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15/09/2009 | FRANCE | N°08-20992

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-20992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 janvier 2007, pourvoi n° K 05-17.601), que le 26 novembre 1991, la société Fiat Auto France (la société Fiat) a conclu deux contrats de concession exclusive à durée indéterminée, soumis au règlement d'exemption communautaire n° 123/85, avec la société Auto Normandie Louviers (la société Auto Louviers) pour la représentation des marques Fiat VU et Fiat VP dan

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 23 janvier 2007, pourvoi n° K 05-17.601), que le 26 novembre 1991, la société Fiat Auto France (la société Fiat) a conclu deux contrats de concession exclusive à durée indéterminée, soumis au règlement d'exemption communautaire n° 123/85, avec la société Auto Normandie Louviers (la société Auto Louviers) pour la représentation des marques Fiat VU et Fiat VP dans les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime ; que deux nouveaux contrats soumis au règlement communautaire n° 1475/95 ont été conclus le 26 septembre 1996 ; que par lettre du 29 novembre 1997, la société Fiat a résilié les contrats avec un préavis d'un an ; que la société Auto Louviers a assigné la société Fiat en paiement de dommages intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fiat fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait admis le principe d'un préjudice causé à la société Auto Louviers et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Auto Louviers une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en jugeant que la société Fiat aurait dû différer l'envoi de sa lettre de notification de la résiliation tant que «les négociations entre le concessionnaire et le candidat repreneur n'avaient pas atteint un niveau suffisant pour permettre raisonnablement leur aboutissement à un accord», la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en reprochant à la société Fiat une résiliation prématurée et conséquemment un manquement à son obligation de bonne foi après avoir constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2005 était revêtu de l'autorité de la chose irrévocablement jugée en ce qu'il avait jugé que la résiliation n'était pas abusive et que le préavis contractuel avait bien été respecté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1147 et 1134, alinéa 3, du code civil ;

3°/ qu'après avoir constaté que la société Fiat avait notifié la résiliation des contrats de concession par lettre du 29 novembre 1997 et que la SNIA avait fait au concessionnaire une offre de rachat du fonds de commerce le 20 novembre précédent, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de la concomitance de ces deux événements que la société Fiat connaissait au moins l'existence des pourparlers engagés depuis à peine quinze jours, ce qui aurait dû la conduire à différer l'envoi de sa lettre de résiliation ; qu'en se prononçant par ces motifs, impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eu la société Fiat de l'existence de ces pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134, alinéa 3, du code civil ;

4°/ qu'en affirmant que la société Fiat n'avait jamais nié avoir eu connaissance de l'existence de pourparlers, quand celle-ci s'était contentée, dans ses conclusions, de prendre acte de l'existence de ces pourparlers sans jamais avoir admis en avoir eu connaissance lors de l'envoi de la lettre de la résiliation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il est constant que la société Fiat a notifié la résiliation des contrats de concession par une lettre du 29 novembre 1997 et que la Société normande d'importation automobiles (la SNIA) a fait une offre de rachat du fonds de commerce litigieux le 20 novembre précédent, l'arrêt retient qu'il résulte de la concomitance des événements, qu'à la date de cette notification le concédant connaissait au moins l'existence des pourparlers qui s'étaient engagés depuis à peine quinze jours entre la société Auto Louviers et la SNIA, ce qu'il n'a, au demeurant, jamais nié ; qu'il retient encore qu'en précipitant la notification de sa décision de résilier, sans même invoquer un intérêt personnel impératif à préserver, le concédant n'ignorait pas la difficulté dans laquelle il plongeait son concessionnaire, sans utilité particulière déclarée pour la société Fiat, en retirant à la société Auto Louviers toute marge réelle de manoeuvre pour obtenir un prix raisonnable de la cession envisagée du fonds de commerce de la concession automobile et que la société Fiat était forcément consciente de l'impact évident sur la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce de la société Auto Louviers, qu'aurait le prononcé d'une résiliation immédiate des contrats de concession, dès avant que les discussions aient atteint un niveau d'avancement suffisant pour permettre raisonnablement leur aboutissement à un accord entre cédant et cessionnaire du fonds ; qu'en l'état de ses constatations, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a pu déduire qu'en notifiant la résiliation le 29 novembre 1997 tout en respectant le préavis contractuel, la société Fiat ne s'était pas pour autant correctement acquittée de son obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions et avait causé un dommage à son cocontractant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait constaté que l'arrêt de la cour d'appel du 6 avril 2005 était revêtu de l'autorité de la chose irrévocablement jugée en ce qu'il avait jugé que la résiliation n'était pas abusive et que le préavis contractuel avait été respecté ; qu'il se déduisait de cette constatation que le préjudice allégué tenant à la perte du prix de cession du fonds de commerce, du montant non amorti des investissements et aux indemnités de licenciement étaient la résultante de la résiliation en elle-même ; qu'en accordant réparation de ces préjudices, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la résiliation unilatérale des contrats de concession automobile n'était pas remise en cause et qu'elle n'était saisie que de la demande de dommages-intérêts de la société Auto Louviers en réparation du préjudice qu'elle alléguait en reprochant à son ancien concédant de l'avoir privée de la possibilité de négocier équitablement la valeur de vente de son entreprise et la reprise de ses investissements et de son personnel en ayant prématurément notifié sa décision, le principe de la résiliation n'étant par ailleurs pas critiqué, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Fiat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Auto Louviers une indemnité globale forfaitaire d'une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en reprochant à la société Fiat Auto France de s'être bornée à contester les méthodes d'évaluation proposées et les paramètres retenus et de s'être abstenue d'avoir proposé d'autres méthodes d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en entérinant la valeur du fonds de commerce telle qu' «estimée» par la société Auto Normandie Louviers, non étayée par des documents comptables, sans se livrer à une appréciation du bien-fondé des critiques formulées par la société Fiat, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 et 16 du code de procédure civile ;

3°/que dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, la société Fiat Auto France faisait valoir qu'un préjudice s'appréciait à partir d'une marge manquée et non à partir d'un chiffre d'affaires non réalisé et que le coefficient «8» appliqué par le concessionnaire au bénéfice moyen revendiqué par ce dernier ne résultait d'aucune analyse ni démonstration quelconque et que la société Auto Normandie Louviers avait conservé la possibilité de vendre son fonds de commerce de garagiste ; qu'en se bornant à entériner l'«estimation» de la partie qui avait la charge de la preuve de son préjudice, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5°/ que les premiers juges ayant jugé que le candidat à la reprise avait fait à la société Auto Normandie Louviers une proposition à laquelle cette dernière n'avait pas répondu et que par cette faute ou négligence, la société Auto Normandie Louviers ne pouvait obtenir des dommages-intérêts afférents aux indemnités de licenciement versées et au montant non amorti des investissements, la cour d'appel ne pouvait octroyer à la société Auto Normandie Louviers l'indemnité sollicitée de ces chefs, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée par la société sur ces deux moyens, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

6°/ qu'en l'absence d'accord ferme et définitif entre le concessionnaire et la SNIA, le préjudice allégué ne pouvait consister qu'en une perte de chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion de l'accord envisagé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement le montant du préjudice actuel et certain issu de la perte du fonds de commerce dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche non demandée, visée à la cinquième branche et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a, sans inverser la charge de la preuve, justifié sa décision, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fiat France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Auto Normandie Louviers la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Fiat France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la faute)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 30 janvier 2003 en ce qu'il avait admis le principe que la société Fiat Auto France avait causé un préjudice à la SA Auto Normandie Louviers et d'AVOIR en conséquence condamné la société Fiat Auto France à payer à la SA Auto Normandie Louviers une indemnité globale forfaitaire de trois cents mille euros ;

AUX MOTIFS QUE la résiliation unilatérale des contrats de concession automobiles n'est pas remise en cause et que la cour n'est aujourd'hui saisie que de la demande de dommages et intérêts de la société Auto Louviers en réparation du préjudice qu'elle allègue en reprochant à son ancien concédant de l'avoir privée de la possibilité de négocier équitablement la valeur de vente de son entreprise et la reprise de ses investissements et de son personnel, en ayant prématurément notifié sa décision, le principe de la résiliation n'étant, par ailleurs, plus critiqué ; qu'en application des articles 1134 et 1135 du code civil, les parties doivent exécuter leurs conventions de bonne foi et lui donner les suites que l'équité, l'usage ou la loi leur donnent d'après leur nature ; qu'il est constant que la société Fiat a notifié la résiliation des contrats de concession par sa lettre du 29 novembre 1997 et qu'il résulte des pièces du dossier, que la société SNIA a fait une offre de rachat du fonds de commerce litigieux, le 20 novembre précédent ; qu'il résulte de la concomitance des événements, qu'à la date de cette notification le concédant connaissait au moins l'existence des pourparlers qui s'étaient engagés depuis à peine quinze jours entre les sociétés Auto Louviers et SNIA, ce qu'il n'a, au demeurant, jamais nié ; qu'en précipitant la notification de sa décision de résilier, sans même invoquer un intérêt personnel impératif à préserver, le concédant n'ignorait pas la difficulté dans laquelle il plongeait son concessionnaire, sans utilité particulière déclarée pour la société Fiat, en retirant à la société Auto Louviers toute marge réelle de manoeuvre pour obtenir un prix raisonnable de la cession envisagée du fonds de commerce de la concession automobile, le prix proposé de 350.000 F (53.537,16 ) étant manifestement inférieur à la valeur du fonds ; que la société Fiat était forcément consciente de l'impact évident sur la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce de la société Auto Louviers, qu'aurait le prononcé d'une résiliation immédiate des contrats de concession, dès avant que les discussions aient atteint un niveau d'avancement suffisant pour permettre raisonnablement leur aboutissement à un accord entre cédant et cessionnaire du fonds ; qu'en conséquence, en notifiant la résiliation le 29 novembre 1997 tout en respectant le préavis contractuel, la société Fiat ne s'est pas pour autant correctement acquittée de son obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions et a causé un dommage à son cocontractant, lequel est fondé à en demander réparation ;

1/ ALORS QUE en jugeant que la société Fiat Auto France aurait dû différer l'envoi de sa lettre de notification de la résiliation tant que «les négociations entre le concessionnaire et le candidat repreneur n'avaient pas atteint un niveau suffisant pour permettre raisonnablement leur aboutissement à un accord», la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2/ ALORS QUE en reprochant à la société Fiat Auto France une résiliation prématurée et conséquemment un manquement à son obligation de bonne foi après avoir constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2005 était revêtu de l'autorité de la chose irrévocablement jugée en ce qu'il avait jugé que la résiliation n'était pas abusive et que le préavis contractuel avait bien été respecté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1147 et 1134 al. 3 du code civil ;

3/ ALORS QUE après avoir constaté que la société Fiat Auto France avait notifié la résiliation des contrats de concession par lettre du 29 novembre 1997 et que la société SNIA avait fait au concessionnaire une offre de rachat du fonds de commerce le 20 novembre précédent, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de la concomitance de ces deux événements que la société Fiat connaissait au moins l'existence des pourparlers engagés depuis à peine 15 jours, ce qui aurait dû la conduire à différer l'envoi de sa lettre de résiliation ; qu'en se prononçant par ces motifs, impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eu la société Fiat de l'existence de ces pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 al. 3 du code civil ;

4/ ALORS QUE en affirmant que la société Fiat Auto France n'avait jamais nié avoir eu connaissance de l'existence de pourparlers, quand l'exposante s'était contentée, dans ses conclusions, de prendre acte de l'existence de ces pourparlers sans jamais avoir admis en avoir eu connaissance lors de l'envoi de la lettre de la résiliation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur le lien de causalité)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 30 janvier 2003 en ce qu'il avait admis le principe que la société Fiat Auto France avait causé un préjudice à la SA Auto Normandie Louviers et d'AVOIR en conséquence condamné la société Fiat Auto France à payer à la SA Auto Normandie Louviers une indemnité globale forfaitaire de trois cents mille euros ;

AUX MOTIFS QUE la résiliation unilatérale des contrats de concession automobiles n'est pas remise en cause et que la cour n'est aujourd'hui saisie que de la demande de dommages et intérêts de la société Auto Louviers en réparation du préjudice qu'elle allègue en reprochant à son ancien concédant de l'avoir privée de la possibilité de négocier équitablement la valeur de vente de son entreprise et la reprise de ses investissements et de son personnel, en ayant prématurément notifié sa décision, le principe de la résiliation n'étant, par ailleurs, plus critiqué ; qu'en application des articles 1134 et 1135 du code civil, les parties doivent exécuter leurs conventions de bonne foi et lui donner les suites que l'équité, l'usage ou la loi leur donnent d'après leur nature ; qu'il est constant que la société Fiat a notifié la résiliation des contrats de concession par sa lettre du 29 novembre 1997 et qu'il résulte des pièces du dossier, que la société SNIA a fait une offre de rachat du fonds de commerce litigieux, le 20 novembre précédent ; qu'il résulte de la concomitance des événements, qu'à la date de cette notification le concédant connaissait au moins l'existence des pourparlers qui s'étaient engagés depuis à peine quinze jours entre les sociétés Auto Louviers et SNIA, ce qu'il n'a, au demeurant, jamais nié ; qu'en précipitant la notification de sa décision de résilier, sans même invoquer un intérêt personnel impératif à préserver, le concédant n'ignorait pas la difficulté dans laquelle il plongeait son concessionnaire, sans utilité particulière déclarée pour la société Fiat, en retirant à la société Auto Louviers toute marge réelle de manoeuvre pour obtenir un prix raisonnable de la cession envisagée du fonds de commerce de la concession automobile, le prix proposé de 350.000 F (53.537,16 ) étant manifestement inférieur à la valeur du fonds ; que la société Fiat était forcément consciente de l'impact évident sur la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce de la société Auto Louviers, qu'aurait le prononcé d'une résiliation immédiate des contrats de concession, dès avant que les discussions aient atteint un niveau d'avancement suffisant pour permettre raisonnablement leur aboutissement à un accord entre cédant et cessionnaire du fonds ; qu'en conséquence, en notifiant la résiliation le 29 novembre 1997 tout en respectant le préavis contractuel, la société Fiat ne s'est pas pour autant correctement acquittée de son obligation de bonne foi dans l'exécution des conventions et a causé un dommage à son cocontractant, lequel est fondé à en demander réparation ;

ET AUX MOTIFS QUE la société Auto Louviers sollicite tout à la fois, l'indemnisation de la perte du prix de cession du fonds de commerce d'Incarville/Louviers qui n'a pas pu être vendu, du montant non amorti des agencements immobiliers et investissements mobiliers et du montant des indemnités de rupture versées aux salariés licenciés ; que si elle justifie des montants non amortis des investissements et des indemnités verses au personnel à l'occasion du licenciement des salariés, elle évalue le montant du fonds de commerce selon deux méthodes ; que tout en se bornant à contester les méthodes d'évaluation proposées et les paramètres retenus, conduisant à évaluer la valeur du fonds d'Incarville/Louviers à hauteur de 336.765,36 (2.209.035,95 F), la société Fiat n'en a pas proposé d'autres ; mais considérant que : -la société Auto Louviers a indiqué (conclusions pages 5 et 6) que les parts de la SCI titulaire du crédit-bail immobilier d'Incarville/Louviers ont été cédées et que par voie de conséquence, la société Auto Louviers «s'est trouvée dégagée de l'obligation de rembourser … les loyers » antérieurement à sa charge et ne formule plus de demande concernant le crédit-bail et la reprise de l'immobilier, - que dans la proposition de son conseil (lettre du 7 juillet 1998) à la société SNIA, la société Auto Louviers indiquait être prête, sous condition de trouver un acquéreur des locaux d'Incarville financés par crédit-bail, à accepter la proposition d'indemnité de rupture faite par la société Fiat à hauteur de 500.000 F à laquelle s'ajouterait le prix du fonds de commerce proposé par la société SNIA à hauteur de 400.000 F, -qu'il sen déduit qu'à l'époque de la résiliation, la société Auto Louviers estimait la valeur de son fonds de commerce d'Incarville/Louviers à hauteur globalement de 900.000 F (137.204,12 ) que, par ailleurs, dans la lettre du 20 novembre 1997, la société SNIA indiquait elle-même que le rachat du fonds la conduirait à garder l'ensemble du personnel ; que la cession envisagée n'ayant pas pu aboutir, il n'est pas contesté que les salariés de l'entreprise de la société Auto Louviers n'ont pas fait usage des droits résultant de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail et que la société Auto Louviers a dû supporter les charges inhérentes à un licenciement économique collectif ; qu'en fonction de ces diverses constatations, il y a lieu d'évaluer à hauteur de : - 37.204,12 , la valeur globale du fonds de commerce d'Incarville/Louviers au jour de la résiliation, en ce compris le montant de l'indemnité conventionnelle d'un montant offert de 34.179,76 , -135.653,25 la valeur non amortie des investissements au jour de la résiliation, -20.608,84 le montant des indemnités versées au personnel licencié ; qu'en conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer forfaitairement l'indemnité globale à hauteur du montant arrondi de 300.000 , pour tenir compte du temps qui s'est écoulé entre la date de la résiliation des contrats de concession et la date de l'évaluation de l'indemnité due à la société Auto Louviers ;

ALORS QUE la cour d'appel avait constaté que l'arrêt de la cour d'appel du 6 avril 2005 était revêtu de l'autorité de la chose irrévocablement jugée en ce qu'il avait jugé que la résiliation n'était pas abusive et que le préavis contractuel avait été respecté ; qu'il se déduisait de cette constatation que le préjudice allégué tenant à la perte du prix de cession du fonds de commerce, du montant non amorti des investissements et aux indemnités de licenciement étaient la résultante de la résiliation en elle-même ; qu'en accordant réparation de ces préjudices, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur le préjudice)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Fiat Auto France à payer à la SA Auto Normandie Louviers une indemnité globale forfaitaire de trois cents mille euros ;

AUX MOTIFS QUE la société Auto Louviers sollicite tout à la fois, l'indemnisation de la perte du prix de cession du fonds de commerce d'Incarville/Louviers qui n'a pas pu être vendu, du montant non amorti des agencements immobiliers et investissements mobiliers et du montant des indemnités de rupture versées aux salariés licenciés ; que si elle justifie des montants non amortis des investissements et des indemnités verses au personnel à l'occasion du licenciement des salariés, elle évalue le montant du fonds de commerce selon deux méthodes ; que tout en se bornant à contester les méthodes d'évaluation proposées et les paramètres retenus, conduisant à évaluer la valeur du fonds d'Incarville/Louviers à hauteur de 336.765,36 (2.209.035,95 F), la société Fiat n'en a pas proposé d'autres ; mais considérant que : -la société Auto Louviers a indiqué (conclusions pages 5 et 6) que les parts de la SCI titulaire du crédit-bail immobilier d'Incarville/Louviers ont été cédées et que par voie de conséquence, la société Auto Louviers «s'est trouvée dégagée de l'obligation de rembourser … les loyers» antérieurement à sa charge et ne formule plus de demande concernant le crédit bail et la reprise de l'immobilier, -que dans la proposition de son conseil (lettre du 7 juillet 1998) à la société SNIA, la société Auto Louviers indiquait être prête, sous condition de trouver un acquéreur des locaux d'Incarville financés par crédit-bail, à accepter la proposition d'indemnité de rupture faite par la société Fiat à hauteur de 500.000 F à laquelle s'ajouterait le prix du fonds de commerce proposé par la société SNIA à hauteur de 400.000 F, -qu'il sen déduit qu'à l'époque de la résiliation, la société Auto Louviers estimait la valeur de son fonds de commerce d'Incarville/Louviers à hauteur globalement de 900.000 F (137.204,12 ) que, par ailleurs, dans la lettre du 20 novembre 1997, la société SNIA indiquait elle-même que le rachat du fonds la conduirait à garder l'ensemble du personnel ; que la cession envisagée n'ayant pas pu aboutir, il n'est pas contesté que les salariés de l'entreprise de la société Auto Louviers n'ont pas fait usage des droits résultant de l'application de l'article L. 122-12 du code du travail et que la société Auto Louviers a dû supporter les charges inhérentes à un licenciement économique collectif ; qu'en fonction de ces diverses constatations, il y a lieu d'évaluer à hauteur de : -137.204,12 , la valeur globale du fonds de commerce d'Incarville/Louviers au jour de la résiliation, en ce compris le montant de l'indemnité conventionnelle d'un montant offert de 34.179,76 , -135.653,25 la valeur non amortie des investissements au jour de la résiliation, -20.608,84 le montant des indemnités versées au personnel licencié ; qu'en conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer forfaitairement l'indemnité globale à hauteur du montant arrondi de 300.000 , pour tenir compte du temps qui s'est écoulé entre la date de la résiliation des contrats de concession et la date de l'évaluation de l'indemnité due à la société Auto Louviers ;

1/ ALORS QUE en reprochant à la société Fiat Auto France de s'être bornée à contester les méthodes d'évaluation proposées et les paramètres retenus et de s'être abstenue d'avoir proposé d'autres méthodes d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

2/ ALORS QU'en entérinant la valeur du fonds de commerce telle qu'«estimée» par la société Auto Normandie Louviers, non étayée par des documents comptables, sans se livrer à une appréciation du bien-fondé des critiques formulées par l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 et 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, la société Fiat Auto France faisait valoir qu'un préjudice s'appréciait à partir d'une marge manquée et non à partir d'un chiffre d'affaires non réalisé et que le coefficient «8» appliqué par le concessionnaire au bénéfice moyen revendiqué par ce dernier ne résultait d'aucune analyse ni démonstration quelconque et que la société Auto Normandie Louviers avait conservé la possibilité de vendre son fonds de commerce de garagiste ; qu'en se bornant à entériner l'«estimation» de la partie qui avait la charge de la preuve de son préjudice, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

5/ ALORS QUE les premiers juges ayant jugé que le candidat à la reprise avait fait à la société Auto Normandie Louviers une proposition à laquelle cette dernière n'avait pas répondu et que par cette faute ou négligence, la société Auto Normandie Louviers ne pouvait obtenir des dommages-intérêts afférents aux indemnités de licenciement versées et au montant non amorti des investissements, la cour d'appel ne pouvait octroyer à la société Auto Normandie Louviers l'indemnité sollicitée de ces chefs, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée par l'exposante (conclusions p.7 § in fine) sur ces deux moyens, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

6/ ALORS QU'en toute hypothèse, en l'absence d'accord ferme et définitif entre le concessionnaire et la société SNIA, le préjudice allégué ne pouvait consister qu'en une perte de chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion de l'accord envisagé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20992
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-20992


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20992
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