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15/09/2009 | FRANCE | N°08-19924

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2009, 08-19924


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121 2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué ( Nancy, 3 juillet 2008 ), mentionne que les débats ont eu lieu, avec l'accord des avocats des parties, devant deux conseillers dont l'un était chargé du rapport et que le conseiller rapporteur a

rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée des deux ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 121 2 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qu'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par les magistrats délibérant en nombre impair ;
Attendu que l'arrêt attaqué ( Nancy, 3 juillet 2008 ), mentionne que les débats ont eu lieu, avec l'accord des avocats des parties, devant deux conseillers dont l'un était chargé du rapport et que le conseiller rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée des deux mêmes conseillers ; que l'arrêt, qui méconnaît la règle de l'imparité, doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Federspiel
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... n'était pas redevable de la TVA sur les loyers, condamné la SCI Federspiel à lui payer la somme de 4.988,05 au titre d'une TVA indue, assortie des intérêts légaux à compter du 10 juin 2003, constaté que la procédure de commandement de payer du 30 avril 2002 était nulle, condamné la SCI Federspiel à payer à M. X... la somme de 49,85 au titre des frais d'huissier du 30 avril 2002, outre intérêts légaux à compter du 10 juin 2003, dit que le congé délivré par M. X... le 29 juin 2002 est régulier, condamné la SCI Federspiel à payer à M. X... la somme de 80,77 au titre des frais d'état des lieux, outre intérêts légaux à compter du 10 juin 2003, ainsi qu'une somme de 65,43 au titre des frais d'acte de sommation du 8 février 2003, outre intérêts légaux à compter du 10 juin 2003, une somme de 1.006,16 au titre du remboursement de caution, outre intérêts légaux à compter du 10 juin 2003, 537,84 au titre des frais de procédure d'offres réelles, ainsi que les sommes 800 et 2.500 , en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la déconsignation des sommes de 1.346,28 et de 500,10 , déposées à la CDC, au profit de M. X..., en déduction de la créance de celui-ci à l'égard de la SCI Federspiel ;
AUX MOTIFS QUE « composition de la juridiction : en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant : M. Christian Magnin, conseiller, chargé du rapport, M. Hubert Chopin, conseiller, ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Christian Magnin, conseiller, M. Hubert Chopin, conseiller » ;
ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'au cours de son délibéré, la cour était composée de deux conseillers seulement, de sorte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes des articles 430, 447, 458 du code de procédure civile, ensemble l'article L.121-2 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que M. Jean-Claude X... n'était pas redevable de la TVA sur les loyers et condamné la SCI Federspiel à lui payer la somme de 4.988,05 au titre de l'indu de TVA, outre intérêts légaux à compter du 10 juin 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est stipulé dans le bail notarié du 14 juin 1991 établi par Maître Y..., notaire à PIENNES (54): "La présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de deux mille deux cents francs (2.200 F), pour la période du ler juin 1991 au 31 décembre 1991, hors taxe sur la valeur ajoutée." "A compter du1er janvier 1992, le loyer annuel sera de vingt-huit mille huit cents francs (28.800 F), payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois, par termes de deux mille quatre cents francs (2.400 F), hors taxe sur la valeur ajoutée." "Le premier paiement du premier terme, devant avoir lieu lors de la remise des clefs au locataire"; que par ailleurs, il est stipulé en page 7 de ce bail, au titre des charges, le paiement "du droit de bail et des taxes locatives qui correspondent à des services dont le locataire profite directement" ; que dans une attestation du 26 septembre 2003, Maître Thierry A..., notaire successeur de Maître Y..., indique que lors de la signature du bail ci-dessus il avait été convenu que le loyer initial serait de 2.200 F hors taxe sur la valeur ajoutée; qu'à juste titre, le premier juge a relevé que Maître A..., successeur de Maître Y..., ne pouvait attester ce qui avait été convenu lors de l'établissement du bail du 14 juin 1991, puisqu'il était absent et n'a pas été le rédacteur de l'acte de bail ci-dessus ; qu'à juste titre, en outre, le premier juge a relevé que le bail prévoyait le paiement du droit de bail; qu'en effet, dès lors qu'un bail professionnel prévoit l'assujettissement à la TVA, le droit de bail ne pouvait pas être perçu par le bailleur; qu'or, le bail du 14 juin 1991 indique un loyer hors taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le règlement par le preneur du droit de bail; qu'il s'ensuit donc que la mention du loyer hors TVA n'implique nullement que le loyer était effectivement assujettie à la TVA; qu'en outre, le bail aurait dû prévoir e règlement de la TVA au taux en vigueur en sus, pour que cette stipulation ne soit pas contredite par une autre prévoyant le règlement par le preneur du droit au bail ; qu'il convient d'observer que Monsieur X... n'avait aucun intérêt à payer de la TVA puisque n'y étant pas normalement assujetti, il ne pouvait pas la récupérer; qu'il y a lieu de relever que dans son attestation du 26 septembre 2003, Maître A..., successeur de Maître Y..., a indiqué que quelques jours après la signature du bail, Monsieur X... avait contesté le paiement par lui de la TVA, n'y étant pas assujetti et qu'il avait alors été proposé un avenant à ce bail pour sortir le loyer de la TVA mais que Monsieur X... n'a pas voulu signer cet avenant (pour des motifs que Maître A... ne précise pas) ; qu'à hauteur d'appel, la SCI FEDERSPIEL produit une attestation établie le 25 octobre 2004 par Monsieur C..., clerc de notaire de feu Maître Y..., lequel indique avoir été présent lors de la signature du bail du 14 juin 1991, et précise que la mention "hors taxe sur la valeur ajoutée" avait été rajoutée par lui-même sur la minute avant la signature de l'acte par les parties ; que cependant, si la mention ci-dessus a été rajoutée par lui, cette circonstance n'induit pas pour autant que la TVA était due en sus; que dans cette même attestation, Monsieur C... indique également, comme Maître A..., qu'il avait été proposé un avenant au bail pour sortit le loyer de la TVA; que la SCI FEDERSPIEL produit aux débats un état d'entrée dans les lieux, daté du 30 juin 1991, mentionnant qu'il a été convenu entre les parties que le loyer serait soumis à la TVA et qu'il passerait à la somme de 2.400 F à partir du 1er janvier 1992, hors taxe, TVA en plus; qu'il convient cependant de relever que le bail notarié du 14 juin 1991 n'indique nulle part que les parties ont convenu d'un commun accord de soumettre le loyer à la TVA, mais fait seulement mention d'un prix du loyer "hors taxe sur la valeur ajoutée", sans indiquer "TVA en plus"; qu'en outre, il convient de relever que le bail notarié du 14 juin 1991 indique en page 6 "un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties", ce qui implique qu'il a été établi antérieurement au bail, donc, avant le 14 juin 1991 et non pas postérieurement au bail, le 30 juin 1991...; que, dans ces conditions, il ne peut être tiré aucun élément de preuve quelconque de l 'état d'entrée dans les lieux daté du 30 juin 1991, lequel comporte des mentions qui ne figurent pas dans le bail notarié du 14 juin 1991 qui seul fait la loi des parties; que par ailleurs, à juste titre le premier juge a relevé qu'il résultait de la lecture des premières quittances de loyer, que la TVA n'y était pas mentionnée, et qu'il s'agissait du loyer tel que convenu, soit 2.200 F; qu'en conséquence, que pour les motifs ci-dessus et ceux non contraires du premier juge que la Cour adopte, c'est à bon droit que le Tribunal a décidé que la SCI FEDERSPIEL ne pouvait pas appliquer la TVA ; que c'est également à bon droit qu'au vu des pièces produites par les parties, le premier juge a procédé au calcul des montants de loyers dus par Monsieur X... à la SCI FEDERSPIEL, en retirant de ceux-ci au titre des années 1993 à 2002 la part de la TVA indûment versée par le preneur au bailleur, soit la somme de 4.98 8,05 ; qu'il y a donc lieu, au vu de tout ce qui précède, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI FEDERSPIEL à payer à Monsieur X... la somme de 4.998,05 avec les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003 ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'il est mentionné dans l'acte notarié établi le 14 juin 1991, page 6, au paragraphe relatif au loyer:"la présente location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de deux mille deux cents francs (2 200 francs), pour la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1991, hors taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à compter du 1er janvier 1992, le loyer annuel sera de vingt-huit mille huit cent francs (28 800francs), payable mensuellement et d'avance le premier de chaque mois, par termes de deux mille quatre cent francs (2 400 francs),. hors taxe sur la valeur ajourée."; Qu'au titre des charges, page 7, il est prévu le paiement du droit de bail ; que s'il est exact que la mention "hors taxe sur la valeur ajoutée" a été dactylographiée au moyen d'une autre machine à écrire que celle utilisée pour la trame principale, rien ne permet de dire qu'elle a été ajoutée postérieurement à la signature de l'acte, sauf à arguer de faux ce document; que d'autres énonciations du document, comme le jour de sa rédaction en première page, ou la date de signature, ont été dactylographiées avec la même machine à écrire que la mention litigieuse ; qu'il convient d'interpréter les clauses contractuelles ainsi rédigées ; que M. X... étant médecin, il paraît étonnant qu'il ait pu accepter un loyer soumis à TVA; que Me A... n'ayant pas rédigé l'acte de bail, on ne voit pas à quel titre il peut affirmer que la TVA avait été convenue; que la lecture des premières quittances de loyer montre que la TVA n'est pas mentionnée ; qu'il s'agit du loyer tel que convenu, soit 2 200 francs ; que ce ne sera qu'à compter du moment où M. X... a protesté contre le paiement d'une TVA, qu'il lui sera proposé un nouveau contrat de bail avec un loyer sans TVA ; que parallèlement, courant 2001, la SCI FEDERSPIEL obtiendra un dégrèvement fiscal au vu de justificatifs selon lesquels il aurait touché des loyers hors TVA (pièce 51 du demandeur); que dans ces conditions, la SCI FEDERSPIEL ne pouvait appliquer la TVA; que contrairement au tableau communiqué et établi par la SCI FEDERSPIEL, cette dernière a déjà appliqué la TVA, ainsi que cela résulte des courriers de 1999 et 2000 par elle envoyées au défendeur (pièces 1 à 4 du défendeur) ; qu'elle ne peut, dès lors, la réclamer à nouveau; qu'au vu des pièces communiquées il apparaît que jusqu'au 1er juin 1993, le loyer versé correspondait au montant prévu hors TVA dans le bail notarié; que, dans ces conditions, LA SCI FEDERSPIEL sera condamnée à restituer la TVA indûment perçue; qu'au vu des décomptes produits, la part de la TVA peut être fixée ainsi qu'il suit
Loyer versé Loyer dû sans TVA
*1er juin 1993 : 2 658,72 fr 2 533,61 fr
Soit 125,11 fr au titre de la TVA, Soit sur 12 mois 1 501,32 fr / 228,87 euros
*1er juin 1994 : 2 695,86 fr 2 561,34 fr
Soit 134,52 fr au titre de la TVA ; Soit sur 12 mois 1 614,24 fr/246,09 euros
*1er juin 1995 : 2 839,92 fr 2 568,90 fr
Soit 271,02 fr au titre de la TVA ; Soit sur 24 mois :6 504,48 fr / 991,60 euros
*1er juin 1997 : 2 915,14 fr 2 636,97 fr
Soit 278,17 fr au titre de la TVA ; Soit sur 36 mois :10 014,12 fr/ 1 526,64 euros
*1er juin 2000: 3 100 fr 2 684,87 fr
Soit 415,13 fr au titre de la TVA ; Soit sur 12 mois :4 981,56 fr/ 759,43 euros
*ler juin 2001 : 3 280,44 fr 2 841,17 fr
Soit 439,27 fr au titre de la TVA ; Soit sur 12 mois : 5 271,24 fr / 803,60 euros
*1er juin 2002: 510,10 euros 438,13 euros
Soit 71,97 euros au titre de la TVA ; Soit sur 6 mois: 431,82 euros
Soit un total de: 4 988,05 euros ; que la SCI FEDERSPIEL sera condamnée à payer cette somme de 4 988,05 euros au titre de l'indu de TVA; qu'il n'apparaît nécessaire, dès lors, de donner une injonction de produire un nouveau décompte, étant en possession des pièces utiles à établir ce nouveau décompte; que la SCI FEDERSPIEL ayant déjà appliqué à plusieurs reprises la réévaluation du loyer, elle ne peut aujourd'hui demander une nouvelle réévaluation; que, dès lors, la SCI FEDERSPIEL sera déboutée de sa demande de réévaluation des loyers;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et signifiées le 1er février 2007, la Sci Federspiel faisait expressément valoir que sur la période considérée, M. X... n'avait « jamais été assujetti au paiement du droit au bail » (concl. d'app. p. 14 in fine) ; qu'en décidant que le loyer n'était pas assujetti au montant de la TVA, motif pris que « le bail prévoyait le paiement du droit de bail » et que, « dès lors qu'un bail professionnel prévoit l'assujettissement à la TVA, le droit de bail ne pouvait pas être perçu par le bailleur », sans répondre aux conclusions précitées, dont il résultait que si le contrat avait certes prévu le paiement du droit au bail, celui-ci n'avait jamais été versé par le preneur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'en se prononçant aux motifs inopérants que le bail aurait dû prévoir le règlement de la TVA au taux en vigueur pour que cela ne soit pas contredit par une autre stipulation prévoyant le règlement par le preneur du droit au bail, que M. X... n'avait aucun intérêt à payer la TVA puisqu'il n'y était pas normalement assujetti et que les premières quittances de loyer ne mentionnaient pas la TVA, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en condamnant la Sci Federspiel à payer à M. X... la somme de 4.988,05 au titre d'un indu de TVA, après avoir constaté qu'entre le 1er juin 1993 et le 1er juin 1995, les loyers versés mensuellement avaient été successivement de 2.658,72 francs, 2.695,86 francs et 2.839,92 francs, et que les « loyers dus sans TVA » étaient, respectivement, de 2.533,61 francs, 2.561,34 francs et 2.568,90 francs, le taux de TVA étant pourtant fixé à 18,6 %, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 278 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ;
4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en condamnant la Sci Federspiel à payer à M. X... la somme de 4.988,05 au titre d'une TVA prétendument indue, motifs pris que les 1er juin 1997 et 1er juin 2000, les loyers versés étaient respectivement de 2.915,14 francs et 3.100 francs et que les « loyers dus sans TVA » étaient de, respectivement, 2.636,97 francs et 2.684,87 francs, le taux de la TVA étant alors pourtant fixé à 20,6 %, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 278 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ;
5°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en condamnant la SCI Federspiel à payer à M. X... la somme de 4.988,05 , représentant une TVA prétendument indue, motif pris que pour les loyers des périodes du 1er juin 2001 et du 1er juin 2002, les montants payés étaient de 3.280,44 francs et 510,10 , les « loyers dus sans TVA » étant de 2.841,17 francs et 438,13 , la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 278 du Code général des impôts.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Federspiel à payer les sommes de 80,77 au titre des frais d'état des lieux et de 65,43 au titre des frais d'acte de sommation du 8 février 2003, outre intérêts légaux à compter du 10 juin 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la requête de Monsieur X..., un état de sortie des lieux a été dressé le 5 février 2003 suivant constat établi par Maître D... huissier de justice à BRIEY; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, si la SCI FEDERSPIEL n'était pas présente lors de ce constat, c'est de son propre fait dans la mesure où elle n'a pas répondu aux courriers de Monsieur X... l'invitant à fixer une date de rendez-vous ; qu'il est de même démontré que la SCI FEDERSPIIEL a refusé le courrier de Monsieur X... du 28juin2002 lui donnant congé et l'invitant à lui faire connaître la date à laquelle elle souhaiterait établir l'état de sortie des lieux en présence d'un huissier; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que les frais du constat d'état de sortie ds lieux devait être pris en charge par moitié par chacune des parties et a condamné la SCI FEDERSPIEL à payer à Monsieur X... la somme de 80,77 de ce chef ; qu'à bon droit le premier juge a relevé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la restitution des clefs par Monsieur X..., ce dernier ayant fait sommation à la SCI FEDERSP IEL de prendre possession de celles-ci à l'étude de Maître D..., le 7 février 2003, et ayant dû recourir au ministère d'un huissier puisque la SCI IFEDERSPIEL n'était pas présente lors de l'état de sortie des lieux, dans les circonstances ci-dessus exposées ; qu'il y a donc lieu de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI FEDERSP1EL à payer à Monsieur X... la somme de 65,43 au titre des frais de la sommation délivrée le 7 février 2003 ; que vainement la SCI FEDERSPIEL se prévaut-elle, tant en ce qui concerne la remise des clefs que l'état de sortie des lieux, des modalités prévues dans l'état d'entrée dans les lieux daté du 30 juin 1991, alors que pour les raisons ci-dessus exposées, aucune valeur probante ne peut être attachée à ce document ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'état des lieux de sortie a été établi, le 5 février 2003, par acte d'huissier; que si la SCI FEDERSPIEL n'y était pas présente, c'est de son propre fait ; qu'elle n'a pas répondu aux courriers de M. X... l'invitant à fixer une date de rendez-vous ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner un nouvel état des lieux (pièce 18 du défendeur) ; que l'état des lieux de sortie a dû être fait par huissier, la SCI FEDERSPIEL n'ayant pas répondu aux demandes de M. X...; que les frais d'état des lieux doivent être pris en charge par chacune des parties, à hauteur de la moitié ; que, dans ces conditions, la SCI FEDERSPIEL sera condamnée à payer la somme de 80,77 euros de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003 (pièce 20 du demandeur) ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution des clefs, M. X... ayant fait sommation à la SCI FEDERSPIEL de prendre possession de celles-ci à l'étude de Me D..., le 7 février 2003 (pièce 19 du défendeur) ; que M. X... a dû recourir à un huissier, la SCI FEDERSPIEL n'étant pas présente lors de l'état des lieux ; que, dès lors, elle sera condamnée à payer la somme de 65,43 euros au titre des frais de notification de la sommation, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2003 ;
ALORS QU'un état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat ; que lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en condamnant la SCI Federspiel à supporter la moitié des frais d'état des lieux par huissier de justice, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si celle-ci avait été convoquée à cet état des lieux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins sept jours à l'avance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Federspiel à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 537,84 au titre des frais de la procédure d'offres réelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour des motifs pertinents que la Cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SCI FEDERSPIEL à payer à Monsieur X... la somme de 537,84 au titre des frais de la procédure d'offres réelles engagée par lui le 29 juillet 2002; qu'en effet, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que les rapports entre les parties étaient tels que Monsieur X... était bien fondé à recourir à la procédure d'offres réelles ; qu'à partir du moment où la SCI FEDERSPIEL avait accepté cette offre, Monsieur X... ne pouvait plus retirer les fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations ; u'il appartenait donc à la SCI FEDERSPJEL de payer les frais de cette procédure, tel que prévu par la loi, le Trésor Public pouvant ensuite lui délivrer les fonds consignés; que vainement la SCIFEDERSPIEL soutient-elle qu'il suffirait à Monsieur X..., pour répondre à ses souhaits, de lui adresser deux chèques bancaires pour régulariser la situation alors qu'aucun texte ni aucune clause contractuelle n'imposait à Monsieur X... de régler par chèques bancaires différents pour le paiement de la totalité de la somme due ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte d'huissier en date du 29 juillet 2002, M. X... a fait l'offre de payer la somme de 1346,28 euros au titre des loyers de juillet et août, de la régularisation du loyer et des charges relatives à l'électricité ; que l'huissier n'a pu recueillir l'acceptation ou le refus des offres par la SCI FEDERSPIEL ; que la somme a été consignée le jour même à la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS; que par acte d'huissier en date du 29 août 2002, M. X... a fait une nouvelle offre de payer la somme de 500,10 euros au titre du loyer de septembre 2002 ; que l'huissier a été dans l'impossibilité de recueillir le refus ou l'acceptation de l'offre par la SCI FEDERSPIEL; que la somme a été consignée à la CDC le 30 août 2002 ; que cette procédure diligentée par M. X... apparaît au regard des relations conflictuelles existant entre les parties, tel que cela ressort des différents courriers échangés entre elles ; que par acte d'huissier en date du 7 octobre 2002, la SCI FEDERSPIEL a fait signifier à M. X... qu'elle acceptait les deux offres réelles en lui donnant quittance du paiement à intervenir (pièce 10 du demandeur) ; qu'au vu des pièces communiquées et provenant de la Caisse des Dépôts et des Consignations, (et notamment la pièce 16 du défendeur), il apparaît toutefois, que la SCI FEDERSPIEL n'a pas payé les frais de consignation qui étaient à sa charge (pièce 13 du demandeur) ; que, dès lors, les sommes n'ont pu être déconsignées, et ce, du seul fait de la SCI FEDERSPIEL ; que cette dernière décidait, le 30 décembre 2003, d'arrêter la procédure pour assigner en justice M. X... ; que M. X... n'avait pas à donner son autorisation pour la déconsignation; que, la procédure en justice ainsi engagée par la SCI FEDERSPIEL, n'était pas nécessaire, les parties étant d'accord sur les sommes en cause; que dans ces conditions, la procédure d'offre réelle diligentée par M. X... est valable et régulière; qu'ayant consigné les fonds et la SCI FEDERSPIEL ayant donné son accord de principe, il ne pouvait plus retirer les fonds de la CDC ; qu'en application de l'article 1260 du code civil, les frais de la procédure d'offres réelles et de consignations sont à la charge du créancier, si celle-ci est reconnue valable, que tel est le cas ici ; qu'en conséquence, la SCI FEDERSPIEL sera condamnée à payer la somme de 537,84 euros au titre des frais d'huissier (pièce 21 du défendeur) ;
ALORS QUE c'est uniquement lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement que le débiteur peut lui faire des offres réelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que la SCI Federspiel ne pouvait soutenir qu'il suffisait à M. X..., comme elle lui avait au demeurant demandé par courrier du 15 juillet 2002, de lui adresser deux chèques bancaires pour régulariser la situation « alors qu'aucun texte ni aucune clause contradictoire n'imposait à M. X... de régler par chèque bancaire différent pour le paiement de la totalité de la somme due », la demande en paiement par chèque bancaire établissant pourtant l'absence de refus du créancier de recevoir le paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1257 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19924
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2009, pourvoi n°08-19924


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19924
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