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15/09/2009 | FRANCE | N°09-81242

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2009, 09-81242


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Shian Y...
C...
Z...
A... du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 2, 30,

31, 33, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Shian Y...
C...
Z...
A... du chef d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, alinéa 1er, 29, alinéa 2, 30, 31, 33, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Shian Y...
C...
Z...
A... du chef d'injure publique envers Roland
X...
, maire, dépositaire de l'autorité publique ;
" aux motifs que Roland
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, maire de la Possession, a fait valoir devant le tribunal que l'article paru dans le courrier des lecteurs du Journal de l'Ile de la Réunion du jeudi 2 août 2007, en page 62, sous le titre « les condamnés et les cons damnés » et dans la teneur de la 2e colonne, dernier paragraphe et 3e colonne, premier paragraphe, caractérise à son encontre, en raison de sa qualité et de sa fonction, dans un contexte d'acharnement, une injure publique envers une personne investie d'un mandat public ; que, si référence est faite avant ce paragraphe litigieux, inséré en fin d'article, à des condamnations prononcées à l'encontre de « plusieurs élus proches de Roland
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» pour des délits de prise illégale d'intérêt, d'abus de confiance, de détournement de fonds publics et d'escroqueries, l'énonciation qui est faite qu'« à l'inverse, il existe aussi des cons damnés, ces magouilleurs et affairistes notoires qui ont toujours (du moins jusqu'aujourd'hui) réussi à passer à travers des mailles du filet de la justice », constitue une affirmation de nature évidemment injurieuse en ce qu'elle contient en dehors de toute imputation d'un fait précis une expression outrageante et méprisante exprimée sur le ton de la dérision ; qu'en revanche, comme le tribunal l'a exactement considéré par des motifs adoptés que de tels propos injurieux ne caractérisent le délit d'injure publique qu'autant que lorsque la ou les personnes ne sont pas désignées nommément, l'analyse des propos tenus ou les circonstances extrinsèques à l'article permettent de les reconnaître et les identifier ; que l'étude intrinsèque des termes litigieux qui visent manifestement plusieurs élus de la ville de Possession ne permet pas d'estimer qu'à l'évidence pour un lecteur normalement attentif le maire était lui-même visé, alors que le pluriel appliqué aux personnes ayant réussi à passer au travers des mailles du filet permet d'exclure une individualisation précise et évidente, tandis que, dans ce contexte, la référence faite aux ennuis judiciaires du précédent président de la République, ancien maire, ne constitue qu'un exemple singulier d'une autre dimension dont la transposition à l'endroit de la partie civile ne relève pas d'une évidence telle qu'elle s'appliquerait spécialement et précisément à la partie civile ;
" 1°) alors que sont pénalement punissables les injures publiques adressées à une personne déterminée ou déterminable au jour où les injures sont publiées, c'est à dire une personne que le lecteur moyen est susceptible d'identifier ; que l'affirmation selon laquelle « il existe aussi des cons damnés, ces magouilleurs et affairistes notoires, qui ont toujours (du moins jusqu'aujourd'hui) réussi à passer à travers des mailles du filet de la justice », après avoir cité deux fois le nom de Roland
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et l'avoir opposé aux « condamnés » constituent une injure publique visant une personne déterminée ; que les propos incriminés visent Roland
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et non, de façon globale, plusieurs élus de la ville de Possession, et signifient clairement que Roland
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est l'un de ces « cons damnés » qui a réussi, jusqu'à présent, à ne pas se faire condamner ; qu'en affirmant que les propos incriminés ne permettaient pas d'estimer que le maire était lui-même visé, la cour d'appel a méconnu leur sens et leur portée ;
" 2°) alors qu'il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis qui permettent d'apprécier le caractère outrageant de l'écrit qui les renferme ; que Roland
X...
rappelait que, le 14 mars 2006, Shian Y...
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A... avait comparu devant le tribunal correctionnel pour diffamation, à sa requête, à propos d'un courrier de lecteur paru dans le Journal de l'Ile le 12 mars 2005 ; que celui-ci avait bénéficié de l'indulgence du juge ; que, fort de sa « victoire », il avait adressé un nouveau courrier de lecteur, beaucoup plus violent qualifiant Roland
X...
de minus entre deux géants, de minable entre deux héros, ce qui avait conduit à sa condamnation, par jugement du 20 avril 2007 ; que l'article du 2 août 2007, objet de la présente action, était une riposte de Shian Y...
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A... à la condamnation et la publication judiciaire ordonnée et qu'ainsi le Journal de l'Ile avait fait paraître, d'abord la publication judiciaire dans son édition du 26 juillet 2007, puis une semaine plus tard, dans son édition du 2 août, un nouveau courrier de lecteur signé de Shian Y...
C...
Z...
A... intitulé « les condamnés et les cons damnés » où il entendait rebondir sur la publication judiciaire parue le 26 juillet précédent et faisait valoir que, dans ce contexte particulier de « riposte » du prévenu au jugement rendu contre lui et en faveur de Roland
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, il n'était pas difficile de comprendre que le « condamné » était Shian Y...
C...
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A... et que lui-même était l'un des « cons damnés » qui avait réussi jusqu'à présent à passer à travers les mailles du filet judiciaire, la comparaison de certains des termes de l'article avec d'autres employés dans de précédents courriers de lecteur ne laissant aucun doute sur le fait que Roland
X...
était bel et bien visé, même s'il n'était peut-être pas le seul à l'avoir été ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que les propos incriminés ne permettaient pas d'estimer que le maire était lui-même visé " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Roland
X...
, maire de la commune de La Possession, a fait citer directement Shian Y...
C...
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A..., dit " Philippe
C...
", devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, à la suite de la parution, dans le numéro du Journal de l'Ile du 2 août 2007, d'un courrier de lecteur adressé par le prévenu, ayant pour titre " Les condamnés et les cons damnés " ; que la partie civile reproche à Philippe
C...
une injure publique contenue dans un passage de l'article, aux termes duquel " il existe aussi des cons damnés, ces magouilleurs et affairistes notoires qui ont toujours (du moins jusqu'à aujourd'hui) réussi à passer à travers des mailles du filet de la justice ". ; que le tribunal a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que la partie civile et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la partie civile qui faisait valoir que les lecteurs de l'article comprenaient nécessairement que le maire de La Possession était visé par ces propos et qui produisait des courriers antérieurs de Philippe
C...
le mettant en cause et publiés dans le même journal, l'arrêt relève que l'analyse des propos incriminés, en particulier en raison de l'emploi du pluriel, exclut toute individualisation ; que les juges ajoutent que les circonstances extrinsèques aux termes litigieux, notamment le contentieux judiciaire existant entre les parties ou l'allusion, dans l'article, aux ennuis judiciaires d'un ancien maire et président de la République, ne permettent pas davantage d'identifier avec évidence Roland
X...
;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine des faits et circonstances extrinsèques aux propos incriminés, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81242
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2009, pourvoi n°09-81242


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81242
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