... n'a pas été rompu d'un commun accord, la cour considère qu'en l'absence d'un document signé des deux parties, l'existence d'accord amiable n'est pas prouvée ; qu'en statuant ainsi, la cour ajoute une condition qui ne résulte d'aucun principe et partant viole l'article 1134, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des faits, des preuves et de la volonté des parties par la cour d'appel qui a estimé, en l'état des éléments qui lui étaient soumis, que l'existence de l'accord de rupture amiable invoqué par l'employeur n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail de Monsieur X... de licenciement et d'avoir fixé la créance de Monsieur X... envers la procédure collective de Monsieur Y... à la somme de 3049 euros à titre de préavis outre 304,90 euros au titre des congés payés afférents, à celle de 304, 90 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a été embauché par contrat en date du 15 mai 2000 en qualité d'électromécanicien ; que le 18 mars 2002, l'employeur a adressé à Monsieur X... le courrier suivant : "Suite à des problèmes de trésorerie dans mon entreprise, je me vois dans l'obligation de me séparer de mon personnel pour cause économique et vous licencier pour les mêmes motifs. L'entreprise A.T.I. LE FORT se tient à votre disposition pour modalité de votre préavis." ; que les dispositions applicables au licenciement sont d'ordre public; que par suite Monsieur Y... ne peut évoquer utilement son acceptation de recourir à la procédure de licenciement pour dissimuler une situation juridique différente; que par suite le courrier du 18 mars 2002 qualifié de contre lettre par Monsieur Y... est dépourvu de tout effet juridique, alors qu'au surplus la démission non équivoque de Monsieur X... ne résulte d'aucune pièce versée aux débats; qu'il ne suffit pas d'évoquer le dossier d'aide à la création d'entreprise déposé le 20 août 2002 par Monsieur X...; que si la rupture amiable pour motif économique peut être admise dans le cadre d'un licenciement économique, pour autant les obligations légales doivent recevoir application; qu'ainsi la priorité de réembauchage devait être proposé ainsi que les mesures d'évaluations des compétences et d'accompagnement prévues à l'article L.432-4-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002; que par suite, les conditions nécessaires à une rupture amiable pour motif économique ne sont pas réunies; qu'au surplus, en l'absence d'un document signé de deux parties, l'existence d'accord amiable n'est pas prouvée, le courrier du 18 mars 2004 ne pouvant recevoir une telle qualification; que par suite, le licenciement de Monsieur X... n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse de licenciement; que Monsieur X... a été en chômage jusqu'au 28 octobre 2002 ; qu'au vu du préjudice subi par le salarié, alors que tout licenciement cause nécessairement un préjudice, la somme de 3 500 euros doit être alloué à titre de dommages et intérêts ; que la créance de Monsieur X... envers la procédure collective de Monsieur Y... doit être fixée aux sommes suivantes : 3049 euros à titre de préavis, 304,90 euros au titre des congés payés afférents, 304, euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que la somme de 900 euros doit être allouée à Monsieur X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE la rupture du contrat de travail est formalisée par la lettre du 18/03/02 ; que cette lettre du 18/03/02 indique qu'il s'agit bien d'un licenciement ; que cette lettre de licenciement du 18/03/02 n'est pas contestée ; que la procédure dans le cadre d'un licenciement n'a pas été respectée ; que le motif économique n'est pas motivé ; que Monsieur X... n'apporte pas d'éléments sur le préjudice qu'il a subi ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article 12, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, pour qualifier la rupture du contrat de travail de Monsieur X... de licenciement, la Cour décide que Monsieur Y... ne peut évoquer utilement son acceptation de recourir à la procédure de licenciement pour dissimuler une situation juridique différente ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait à l'inverse de rechercher si le licenciement apparent ne dissimulait pas un accord de rupture par consentement mutuel, la Cour viole l'article susvisé ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou par une démission mais encore du commun accord des parties ; qu'en l'espèce, pour qualifier la rupture du contrat de travail de Monsieur X... de licenciement, la Cour se borne à constater l'absence de démission du salarié et le non-respect des dispositions applicables dans l'hypothèse d'un départ volontaire pour motif économique, qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si l'existence d'un accord de rupture par consentement mutuel ne résultait pas des circonstances de l'espèce et en particulier de la création en commun d'une entreprise par l'employeur et son ancien salarié, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 alinéa 2 du Code civil ensemble l'article L122-4 du Code du travail, violés ;
ET ALORS ENFIN QUE la révocation d'un contrat par consentement mutuel des parties peut être tacite et résulter des circonstances de fait, sans qu'il soit nécessaire d'en rapporter la preuve par écrit ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat de travail de Monsieur X... n'a pas été rompu d'un commun accord, la Cour considère qu'en l'absence d'un document signé des deux parties, l'existence d'accord amiable n'est pas prouvée ; qu'en statuant ainsi, la Cour ajoute une condition qui ne résulte d'aucun principe et partant viole l'article 1134 alinéa 2 du Code civil.

Le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42545
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°07-42545


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42545
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