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15/09/2009 | FRANCE | N°08-19780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-19780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 27 juin 2008), qu'à la suite de la notification d'un redressement, Mme X..., épouse Y... (Mme X...) a présenté des observations qui ont été partiellement rejetées par l'administration fiscale dans sa réponse du 10 juillet 2002 ; que Mme X... a adressé de nouvelles observations, le 29 juillet suivant, qui ont donné lieu à une réponse du 17 septembre 2002 par laquelle l'administration fiscale

a ramené les droits et pénalités réclamés à une certaine somme qu'elle a mi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 27 juin 2008), qu'à la suite de la notification d'un redressement, Mme X..., épouse Y... (Mme X...) a présenté des observations qui ont été partiellement rejetées par l'administration fiscale dans sa réponse du 10 juillet 2002 ; que Mme X... a adressé de nouvelles observations, le 29 juillet suivant, qui ont donné lieu à une réponse du 17 septembre 2002 par laquelle l'administration fiscale a ramené les droits et pénalités réclamés à une certaine somme qu'elle a mise en recouvrement ; que Mme X... a assigné le directeur des services fiscaux afin d'obtenir l'annulation de la procédure de redressement et la décharge intégrale des impositions ;

Attendu que l'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la procédure irrégulière pour défaut de proposition de saisine de la commission départementale de conciliation, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes des articles R. 57-1 et R. 59 du livre des procédures fiscales, le législateur a entendu soumettre la recevabilité des observations du contribuable à la proposition de redressement puis la recevabilité de la demande de saisine de la commission de conciliation prévue à l'article L. 59 du même livre au strict respect d'un délai de trente jours suivant la proposition de redressements puis la réponse de l'administration ; que le contribuable ne saurait contourner la volonté du législateur et reporter ces délais en formulant de nouvelles observations ; que, dès lors, les courriers qui peuvent être adressés au contribuable en réponse aux nouvelles observations formulées après la réponse à ses observations prévue à l'article R. 57-1 précité, le sont dans un simple souci de dialogue en plus des garanties offertes par les articles R. 57-1 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne sont donc pas soumis aux prescriptions de ces textes à moins que l'administration ne sollicite elle-même la prorogation du débat contradictoire ; qu'en décidant du contraire en jugeant qu'il incombait à l'administration de rappeler à Mme X... la faculté dont elle disposait de saisir la commission départementale de conciliation dans les délais prévus à l'article R. 59-1 précité au motif que le service avait répondu aux nouvelles observations de la redevable, la cour d'appel a violé les articles R. 57-1, L. 59 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales par fausse application ;

2°/ que si dans son courrier du 17 septembre 2002, l'administration a ramené sa proposition de redressement à 530 466 francs (80 869 euros), cette modification est causée uniquement par la rectification du calcul de l'impôt dû au titre de l'année 1998 du fait d'une erreur de calcul et de la prise en compte du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 V bis du code général des impôts, et non pas par une révision de l'assiette de l'impôt ; qu'en effet, la détermination de la valeur des titres est demeurée inchangée tant pour l'année 1998 que pour l'année 1999 ; qu'ainsi, le courrier de l'administration du 17 septembre 2002 n'était pas de nature à permettre au contribuable d'apprécier l'opportunité de saisir la commission départementale de conciliation dès lors que ladite commission n'a de compétence que pour apprécier la valeur vénale des biens en cause et non pour calculer l'impôt ; qu'en jugeant néanmoins que la modification apportée à la proposition de rectification par la lettre du 17 septembre 2002 permettait seule d'apprécier l'opportunité de saisir la commission départementale de conciliation, les magistrats de la cour d'appel ont dénaturé les termes de ce courrier violant les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, si l'administration fiscale n'a pas l'obligation de répondre aux nouvelles observations des contribuables, il lui incombe, si elle le fait, de leur rappeler la faculté dont ils disposent de saisir la commission dans les délais légaux ; qu'ayant constaté, sans la dénaturer, que la réponse du 17 septembre 2002 permettait seule à Mme X... d'apprécier l'opportunité de saisir la commission départementale de conciliation et que, dans cette réponse, l'administration avait omis de mentionner la possibilité de saisir cette dernière, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour le directeur des finances publiques

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrégulière la procédure de redressements pour défaut de proposition de saisine de la commission départementale de conciliation ;

AUX MOTIFS QUE si l'administration fiscale n'avait pas l'obligation de répondre aux nouvelles observations exposées par Mme Elisabeth X... le 29 juillet 2002, il lui incombait en revanche dès lors qu'elle y a procédé le 17 septembre 2002, de rappeler la faculté dont elle disposait de saisir la commission départementale de conciliation dans les délais légaux alors même, d'une part que l'article R 59-1 du livre des procédures fiscales ne fait aucune distinction entre observations premières et ultérieures et que d'autre part elle a procédé à une modification de sa proposition de redressement qui, de la somme initiale de 2 888 839 francs (notification du 11 octobre 2001) a été ramenée à 840 365 francs (lettre du 10 juillet 2002) puis, finalement, à 530 466 francs, cette ultime prise de position permettant seule au contribuable d'apprécier l'opportunité de saisir la commission départementale de conciliation, peu important au demeurant qu'elle ait été formulée par lettre simple et non par lettre n° 3926 ;

ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles R* 57-1 et R* 59 du livre des procédures fiscales, le législateur a entendu soumettre la recevabilité des observations du contribuable à la proposition de redressement puis la recevabilité de la demande de saisine de la commission de conciliation prévue à l'article L. 59 du même livre au strict respect d'un délai de trente jours suivant la proposition de redressements puis la réponse de l'administration ; que le contribuable ne saurait contourner la volonté du législateur et reporter ces délais en formulant de nouvelles observations ; que, dès lors, les courriers qui peuvent être adressés au contribuable en réponse aux nouvelles observations formulées après la réponse à ses observations prévue à l'article R* 57-1 précité, le sont dans un simple souci de dialogue en plus des garanties offertes par les articles R* 57-1 et R* 59 1 du L.P.F. ; qu'ils ne sont donc pas soumis aux prescriptions de ces textes à moins que l'administration ne sollicite elle-même la prorogation du débat contradictoire ; qu'en décidant du contraire en jugeant qu'il incombait à l'administration de rappeler à Mme X... la faculté dont elle disposait de saisir la commission départementale de conciliation dans les délais prévus à l'article R* 59-1 précité au motif que le service avait répondu aux nouvelles observations de la redevable, la cour d'appel a violé les articles R* 57-1, L. 59 et R*59-1 du livre des procédures fiscales par fausse application ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article R* 57-1 du livre des procédures fiscales le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressements pour y répondre ; qu'en application de l'article R* 59 du même livre, le législateur a également entendu soumettre la recevabilité de la demande de saisine de la commission de conciliation prévue à l'article L. 59 du L.P.F. au strict respect d'un délai de trente jours suivant la réponse de l'administration aux observations du contribuable prévues à l'article R * 57-1 précité ; qu'en l'espèce, une notification de redressements a été adressé à Mme X... le 11 octobre 2001 ; qu'elle y a répondu par courrier du 5 novembre 2001 ; que par lettre du 10 juillet 2002, l'administration a confirmé la valeur des titres litigieux et proposé à Mme X... la saisine de la commission départementale de conciliation ; qu'il n'est pas contesté que suite à ce courrier Mme X... n'a pas sollicité la saisine de la commission de conciliation mais qu'elle a en revanche présenté de nouvelles observations par courrier du 29 juillet 2002 ; qu'en considérant que la réponse de l'administration à ce courrier devait s'accompagner d'une nouvelle proposition de saisine de la commission de conciliation en application de l'article R* 59-1 du L.P.F. qui prévoit que la recevabilité de la demande de saisine de la commission de conciliation est soumise au strict respect d'un délai de trente jours suivant la réponse de l'administration, la cour d'appel a de facto jugé recevable au sens de l'article R* 57-1 du L.P.F. des observations présentées par la redevable après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de redressements du 11 octobre 2001 violant ainsi les dispositions de cet article ;

ALORS, ENFIN, QUE si dans son courrier du 17 septembre 2002, l'administration a ramené sa proposition de redressement à 530 466 francs (80.869 ), cette modification est causée uniquement par la rectification du calcul de l'impôt dû au titre de l'année 1998 du fait d'une erreur de calcul et de la prise en compte du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune en application de l'article 885 V bis du code général des impôts, et non pas par une révision de l'assiette de l'impôt ; qu'en effet, la détermination de la valeur des titres est demeurée inchangée tant pour l'année 1998 que pour l'année 1999 ; qu'ainsi, le courrier de l'administration du 17 septembre 2002 n'était pas de nature à permettre au contribuable d'apprécier l'opportunité de saisir la commission départementale de conciliation dès lors que ladite commission n'a de compétence que pour apprécier la valeur vénale des biens en cause et non pour calculer l'impôt ; qu'en jugeant néanmoins que la modification apportée à la proposition de rectification par la lettre du 17 septembre 2002 permettait seule d'apprécier l'opportunité de saisir la commission départementale de conciliation, les magistrats de la cour d'appel ont dénaturé les termes de ce courrier violant les dispositions de l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19780
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-19780


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19780
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