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15/09/2009 | FRANCE | N°08-19614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2009, 08-19614


Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 2228, 2229 et 2262 du code civil, ensemble l'article L. 161 3 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 2008), que MM. Patrice et Wilfrid X... et le groupement forestier de La Motte, constitué entre les consorts X..., sont propriétaires de diverses parcelles en nature de bois traversées par deux allées forestières qui se croisent en leur milieu au lieu-dit « le Rond-point » ; qu'au cadastre de 1954, ces allées ont été qualifiées de chemins ruraux et mentionnées sous les numéros 45 et 46 ; que le chemin n° 45

est appelé chemin du « Petit Jard » et également sur une partie allé...

Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 2228, 2229 et 2262 du code civil, ensemble l'article L. 161 3 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 juin 2008), que MM. Patrice et Wilfrid X... et le groupement forestier de La Motte, constitué entre les consorts X..., sont propriétaires de diverses parcelles en nature de bois traversées par deux allées forestières qui se croisent en leur milieu au lieu-dit « le Rond-point » ; qu'au cadastre de 1954, ces allées ont été qualifiées de chemins ruraux et mentionnées sous les numéros 45 et 46 ; que le chemin n° 45 est appelé chemin du « Petit Jard » et également sur une partie allée de la Moutonnerie ; que le chemin n° 46 est, dénommé « Allée de la Planche-à-Bégault » ou « Allée de la Croix Guillaume », mais également en son entier « Chemin de Saint Ursin à Bégault » ; que le 19 avril 2005, MM. Patrice et Wilfrid X... et le groupement forestier ont assigné la commune de Saint-Patrice-du-Désert en revendication de la propriété de l'allée dite « de la Moutonnerie », et de celles dites « de la Planche à Bégault » et « de la Croix Guillaume » ; que le 3 février 2006, la commune a décidé de classer les deux voies en chemin rural ; que le 24 mars 2006, elle a assigné les consorts X... aux fins de voir qualifier le chemin « du Petit Jard » et le Chemin « de Saint Ursin à Bégault » de chemins ruraux ;
Attendu que pour débouter MM.
X...
et le groupement forestier de leur demande portant sur l'allée « du Petit Jard » et partiellement sur l'allée de « Saint Ursin à Bégault », l'arrêt retient qu'ils n'établissent pas avoir prescrit, par possession trentenaire d'une interdiction de l'usage par le public du chemin rural présumé appartenir à la commune, s'agissant des trois autres branches de la croisée au lieu-dit « le Rond Point » ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les travaux d'aménagement qui avaient été réalisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté débouté les consorts X... et le groupement forestier de la Motte du surplus de leur action en revendication immobilière des parcelles formant l'assiette des chemins ruraux de la commune de Saint Patrice du désert, actuellement désignés sous les n° 45 (dénommé « du Petit Jard » sur 3250 mètres) et n° 46 (dénommé « de Saint Ursin à Bégault » sur 4090 mètres, sauf ce qui est dit au chef précédent), l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne la commune de Saint Patrice du Désert aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint Patrice du Désert à payer aux consorts X... et au groupement forestier de la Motte, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Saint Patrice du Désert ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les consorts X... et la SCP groupement forestier de la Motte
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir à juste titre consacré la propriété des demandeurs sur l'allée dénommée « Allée de la Planche à Bégault », il a débouté les demandeurs du surplus de leur action en précisant notamment qu'étaient rejetées les demandes portant sur les allées dénommées « Le Petit Jard » ou encore « l'Allée de Saint Ursin à Bégault » ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Sur le titre des Forestiers ; la Commune ne conteste pas la propriété des intimés sur les terres déjà exploitées en 1788 selon le plan topographique alors dressé pour l'usage du marquis de Falconer ; il est intéressant de relever (en dehors de son orientation sud en haut de carte), que l'on retrouve notamment * les allées litigieuses formant l'articulation majeure du domaine forestier), * l'étang (dont les eaux semblent alors reliées par une canalisation à un ruisseau bordant à son nord la Forêt de la Motte proprement dite), * le hameau du petit Jard, à l'intersection de l'allée avec la « voie publique », ainsi qu'une autre « voie publique » à l'amorce, à l'Ouest, du futur CD 202 ; que le cadastre de 1817 (copié en 1818 et désormais orienté nord en haut de carte), permet de retrouver l'articulation majeure des allées litigieuses, un débouché existant désormais au sud-ouest, ce qui deviendra le CD 241 coupant désormais ce qui de viendra l'Allée de la Planche-à-Bégault, et le futur « Rond-Point » étant désormais traversé par un chemin assurément public (tel qu'il existe actuellement). L'exploitation du massif forestier séparé par le ruisseau précité transformera alors la « forêt » jouxtant l'étang en un « taillis » (les intimées ont expliqués qu'il a existé une petite activité sidérurgique au lieu dénommé « le Fourneau de la Vie » dont les résidus concassé ont contribué au remblaiement du chemin) ; que quoi qu'il en soit, il est essentiel de noter que les plans de 1788 et de 1817, en l'absence de mentions cadastrales de parcelles (au sens moderne), sont titulaires de l'exploitation forestière, les zones étant délimitées en « Ventes », et décrites de façon très explicites (selon les moyens topographiques de l'époque ; qu'à cet égard, le Tribunal a exactement retenu que les titres de propriété produits ne mentionnant pas les allées aujourd'hui revendiquées, aucune preuve ne peut en être tirée quant à leur propriété. Il suffira d'ajouter que le titre d'acquisition, en 1867, par les époux B...(aux droits de qui se trouveraient les demandeurs en revendication immobilière) décrit les abornement de la chose et son contenu, selon sa nature, éventuellement bâtie ou destinée à l'exploitation, sans mentionner quelque chemin pouvant servir à sa desserte ; qu'ensuite, la délibération de 1895 témoigne implicitement de ce que M.
X...
, membre du conseil municipal, ne se considérait pas propriétaire des chemins litigieux, dont il aurait obtenu l'échange (et non pas la vente, laquelle n'a d'ailleurs jamais été constatée par un acte conventionnel entre les parties) en raison des « sacrifices » jusqu'alors consentis sans contrepartie, puisque « soit par abandon de terrain pour précaution de routes, soit don volontaire en argent » ; que quoiqu'il en soit de sa validité, la délibération litigieux n'énonce pas de façon explicite ce qui aurait formé l'objet de l'échange, dont on sait seulement qu'il concerne, en double condition exprimée, « les chemins ou portions de chemins situés dans sa propriété même et devenus inutiles par suite de création de route s » ; qu'à supposer même que la cession contestée a pu être justifiée par des motifs d'intérêt général et qu'elle a comporté des contreparties suffisantes, selon une appréciation ressortissant de la juridiction administrative, les demandeurs en revendication immobilière n'établissent pas que les voies litigieuses avaient été comprises dans l'objet de la délibération de 1895 ; qu'au demeurant, la consultation du cadastre de 1817, en confrontation de la carte IGN (relevé de 1974 révisé en 2002), produits par les Forestiers, permet de relever, par exemple la disparition * du « chemin de Saint Ursin » (traversant la partie nord des ventes A et B, dont toute trace avait disparu sur son ancien plan parcellaire au 1 / 5000, non daté, renseigné au crayon à papier par l'exploitant forestier – sa pièce n° 9), * du « chemin rural du Clos du Grand Jard » (figurant déjà en tracé par lignes interrompues sur l'ancien plan précité, et traversant la vente C – en 1817- au nord de ce qui s'appelle désormais l'Allée de la Croix Guillaume), * du « chemin rural de la Ferté-Macé à Saint-Ouen-Le-Brisoult » (ainsi dénommé sur l'ancien plan parcellaire au 1 / 5000ème, précité), aboutissant au lieu-dit « Les Courteilles » (figurant sur le cadastre de 1817, en limite sud de vente P et Q), sur ce qui deviendra le CD 202, et figurant désormais comme un chemin continu d'exploitation sur la carte IGN (révision de 2002), cette voie étant matériellement barrée à la circulation publique ; qu'autrement dit, les Forestiers, sans même qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la validité de la délibération du Conseil Municipal de 1895, n'établissent pas être titrés par cet acte émané de l'autorité délibérante, administrant la municipalité de Saint-Patrice-du-Désert ; que le jugement sera donc réformé quant aux énonciations juridiques de son dispositif » ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE « Sur l'usucapion dont se prévalent les Forestiers ; Sur les travaux, antérieurement effectués, d'aménagement et d'entretien des chemins ; que loin d'être le fruit d'une erreur manifestes d'appréciation, les demandes d'acquisition des chemins traversant la « Forêt de La Motte » faites à la Commune, par lettres en date des 21 décembre 1958 (à rapprocher avec les travaux envisagés de renforcement sur fonds publics de « l'Allée Bégault », selon le courrier du 20 juin 1958 de l'Ingénieur responsable du Service de la forêt privée) et 28 février 1965, émanant de M. Roger C..., gérant alors le Groupement Forestier, témoignant de la plus grande incertitude de ce propriétaire, exploitant forestier, sur l'étendue des droits civils dont il pouvait raisonnablement se prévaloir sur différents cheminements ruraux ; il n'est donc pas établi que ces chemins « servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » (article L 162-1 du Code rural, définissant le régime des chemins et sentiers d'exploitation, après celui des « chemins ruraux », article L 161-1 et suivants) ; que de même, la lettre précitée du 15 septembre 1999, justifiant la décision d'une limitation d'accès du chemin revendiqué « sans en travers l'activité des agriculteurs pour qui ce parcours peut constituer un raccourci appréciable », ne caractérise pas que l'usage de cette voie serait ci conscrite aux besoins des exploitations des seuls fonds riverains, en dépit des termes de la législation apparue dès 1881, et demeurée stable (y compris en jurisprudence) compte tenu de sa nature même ; que si les chemins et entiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, il reste que la communauté de leur usage à tous les intéressés à supposer même qu'un public indifférencié de pratiques locaux n'en bénéficie pas depuis un temps indéfini) rendent équivoques les actes de possession des Forestiers en vue de l'usucapion, en ce qu'elle serait afférente à leurs seuls actes d'entretien, si les riverains étant tenus d'y contribuer dans la proportion de leur intérêt (article L. 162-2 du Code rural) ; qu'en l'espèce, la seule manifestation, dépourvue d'équivoque, d'une possession trentenaire venant en contradiction d'une qualification de chemin rurale, laquelle reste présumée en l'absence de preuve contraire (puisque les revendiquant ne peuvent utilement se prévaloir d'un titre) porte sur le maintien de l'affectation à l'usage du public, au sens de l'article L. 161-2 du Code rural ; Sur la question afférente à l'affectation à l'usage du public ; que les données notamment cartographiques, photographiques, et testimoniales, produites aux débats et appliquées à chaque point nodal des voies litigieuses et intersection avec d'autres voies (publiques ou non), peuvent conduire à admettre, pour chaque portion d'allée concernée, un régime différent d'affectation à l'usage du public, en fonction de l'écoulement du temps, étant rappelé que les Forestiers ne disposent d'aucun titre fondant leur propriété sur les chemins, présumés ruraux (par application combinées des articles L. 161-1 à L. 161-3 du Code rural), traversant les fonds notamment en nature de forêt ; qu'il convient donc de rechercher l'existences d'actes de possession trentenaire par les Forestier, venant en contradiction de la présomption d'affectation des chemins à l'usage du public ; * jusqu'à la mise en demeure de la Commune en date du 18 octobre 1999, tendant à la libération du passage pour la partie de chemin entre l'étang et le lieu-dit « Le Petit Jard », et, pour les autres parties des chemins litigieux ; * jusqu'aux conclusions de la Commune régularisées le 13 septembre 2005, tendant au débouté des Forestiers de l'intégralité de leurs demandes en revendication immobilière (venant contredire les termes prétendument erronés de la qualification retenue par l'administration du Cadastre en 1954, qu'ils ne pouvaient évidemment ignore, notamment en renseignant manuellement pour les besoins de leur exploitation, le plan cadastral formant leur pièce n° 9 déjà citée) ; qu'on observe, en premier lieu, que la demande d'acquisition, dernière en date, du 28 février 1965, formée par le Groupement Forestier de la Motte (pièce n° 12 de la commune), ne fait pas obstacle au jeu de la prescription trentenaire pouvant être acquise dès 1999, dès lors que des actes utiles de possession, contredisant l'intention initiale, sont suffisamment caractérisés au premier semestre de l'année 1969 ; : que la carte de randonnée de l'IGN (1 : 25000), vantée par les Forestiers, mentionne, en son cartouche, qu'elle a été réalisée et éditée par cet Etablissement Public « d'après des levées photogrammétriques complétés sur le terrain de 1970 à 1974 », l'édition produite aux débats précisant une « Révision de 2002 » ; Voie traversant la forêt, sensiblement en ligne de crête et selon un parcours Ouest-Est ; qu'en l'espèce, l'Allée de la Planche-à-Bégault, « chemin d'exploitation » dont la continuité n'est pas aléatoire, est interdite au passage (ligne perpendiculaire symbolisant une barrière) à l'intersection du CD 202 où elle début (point côté 210) à l'Ouest, puis, vers l'Est, des deux côtés de son intersection avec le CD 241 (point côté 229) et avec la voie dénommée par le cadastre, sur toute sa longueur, « Chemin rural dit du Petit Jard ». Par contre aucune barrière n'est figurée à son intersection, au lieu-dit « le Rond Point » (point côté 241), avec le chemin vicinal reliant le lieu-dit « Sapien) au hameau de « L'Ingranière » ; cette voie poursuit de même jusqu'au point côté 251 (en limite du département de la Mayenne) * joignant alors un chemin continuant librement jusqu'à son embranchement avec une voie desservant notamment Saint-Ursin (dans le département de la Mayenne), et, * formant aussi un chemin de rebroussement « en limite communale et départementale) en direction du sudouest, jusqu'au hameau de « l'Augrière » (dans le département de l'Orne), également sans barrière ; que même si elles émanent de personnes pouvant être intéressées à la solution du litige (notamment des chasseurs), les attestations produites par les Forestiers confirment l'ancienneté des barrières reproduites sur une cartographie publique venant corroborer les levés sur le terrain achevés en 1974, soit plus de 30 ans avant les conclusions de première instance de la commune ; en effet, compte tenu de l'âge des attestant, et de l'absence de protestation de la commune sur d'éventuelles appropriation s après l'émergence du litige en 1999, il sera considéré que les barrières figurées sur la carte de l'IGN ne peuvent pas correspondre à la révision de 2002, mais existaient eau plus tard en 1974 ; Voie traversant la forêt, sensiblement par moins et par vaux et selon un parcours Sud-Nord ; que sur le « Chemin rural dit du Petit Jard », selon le cadastre, aucune barrière n'est représenté sur la carte de l'IGN sur l'ensemble de son parcours * depuis son origine (déjà ancienne), au sud-sud-ouest, au CD 241 au lieu-dit « la Moutonnerie », à proximité immédiate du GR 22 C (la carte IGN désigne ainsi l'Allée jusqu'au lieu-dit « Le Rond Point » où elle coupe également le chemin vicinal déjà précisé) ; * jusqu'à son terme, après avoir traversé, en ligne droit, l'ensemble du massif forestier en coupant le CD 314 (à proximité du hameau « Le Petit Jard », et de son château), sur le bord de l'Etang du Petit Jard, au nord-nord-est ; qu'ainsi, le procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2005 (pièce n° 46 des Forestiers), d'ailleurs postérieur à l'assignation, ne suffit à établir (même avec le concours d'attestations peu explicites en regard du nombre de chemins susceptibles d'être concernés), à l'entrée de l'Allée de la Moutonnerie sur le CD 241, l'existence, par la pose d'une chaîne (agrémentée d'un panneau de propriété privée), courant entre des pieux de part et d'autre du chemin, d'un acte de possession trentenaire permettant d'écarter, en ce lieu, la présomption du chemin rural appartenant au domaine privé de la Commune ; que géographiquement, ce chemin, certes litigieux, constitue néanmoins, pour différents usagers potentiels, spécialement pédestres, « un raccourci appréciable », sur un axe sensiblement Nord-Sud, coupé de deux voies publiques déjà mentionnées ; * avec le hameau « Le Fourneau », auquel aboutie une route étroite régulièrement entretenue (sur laquelle il n'y a pas de discussion quant à la liberté du passage, et sur laquelle passe le GR 22), * entre les deux chemins de Grande Randonnée (GRE) précités, en permettant d'éviter un long détour pour les promeneurs du « Parc National Régional Normandie-Maine », auquel la carte IGN, produite par les Forestiers, semble prioritairement destinée (compte tenu de son échelle et de ses indications à vocation touristique) ; que s'agissant plus spécialement de la portion de chemin située entre l'étang et le château (pour faire court), à l'origine du litige entre les parties, la cartographie de l'IGN mentionne, en son cartouche, qu'il s'agit d'une « Autre route étroite … irrégulièrement entretenue Eventuellement privée d'accès réglementé » ; que les consorts X... produisent certes, à l'appui de la lettre du 13 novembre 1999 (notamment le passage en page 5 des conclusions-), un procès verbal de constat d'huissier en date du 13 février 2003 faisant ressortir (abstraction faite d'une difficulté de compréhension sur la partie de ‘ allée photographiée par l'huissier au lieu-dit « le Petit Jard », en réalité à son débouché en provenant de l'étang), que cette portion d'allée « était autrefois fermée à la circulation par deux barrières dont il reste les traces dans la chaussée sous la forme de deux grosses pierres ferrées butoirs métalliques » (selon les termes de la lettres) ; que sans doute également, une ancienne canalisation privée d'adduction d'eau suivait le cheminement de l'allée depuis l'étang pour l'alimentation du château (et sans doute, aussi, des autres habitation du lieu-ditmais ce dernier fait ne lève pas l'incertitude sur le statut de la voie traversant la propriété des Forestiers ; que surtout, * la durée pendant laquelle la circulation a été interdite (à quels pratiques locaux ? y compris aux piétons et cavaliers ?) et * la date à laquelle la fermeture ayant exigé « autrefois » a été abandonnée ne sont ni établis ne même précisé par ceux qui revendiquent la propriété de l'allée, nécessairement par possession trentenaire ; que déplus, le Maire de la Commune a immédiatement réagi à la prétention, émise en 1999, d'une interdiction d'usage de cette voie, dénommée « chemin rural » sur le cadastre, au moins depuis 1954 ; que cette mention administrative, sans être une preuve de propriété, est néanmoins, en l'espèce un indice sérieux, il est d'autant plus révélateur de l'appartenance constante de ce chemin, au moins depuis cette date, au domaine privé de la commune pour que le père de MM. Patrice et Wilfrid X..., de qui ils tiennent leurs droits, n'avait pris aucune initiative pour rectifier ce qui aurait été une erreur administrative du cadastre, pendant le temps de l'exercice continu de ses fonctions de Maire de la Commune, soit du 26 mars 1950 au 25 décembre 1991 (selon les conclusions non contestées de la commune à cet égard) ; Sur la qualification des voies litigieuses résultant de l'analyse qui précède ; qu'en définitive, les Forestiers établissent, par prescription trentenaire, leur propriété sur l'intégralité du cheminement dénommée « Allée de la Planche à-Bégault », c'est-à-dire entre le CD 202 à l'ouest et le « Rond Point » à l'est, même s'il n'y a pas de barrière à cet endroit, puisqu'il n'existe aucune issue certaine, autre que celle justifiée par l'exploitation de la forêt, sur le CD 241, fermé d'une barrière depuis plus de 30 ans ; que par contre, les Forestiers n'établissent pas avoir prescrit, par possession trentenaire d'une interdiction de l'usage par le public du chemin rural présumé appartenir à la commune, s'agissant des trois autres branches de la croisée au lieu-dit « le Rond Point » ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé, avec cette précision que le classement opéré le 3 février 2006 par la Commune ne constitue pas, en luimême, compte tenu du caractère pour le moins litigieux des droits revendiqués par les Forestiers, une voie de fait (permettant une appréciation des tribunaux judiciaires c'est-à-dire la commission d'un acte non susceptible de se rattacher à sa libre administratif, par le détournement d'un pouvoir réglementaire appartenant à cette autorité compétente » ;
ALORS QUE le droit de propriété s'étend non seulement à la chose qui en fait l'objet mais également à ses accessoires ; qu'en l'espèce, Messieurs Patrice et Wilfrid X... , et le Groupement Forestier de La Motte faisaient valoir qu'eu égard à leur tracé et à leur destination, les allées constituaient un accessoire du massif forestier (conclusions du 8 avril 2008, p. 11, alinéas 2, 3, 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher si un droit de propriété ne devait pas être consacré, sur les allées pour lesquelles la demande a été rejetée, à raison de l'idée d'accessoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir à juste titre consacré la propriété des demandeurs sur l'allée dénommée « Allée de la Planche à Bégault », il a débouté les demandeurs du surplus de leur action en précisant notamment qu'étaient rejetées les demandes portant sur les allées dénommées « Le Petit Jard » ou encore « l'Allée de Saint Ursin à Bégault » ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Sur le titre des Forestiers ; la Commune ne conteste pas la propriété des intimés sur les terres déjà exploitées en 1788 selon le plan topographique alors dressé pour l'usage du marquis de Falconer ; il est intéressant de relever (en dehors de son orientation sud en haut de carte), que l'on retrouve notamment * les allées litigieuses ‘ formant l'articulation majeure du domaine forestier), * l'étang (dont les eaux semblent alors reliées par une canalisation à un ruisseau bordant à son nord la Forêt de la Motte proprement dite), * le hameau du petit Jard, à l'intersection de l'allée avec la « voie publique », ainsi qu'une autre « voie publique » à l'amorce, à l'Ouest, du futur CD 202 ; que le cadastre de 1817 (copié en 1818 et désormais orienté nord en haut de carte), permet de retrouver l'articulation majeure des allées litigieuses, un débouché existant désormais au sud-ouest, ce qui deviendra le CD 241 coupant désormais ce qui de viendra l'Allée de la Planche-à-Bégault, et le futur « Rond-Point » étant désormais traversé par un chemin assurément public (tel qu'il existe actuellement). L'exploitation du massif forestier séparé par le ruisseau précité transformera alors la « forêt » jouxtant l'étang en un « taillis » (les intimées ont expliqués qu'il a existé une petite activité sidérurgique au lieu dénommé « le Fourneau de la Vie » dont les résidus concassé ont contribué au remblaiement du chemin) ; que quoi qu'il en soit, il est essentiel de noter que les plans de 1788 et de 1817, en l'absence de mentions cadastrales de parcelles (au sens moderne), sont titulaires de l'exploitation forestière, les zones étant délimitées en « Ventes », et décrites de façon très explicites (selon les moyens topographiques de l'époque ; qu'à cet égard, le Tribunal a exactement retenu que les titres de propriété produits ne mentionnant pas les allées aujourd'hui revendiquées, aucune preuve ne peut en être tirée quant à leur propriété. Il suffira d'ajouter que le titre d'acquisition, en 1867, par les époux B...(aux droits de qui se trouveraient les demandeurs en revendication immobilière) décrit les abornement de la chose et son contenu, selon sa nature, éventuellement bâtie ou destinée à l'exploitation, sans mentionner quelque chemin pouvant servir à sa desserte ; qu'ensuite, la délibération de 1895 témoigne implicitement de ce que M.
X...
, membre du conseil municipal, ne se considérait pas propriétaire des chemins litigieux, dont il aurait obtenu l'échange (et non pas la vente, laquelle n'a d'ailleurs jamais été constatée par un acte conventionnel entre les parties) en raison des « sacrifices » jusqu'alors consentis sans contrepartie, puisque « soit par abandon de terrain pour précaution de routes, soit don volontaire en argent » ; que quoiqu'il en soit de sa validité, la délibération litigieux n'énonce pas de façon explicite ce qui aurait formé l'objet de l'échange, dont on sait seulement qu'il concerne, en double condition exprimée, « les chemins ou portions de chemins situés dans sa propriété même et devenus inutiles par suite de création de routes » ; qu'à supposer même que la cession contestée a pu être justifiée par des motifs d'intérêt général et qu'elle a comporté des contreparties suffisantes, selon une appréciation ressortissant de la juridiction administrative, les demandeurs en revendication immobilière n'établissent pas que les voies litigieuses avaient été comprises dans l'objet de la délibération de 1895 ; qu'au demeurant, la consultation du cadastre de 1817, en confrontation de la carte IGN (relevé de 1974 révisé en 2002), produits par les Forestiers, permet de relever, par exemple la disparition * du « chemin de Saint Ursin » (traversant la partie nord des ventes A et B, dont toute trace avait disparu sur son ancien plan parcellaire au 1 / 5000, non daté, renseigné au crayon à papier par l'exploitant forestier – sa pièce n° 9), * du « chemin rural du Clos du Grand Jard » (figurant déjà en tracé par lignes interrompues sur l'ancien plan précité, et traversant la vente C – en 1817- au nord de ce qui s'appelle désormais l'Allée de la Croix Guillaume), * du « chemin rural de la Ferté-Macé à Saint-Ouen-Le-Brisoult » (ainsi dénommé sur l'ancien plan parcellaire au 1 / 5000ème, précité), aboutissant au lieu-dit « Les Courteilles » (figurant sur le cadastre de 1817, en limite sud de vente P et Q), sur ce qui deviendra le CD 202, et figurant désormais comme un chemin continu d'exploitation sur la carte IGN (révision de 2002), cette voie étant matériellement barrée à la circulation publique ; qu'autrement dit, les Forestiers, sans même qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la validité de la délibération du Conseil Municipal de 1895, n'établissent pas être titrés par cet acte émané de l'autorité délibérante, administrant la municipalité de Saint-Patrice-du-Désert ; que le jugement sera donc réformé quant aux énonciations juridiques de son dispositif » ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE « Sur l'usucapion dont se prévalent les Forestiers ; Sur les travaux, antérieurement effectués, d'aménagement et d'entretien des chemins ; que loin d'être le fruit d'une erreur manifestes d'appréciation, les demandes d'acquisition des chemins traversant la « Forêt de La Motte » faites à la Commune, par lettres en date des 21 décembre 1958 (à rapprocher avec les travaux envisagés de renforcement sur fonds publics de « l'Allée Bégault », selon le courrier du 20 juin 1958 de l'Ingénieur responsable du Service de la forêt privée) et 28 février 1965, émanant de M. Roger C..., gérant alors le Groupement Forestier, témoignant de la plus grande incertitude de ce propriétaire, exploitant forestier, sur l'étendue des droits civils dont il pouvait raisonnablement se prévaloir sur différents cheminements ruraux ; il n'est donc pas établi que ces chemins « servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » (article L 162-1 du Code rural, définissant le régime des chemins et sentiers d'exploitation, après celui des « chemins ruraux », article L 161-1 et suivants) ; que de même, la lettre précitée du 15 septembre 1999, justifiant la décision d'une limitation d'accès du chemin revendiqué « sans en travers l'activité des agriculteurs pour qui ce parcours peut constituer un raccourci appréciable », ne caractérise pas que l'usage de cette voie serait ci conscrite aux besoins des exploitations des seuls fonds riverains, en dépit des termes de la législation apparue dès 1881, et demeurée stable (y compris en jurisprudence) compte tenu de sa nature même ; que si les chemins et entiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, il reste que la communauté de leur usage à tous les intéressés à supposer même qu'un public indifférencié de pratiques locaux n'en bénéficie pas depuis un temps indéfini) rendent équivoques les actes de possession des Forestiers en vue de l'usucapion, en ce qu'elle serait afférente à leurs seuls actes d'entretien, si les riverains étant tenus d'y contribuer dans la proportion de leur intérêt (article L. 162-2 du Code rural) ; qu'en l'espèce, la seule manifestation, dépourvue d'équivoque, d'une possession trentenaire venant en contradiction d'une qualification de chemin rurale, laquelle reste présumée en l'absence de preuve contraire (puisque les revendiquant ne peuvent utilement se prévaloir d'un titre) porte sur le maintien de l'affectation à l'usage du public, au sens de l'article L. 161-2 du Code rural ; Sur la question afférente à l'affectation à l'usage du public ; que les données notamment cartographiques, photographiques, et testimoniales, produites aux débats et appliquées à chaque point nodal des voies litigieuses et intersection avec d'autres voies (publiques ou non), peuvent conduire à admettre, pour chaque portion d'allée concernée, un régime différent d'affectation à l'usage du public, en fonction de l'écoulement du temps, étant rappelé que les Forestiers ne disposent d'aucun titre fondant leur propriété sur les chemins, présumés ruraux (par application combinées des articles L. 161-1 à L. 161-3 du Code rural), traversant les fonds notamment en nature de forêt ; qu'il convient donc de rechercher l'existences d'actes de possession trentenaire par les Forestier, venant en contradiction de la présomption d'affectation des chemins à l'usage du public ; * jusqu'à la mise en demeure de la Commune en date du 18 octobre 1999, tendant à la libération du passage pour la partie de chemin entre l'étang et le lieu-dit « Le Petit Jard », et, pour les autres parties des chemins litigieux ; * jusqu'aux conclusions de la Commune régularisées le 13 septembre 2005, tendant au débouté des Forestiers de l'intégralité de leurs demandes en revendication immobilière (venant contredire les termes prétendument erronés de la qualification retenue par l'administration du Cadastre en 1954, qu'ils ne pouvaient évidemment ignore, notamment en renseignant manuellement pour les besoins de leur exploitation, le plan cadastral formant leur pièce n° 9 déjà citée) ; qu'on observe, en premier lieu, que la demande d'acquisition, dernière en date, du 28 février 1965, formée par le Groupement Forestier de la Motte (pièce n° 12 de la commune), ne fait pas obstacle au jeu de la prescription trentenaire pouvant être acquise dès 1999, dès lors que des actes utiles de possession, contredisant l'intention initiale, sont suffisamment caractérisés au premier semestre de l'année 1969 ; : que la carte de randonnée de l'IGN (1 : 25000), vantée par les Forestiers, mentionne, en son cartouche, qu'elle a été réalisée et éditée par cet Etablissement Public « d'après des levées photogrammétriques complétés sur le terrain de 1970 à 1974 », l'édition produite aux débats précisant une « Révision de 2002 » ; Voie traversant la forêt, sensiblement en ligne de crête et selon un parcours Ouest-Est ; qu'en l'espèce, l'Allée de la Planche-à-Bégault, « chemin d'exploitation » dont la continuité n'est pas aléatoire, est interdite au passage (ligne perpendiculaire symbolisant une barrière) à l'intersection du CD 202 où elle début (point côté 210) à l'Ouest, puis, vers l'Est, des deux côtés de son intersection avec le CD 241 (point côté 229) et avec la voie dénommée par le cadastre, sur toute sa longueur, « Chemin rural dit du Petit Jard ». Par contre aucune barrière n'est figurée à son intersection, au lieu-dit « le Rond Point » (point côté 241), avec le chemin vicinal reliant le lieu-dit « Sapien) au hameau de « L'Ingranière » ; cette voie poursuit de même jusqu'au point côté 251 (en limite du département de la Mayenne) * joignant alors un chemin continuant librement jusqu'à son embranchement avec une voie desservant notamment Saint-Ursin (dans le département de la Mayenne), et, * formant aussi un chemin de rebroussement « en limite communale et départementale) en direction du sudouest, jusqu'au hameau de « l'Augrière » (dans le département de l'Orne), également sans barrière ; que même si elles émanent de personnes pouvant être intéressées à la solution du litige (notamment des chasseurs), les attestations produites par les Forestiers confirment l'ancienneté des barrières reproduites sur une cartographie publique venant corroborer les levés sur le terrain achevés en 1974, soit plus de 30 ans avant les conclusions de première instance de la commune ; en effet, compte tenu de l'âge des attestant, et de l'absence de protestation de la commune sur d'éventuelles appropriation s après l'émergence du litige en 1999, il sera considéré que les barrières figurées sur la carte de l'IGN ne peuvent pas correspondre à la révision de 2002, mais existaient eau plus tard en 1974 ; Voie traversant la forêt, sensiblement par moins et par vaux et selon un parcours Sud-Nord ; que sur le « Chemin rural dit du Petit Jard », selon le cadastre, aucune barrière n'est représenté sur la carte de l'IGN sur l'ensemble de son parcours * depuis son origine (déjà ancienne), au sud-sud-ouest, au CD 241 au lieu-dit « la Moutonnerie », à proximité immédiate du GR 22 C (la carte IGN désigne ainsi l'Allée jusqu'au lieu-dit « Le Rond Point » où elle coupe également le chemin vicinal déjà précisé) ; * jusqu'à son terme, après avoir traversé, en ligne droit, l'ensemble du massif forestier en coupant le CD 314 (à proximité du hameau « Le Petit Jard », et de son château), sur le bord de l'Etang du Petit Jard, au nord-nord-est ; qu'ainsi, le procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2005 (pièce n° 46 des Forestiers), d'ailleurs postérieur à l'assignation, ne suffit à établir (même avec le concours d'attestations peu é explicites en regard du nombre de chemins susceptibles d'être concernés), à l'entrée de l'Allée de la Moutonnerie sur le CD 241, l'existence, par la pose d'une chaîne (agrémentée d'un panneau de propriété privée), courant entre des pieux de part et d'autre du chemin, d'un acte de possession trentenaire permettant d'écarter, en ce lieu, la présomption du chemin rural appartenant au domaine privé de la Commune ; que géographiquement, ce chemin, certes litigieux, constitue néanmoins, pour différents usagers potentiels, spécialement pédestres, « un raccourci appréciable », sur un axe sensiblement Nord-Sud, coupé de deux voies publiques déjà mentionnées ; * avec le hameau « Le Fourneau », auquel aboutie une route étroite régulièrement entretenue (sur laquelle il n'y a pas de discussion quant à la liberté du passage, et sur laquelle passe le GR 22), * entre les deux chemins de Grande Randonnée (GRE) précités, en permettant d'éviter un long détour pour les promeneurs du « Parc National Régional Normandie-Maine », auquel la carte IGN, produite par les Forestiers, semble prioritairement destinée (compte tenu de son échelle et de ses indications à vocation touristique) ; que s'agissant plus spécialement de la portion de chemin située entre l'étang et le château (pour faire court), à l'origine du litige entre les parties, la cartographie de l'IGN mentionne, en son cartouche, qu'il s'agit d'une « Autre route étroite … irrégulièrement entretenue Eventuellement privée d'accès réglementé » ; que les consorts X... produisent certes, à l'appui de la lettre du 13 novembre 1999 (notamment le passage en page 5 des conclusions-), un procèsverbal de constat d'huissier en date du 13 février 2003 faisant ressortir (abstraction faite d'une difficulté de compréhension sur la partie de ‘ allée photographiée par l'huissier au lieu-dit « le Petit Jard », en réalité à son débouché en provenant de l'étang), que cette portion d'allée « était autrefois fermée à la circulation par deux barrières dont il reste les traces dans la chaussée sous la forme de deux grosses pierres ferrées butoirs métalliques » (selon les termes de la lettres) ; que sans doute également, une ancienne canalisation privée d'adduction d'eau suivait le cheminement de l'allée depuis l'étang pour l'alimentation du château (et sans doute, aussi, des autres habitation du lieu-ditmais ce dernier fait ne lève pas l'incertitude sur le statut de la voie traversant la propriété des Forestiers ; que surtout, * la durée pendant laquelle la circulation a été interdite (à quels pratiques locaux ? y compris aux piétons et cavaliers ?) et * la date à laquelle la fermeture ayant exigé « autrefois » a été abandonnée ne sont ni établis ne même précisé par ceux qui revendiquent la propriété de l'allée, nécessairement par possession trentenaire ; que déplus, le Maire de la Commune a immédiatement réagi à la prétention, émise en 1999, d'une interdiction d'usage de cette voie, dénommée « chemin rural » sur le cadastre, au moins depuis 1954 ; que cette mention administrative, sans être une preuve de propriété, est néanmoins, en l'espèce un indice sérieux, il est d'autant plus révélateur de l'appartenance constante de ce chemin, au moins depuis cette date, au domaine privé de la commune pour que le père de MM. Patrice et Wilfrid X..., de qui ils tiennent leurs droits, n'avait pris aucune initiative pour rectifier ce qui aurait été une erreur administrative du cadastre, pendant le temps de l'exercice continu de ses fonctions de Maire de la Commune, soit du 26 mars 1950 au 25 décembre 1991 (selon les conclusions non contestées de la commune à cet égard) ; Sur la qualification des voies litigieuses résultant de l'analyse qui précède ; qu'en définitive, les Forestiers établissent, par prescription trentenaire, leur propriété sur l'intégralité du cheminement dénommée « Allée de la Planche22 à-Bégault », c'est-à-dire entre le CD 202 à l'ouest et le « Rond Point » à l'est, même s'il n'y a pas de barrière à cet endroit, puisqu'il n'existe aucune issue certaine, autre que celle justifiée par l'exploitation de la forêt, sur le CD 241, fermé d'une barrière depuis plus de 30 ans ; que par contre, les Forestiers n'établissent pas avoir prescrit, par possession trentenaire d'une interdiction de l'usage par le public du chemin rural présumé appartenir à la commune, s'agissant des trois autres branches de la croisée au lieu-dit « le Rond Point » ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé, avec cette précision que le classement opéré le 3 février 2006 par la Commune ne constitue pas, en luimême, compte tenu du caractère pour le moins litigieux des droits revendiqués par les Forestiers, une voie de fait (permettant une appréciation des tribunaux judiciaires c'est-à-dire la commission d'un acte non susceptible de se rattacher à sa libre administratif, par le détournement d'un pouvoir réglementaire appartenant à cette autorité compétente » ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond devaient rechercher si les titres de propriété, et notamment l'acte d'acquisition du 5 janvier 1867, en fixant très précisément les différents abornements des biens vendus, n'impliquaient pas nécessairement que les allées litigieuses, situées en deçà de ces abornements, étaient comprises dans la vente, peu important qu'elles n'aient pas été formellement mentionnées dans la désignation ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, comme les conclusions des demandeurs les y invitaient (conclusions du 8 avril 2008, p. 8), les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 544, 1604 et 1615 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dès lors que les demandeurs soulignaient que les allées en cause étaient des accessoires du domaine forestier, les juges du fond devaient à tout le moins s'expliquer sur le point de savoir si, eu égard aux termes des actes et notamment eu égard aux termes de l'acte du 5 janvier 1867, les allées n'avaient pas été transférées à tout le moins comme accessoires du domaine forestier ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 544, 1604 et 1615 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir à juste titre consacré la propriété des demandeurs sur l'allée dénommée « Allée de la Planche à Bégault », il a débouté les demandeurs du surplus de leur action en précisant notamment qu'étaient rejetées les demandes portant sur les allées dénommées « Le Petit Jard » ou encore « l'Allée de Saint Ursin à Bégault » ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Sur le titre des Forestiers ; la Commune ne conteste pas la propriété des intimés sur les terres déjà exploitées en 1788 selon le plan topographique alors dressé pour l'usage du marquis de Falconer ; il est intéressant de relever (en dehors de son orientation sud en haut de carte), que l'on retrouve notamment * les allées litigieuses ‘ formant l'articulation majeure du domaine forestier), * l'étang (dont les eaux semblent alors reliées par une canalisation à un ruisseau bordant à son nord la Forêt de la Motte proprement dite), * le hameau du petit Jard, à l'intersection de l'allée avec la « voie publique », ainsi qu'une autre « voie publique » à l'amorce, à l'Ouest, du futur CD 202 ; que le cadastre de 1817 (copié en 1818 et désormais orienté nord en haut de carte), permet de retrouver l'articulation majeure des allées litigieuses, un débouché existant désormais au sud-ouest, ce qui deviendra le CD 241 coupant désormais ce qui de viendra l'Allée de la Planche-à-Bégault, et le futur « Rond-Point » étant désormais traversé par un chemin assurément public (tel qu'il existe actuellement). L'exploitation du massif forestier séparé par le ruisseau précité transformera alors la « forêt » jouxtant l'étang en un « taillis » (les intimées ont expliqués qu'il a existé une petite activité sidérurgique au lieu dénommé « le Fourneau de la Vie » dont les résidus concassé ont contribué au remblaiement du chemin) ; que quoi qu'il en soit, il est essentiel de noter que les plans de 1788 et de 1817, en l'absence de mentions cadastrales de parcelles (au sens moderne), sont titulaires de l'exploitation forestière, les zones étant délimitées en « Ventes », et décrites de façon très explicites (selon les moyens topographiques de l'époque ; qu'à cet égard, le Tribunal a exactement retenu que les titres de propriété produits ne mentionnant pas les allées aujourd'hui revendiquées, aucune preuve ne peut en être tirée quant à leur propriété. Il suffira d'ajouter que le titre d'acquisition, en 1867, par les époux B...(aux droits de qui se trouveraient les demandeurs en revendication immobilière) décrit les abornement de la chose et son contenu, selon sa nature, éventuellement bâtie ou destinée à l'exploitation, sans mentionner quelque chemin pouvant servir à sa desserte ; qu'ensuite, la délibération de 1895 témoigne implicitement de ce que M.
X...
, membre du conseil municipal, ne se considérait pas propriétaire des chemins litigieux, dont il aurait obtenu l'échange (et non pas la vente, laquelle n'a d'ailleurs jamais été constatée par un acte conventionnel entre les parties) en raison des « sacrifices » jusqu'alors consentis sans contrepartie, puisque « soit par abandon de terrain pour précaution de routes, soit don volontaire en argent » ; que quoiqu'il en soit de sa validité, la délibération litigieux n'énonce pas de façon explicite ce qui aurait formé l'objet de l'échange, dont on sait seulement qu'il concerne, en double condition exprimée, « les chemins ou portions de chemins situés dans sa propriété même et devenus inutiles par suite de création de routes » ; qu'à supposer même que la cession contestée a pu être justifiée par des motifs d'intérêt général et qu'elle a comporté des contreparties suffisantes, selon une appréciation ressortissant de la juridiction administrative, les demandeurs en revendication immobilière n'établissent pas que les voies litigieuses avaient été comprises dans l'objet de la délibération de 1895 ; qu'au demeurant, la consultation du cadastre de 1817, en confrontation de la carte IGN (relevé de 1974 révisé en 2002), produits par les Forestiers, permet de relever, par exemple la disparition * du « chemin de Saint Ursin » (traversant la partie nord des ventes A et B, dont toute trace avait disparu sur son ancien plan parcellaire au 1 / 5000, non daté, renseigné au crayon à papier par l'exploitant forestier – sa pièce n° 9), * du « chemin rural du Clos du Grand Jard » (figurant déjà en tracé par lignes interrompues sur l'ancien plan précité, et traversant la vente C – en 1817- au nord de ce qui s'appelle désormais l'Allée de la Croix Guillaume), * du « chemin rural de la Ferté-Macé à Saint-Ouen-Le-Brisoult » (ainsi dénommé sur l'ancien plan parcellaire au 1 / 5000ème, précité), aboutissant au lieu-dit « Les Courteilles » (figurant sur le cadastre de 1817, en limite sud de vente P et Q), sur ce qui deviendra le CD 202, et figurant désormais comme un chemin continu d'exploitation sur la carte IGN (révision de 2002), cette voie étant matériellement barrée à la circulation publique ; qu'autrement dit, les Forestiers, sans même qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la validité de la délibération du Conseil Municipal de 1895, n'établissent pas être titrés par cet acte émané de l'autorité délibérante, administrant la municipalité de Saint-Patrice-du-Désert ; que le jugement sera donc réformé quant aux énonciations juridiques de son dispositif » ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE « Sur l'usucapion dont se prévalent les Forestiers ; Sur les travaux, antérieurement effectués, d'aménagement et d'entretien des chemins ; que loin d'être le fruit d'une erreur manifestes d'appréciation, les demandes d'acquisition des chemins traversant la « Forêt de La Motte » faites à la Commune, par lettres en date des 21 décembre 1958 (à rapprocher avec les travaux envisagés de renforcement sur fonds publics de « l'Allée Bégault », selon le courrier du 20 juin 1958 de l'Ingénieur responsable du Service de la forêt privée) et 28 février 1965, émanant de M. Roger C..., gérant alors le Groupement Forestier, témoignant de la plus grande incertitude de ce propriétaire, exploitant forestier, sur l'étendue des droits civils dont il pouvait raisonnablement se prévaloir sur différents cheminements ruraux ; il n'est donc pas établi que ces chemins « servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » (article L 162-1 du Code rural, définissant le régime des chemins et sentiers d'exploitation, après celui des « chemins ruraux », article L 161-1 et suivants) ; que de même, la lettre précitée du 15 septembre 1999, justifiant la décision d'une limitation d'accès du chemin revendiqué « sans en travers l'activité des agriculteurs pour qui ce parcours peut constituer un raccourci appréciable », ne caractérise pas que l'usage de cette voie serait ci conscrite aux besoins des exploitations des seuls fonds riverains, en dépit des termes de la législation apparue dès 1881, et demeurée stable (y compris en jurisprudence) compte tenu de sa nature même ; que si les chemins et entiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, il reste que la communauté de leur usage à tous les intéressés à supposer même qu'un public indifférencié de pratiques locaux n'en bénéficie pas depuis un temps indéfini) rendent équivoques les actes de possession des Forestiers en vue de l'usucapion, en ce qu'elle serait afférente à leurs seuls actes d'entretien, si les riverains étant tenus d'y contribuer dans la proportion de leur intérêt (article L. 162-2 du Code rural) ; qu'en l'espèce, la seule manifestation, dépourvue d'équivoque, d'une possession trentenaire venant en contradiction d'une qualification de chemin rurale, laquelle reste présumée en l'absence de preuve contraire (puisque les revendiquant ne peuvent utilement se prévaloir d'un titre) porte sur le maintien de l'affectation à l'usage du public, au sens de l'article L. 161-2 du Code rural ; Sur la question afférente à l'affectation à l'usage du public ; que les données notamment cartographiques, photographiques, et testimoniales, produites aux débats et appliquées à chaque point nodal des voies litigieuses et intersection avec d'autres voies (publiques ou non), peuvent conduire à admettre, pour chaque portion d'allée concernée, un régime différent d'affectation à l'usage du public, en fonction de l'écoulement du temps, étant rappelé que les Forestiers ne disposent d'aucun titre fondant leur propriété sur les chemins, présumés ruraux (par application combinées des articles L. 161-1 à L. 161-3 du Code rural), traversant les fonds notamment en nature de forêt ; qu'il convient donc de rechercher l'existences d'actes de possession trentenaire par les Forestier, venant en contradiction de la présomption d'affectation des chemins à l'usage du public ; * jusqu'à la mise en demeure de la Commune en date du 18 octobre 1999, tendant à la libération du passage pour la partie de chemin entre l'étang et le lieu-dit « Le Petit Jard », et, pour les autres parties des chemins litigieux ; * jusqu'aux conclusions de la Commune régularisées le 13 septembre 2005, tendant au débouté des Forestiers de l'intégralité de leurs demandes en revendication immobilière (venant contredire les termes prétendument erronés de la qualification retenue par l'administration du Cadastre en 1954, qu'ils ne pouvaient évidemment ignore, notamment en renseignant manuellement pour les besoins de leur exploitation, le plan cadastral formant leur pièce n° 9 déjà citée) ; qu'on observe, en premier lieu, que la demande d'acquisition, dernière en date, du 28 février 1965, formée par le Groupement Forestier de la Motte (pièce n° 12 de la commune), ne fait pas obstacle au jeu de la prescription trentenaire pouvant être acquise dès 1999, dès lors que des actes utiles de possession, contredisant l'intention initiale, sont suffisamment caractérisés au premier semestre de l'année 1969 ; : que la carte de randonnée de l'IGN (1 : 25000), vantée par les Forestiers, mentionne, en son cartouche, qu'elle a été réalisée et éditée par cet Etablissement Public « d'après des levées photogrammétriques complétés sur le terrain de 1970 à 1974 », l'édition produite aux débats précisant une « Révision de 2002 » ; Voie traversant la forêt, sensiblement en ligne de crête et selon un parcours Ouest-Est ; qu'en l'espèce, l'Allée de la Planche-à-Bégault, « chemin d'exploitation » dont la continuité n'est pas aléatoire, est interdite au passage (ligne perpendiculaire symbolisant une barrière) à l'intersection du CD 202 où elle début (point côté 210) à l'Ouest, puis, vers l'Est, des deux côtés de son intersection avec le CD 241 (point côté 229) et avec la voie dénommée par le cadastre, sur toute sa longueur, « Chemin rural dit du Petit Jard ». Par contre aucune barrière n'est figurée à son intersection, au lieu-dit « le Rond Point » (point côté 241), avec le chemin vicinal reliant le lieu-dit « Sapien) au hameau de « L'Ingranière » ; cette voie poursuit de même jusqu'au point côté 251 (en limite du département de la Mayenne) * joignant alors un chemin continuant librement jusqu'à son embranchement avec une voie desservant notamment Saint-Ursin (dans le département de la Mayenne), et, * formant aussi un chemin de rebroussement « en limite communale et départementale) en direction du sudouest, jusqu'au hameau de « l'Augrière » (dans le département de l'Orne), également sans barrière ; que même si elles émanent de personnes pouvant être intéressées à la solution du litige (notamment des chasseurs), les attestations produites par les Forestiers confirment l'ancienneté des barrières reproduites sur une cartographie publique venant corroborer les levés sur le terrain achevés en 1974, soit plus de 30 ans avant les conclusions de première instance de la commune ; en effet, compte tenu de l'âge des attestant, et de l'absence de protestation de la commune sur d'éventuelles appropriation s après l'émergence du litige en 1999, il sera considéré que les barrières figurées sur la carte de l'IGN ne peuvent pas correspondre à la révision de 2002, mais existaient eau plus tard en 1974 ; Voie traversant la forêt, sensiblement par moins et par vaux et selon un parcours Sud-Nord ; que sur le « Chemin rural dit du Petit Jard », selon le cadastre, aucune barrière n'est représenté sur la carte de l'IGN sur l'ensemble de son parcours * depuis son origine (déjà ancienne), au sud-sud-ouest, au CD 241 au lieu-dit « la Moutonnerie », à proximité immédiate du GR 22 C (la carte IGN désigne ainsi l'Allée jusqu'au lieu-dit « Le Rond Point » où elle coupe également le chemin vicinal déjà précisé) ; * jusqu'à son terme, après avoir traversé, en ligne droit, l'ensemble du massif forestier en coupant le CD 314 (à proximité du hameau « Le Petit Jard », et de son château), sur le bord de l'Etang du Petit Jard, au nord-nord-est ; qu'ainsi, le procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2005 (pièce n° 46 des Forestiers), d'ailleurs postérieur à l'assignation, ne suffit à établir (même avec le concours d'attestations peu é explicites en regard du nombre de chemins susceptibles d'être concernés), à l'entrée de l'Allée de la Moutonnerie sur le CD 241, l'existence, par la pose d'une chaîne (agrémentée d'un panneau de propriété privée), courant entre des pieux de part et d'autre du chemin, d'un acte de possession trentenaire permettant d'écarter, en ce lieu, la présomption du chemin rural appartenant au domaine privé de la Commune ; que géographiquement, ce chemin, certes litigieux, constitue néanmoins, pour différents usagers potentiels, spécialement pédestres, « un raccourci appréciable », sur un axe sensiblement Nord-Sud, coupé de deux voies publiques déjà mentionnées ; * avec le hameau « Le Fourneau », auquel aboutie une route étroite régulièrement entretenue (sur laquelle il n'y a pas de discussion quant à la liberté du passage, et sur laquelle passe le GR 22), * entre les deux chemins de Grande Randonnée (GRE) précités, en permettant d'éviter un long détour pour les promeneurs du « Parc National Régional Normandie-Maine », auquel la carte IGN, produite par les Forestiers, semble prioritairement destinée (compte tenu de son échelle et de ses indications à vocation touristique) ; que s'agissant plus spécialement de la portion de chemin située entre l'étang et le château (pour faire court), à l'origine du litige entre les parties, la cartographie de l'IGN mentionne, en son cartouche, qu'il s'agit d'une « Autre route étroite … irrégulièrement entretenue Eventuellement privée d'accès réglementé » ; que les consorts X... produisent certes, à l'appui de la lettre du 13 novembre 1999 (notamment le passage en page 5 des conclusions-), un procèsverbal de constat d'huissier en date du 13 février 2003 faisant ressortir (abstraction faite d'une difficulté de compréhension sur la partie de ‘ allée photographiée par l'huissier au lieu-dit « le Petit Jard », en réalité à son débouché en provenant de l'étang), que cette portion d'allée « était autrefois fermée à la circulation par deux barrières dont il reste les traces dans la chaussée sous la forme de deux grosses pierres ferrées butoirs métalliques » (selon les termes de la lettres) ; que sans doute également, une ancienne canalisation privée d'adduction d'eau suivait le cheminement de l'allée depuis l'étang pour l'alimentation du château (et sans doute, aussi, des autres habitation du lieu-ditmais ce dernier fait ne lève pas l'incertitude sur le statut de la voie traversant la propriété des Forestiers ; que surtout, * la durée pendant laquelle la circulation a été interdite (à quels pratiques locaux ? y compris aux piétons et cavaliers ?) et * la date à laquelle la fermeture ayant exigé « autrefois » a été abandonnée ne sont ni établis ne même précisé par ceux qui revendiquent la propriété de l'allée, nécessairement par possession trentenaire ; que déplus, le Maire de la Commune a immédiatement réagi à la prétention, émise en 1999, d'une interdiction d'usage de cette voie, dénommée « chemin rural » sur le cadastre, au moins depuis 1954 ; que cette mention administrative, sans être une preuve de propriété, est néanmoins, en l'espèce un indice sérieux, il est d'autant plus révélateur de l'appartenance constante de ce chemin, au moins depuis cette date, au domaine privé de la commune pour que le père de MM. Patrice et Wilfrid X..., de qui ils tiennent leurs droits, n'avait pris aucune initiative pour rectifier ce qui aurait été une erreur administrative du cadastre, pendant le temps de l'exercice continu de ses fonctions de Maire de la Commune, soit du 26 mars 1950 au 25 décembre 1991 (selon les conclusions non contestées de la commune à cet égard) ; Sur la qualification des voies litigieuses résultant de l'analyse qui précède ; qu'en définitive, les Forestiers établissent, par prescription trentenaire, leur propriété sur l'intégralité du cheminement dénommée « Allée de la Planche à-Bégault », c'est-à-dire entre le CD 202 à l'ouest et le « Rond Point » à l'est, même s'il n'y a pas de barrière à cet endroit, puisqu'il n'existe aucune issue certaine, autre que celle justifiée par l'exploitation de la forêt, sur le CD 241, fermé d'une barrière depuis plus de 30 ans ; que par contre, les Forestiers n'établissent pas avoir prescrit, par possession trentenaire d'une interdiction de l'usage par le public du chemin rural présumé appartenir à la commune, s'agissant des trois autres branches de la croisée au lieu-dit « le Rond Point » ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé, avec cette précision que le classement opéré le 3 février 2006 par la Commune ne constitue pas, en luimême, compte tenu du caractère pour le moins litigieux des droits revendiqués par les Forestiers, une voie de fait (permettant une appréciation des tribunaux judiciaires c'est-à-dire la commission d'un acte non susceptible de se rattacher à sa libre administratif, par le détournement d'un pouvoir réglementaire appartenant à cette autorité compétente » ;
ALORS QUE si l'acte juridique invoqué par une partie est équivoque, les juges du fond ont l'obligation de l'interpréter pour en déterminer le sens ; que si en l'espèce, la délibération du 14 juin 1895 n'identifiait pas nommément les chemins ou portions de chemins, dont la propriété était reconnue à Monsieur
X...
, il appartenait aux juges du fond d'interpréter cette délibération pour déterminer, en répondant par l'affirmative ou la négative, si eu égard à ces termes elle s'impliquait ou non aux allées litigieuses ; qu'en s'abstenant de se livrer à l'interprétation de l'acte, pour se borner à énoncer que la délibération litigieuse n'énonçait pas de façon explicite ce qui aurait formé l'objet de l'échange, ou bien encore que les demandeurs n'établissaient pas les voies litigieuses avaient été comprises dans l'objet de la délibération, les juges du fond ont violé les articles 4 et 1134 du Code civil, ensemble l'obligation pour le juge d'interpréter l'acte, en lui donnant son sens, si celui-ci est équivoque ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir à juste titre consacré la propriété des demandeurs sur l'allée dénommée « Allée de la Planche à Bégault », il a débouté les demandeurs du surplus de leur action en précisant notamment qu'étaient rejetées les demandes portant sur les allées dénommées « Le Petit Jard » ou encore « l'Allée de Saint Ursin à Bégault » ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Sur le titre des Forestiers ; la Commune ne conteste pas la propriété des intimés sur les terres déjà exploitées en 1788 selon le plan topographique alors dressé pour l'usage du marquis de Falconer ; il est intéressant de relever (en dehors de son orientation sud en haut de carte), que l'on retrouve notamment * les allées litigieuses ‘ formant l'articulation majeure du domaine forestier), * l'étang (dont les eaux semblent alors reliées par une canalisation à un ruisseau bordant à son nord la Forêt de la Motte proprement dite), * le hameau du petit Jard, à l'intersection de l'allée avec la « voie publique », ainsi qu'une autre « voie publique » à l'amorce, à l'Ouest, du futur CD 202 ; que le cadastre de 1817 (copié en 1818 et désormais orienté nord en haut de carte), permet de retrouver l'articulation majeure des allées litigieuses, un débouché existant désormais au sud-ouest, ce qui deviendra le CD 241 coupant désormais ce qui de viendra l'Allée de la Planche-à-Bégault, et le futur « Rond-Point » étant désormais traversé par un chemin assurément public (tel qu'il existe actuellement). L'exploitation du massif forestier séparé par le ruisseau précité transformera alors la « forêt » jouxtant l'étang en un « taillis » (les intimées ont expliqués qu'il a existé une petite activité sidérurgique au lieu dénommé « le Fourneau de la Vie » dont les résidus concassé ont contribué au remblaiement du chemin) ; que quoi qu'il en soit, il est essentiel de noter que les plans de 1788 et de 1817, en l'absence de mentions cadastrales de parcelles (au sens moderne), sont titulaires de l'exploitation forestière, les zones étant délimitées en « Ventes », et décrites de façon très explicites (selon les moyens topographiques de l'époque ; qu'à cet égard, le Tribunal a exactement retenu que les titres de propriété produits ne mentionnant pas les allées aujourd'hui revendiquées, aucune preuve ne peut en être tirée quant à leur propriété. Il suffira d'ajouter que le titre d'acquisition, en 1867, par les époux B...(aux droits de qui se trouveraient les demandeurs en revendication immobilière) décrit les abornement de la chose et son contenu, selon sa nature, éventuellement bâtie ou destinée à l'exploitation, sans mentionner quelque chemin pouvant servir à sa desserte ; qu'ensuite, la délibération de 1895 témoigne implicitement de ce que M.
X...
, membre du conseil municipal, ne se considérait pas propriétaire des chemins litigieux, dont il aurait obtenu l'échange (et non pas la vente, laquelle n'a d'ailleurs jamais été constatée par un acte conventionnel entre les parties) en raison des « sacrifices » jusqu'alors consentis sans contrepartie, puisque « soit par abandon de terrain pour précaution de routes, soit don volontaire en argent » ; que quoiqu'il en soit de sa validité, la délibération litigieux n'énonce pas de façon explicite ce qui aurait formé l'objet de l'échange, dont on sait seulement qu'il concerne, en double condition exprimée, « les chemins ou portions de chemins situés dans sa propriété même et devenus inutiles par suite de création de routes » ; qu'à supposer même que la cession contestée a pu être justifiée par des motifs d'intérêt général et qu'elle a comporté des contreparties suffisantes, selon une appréciation ressortissant de la juridiction administrative, les demandeurs en revendication immobilière n'établissent pas que les voies litigieuses avaient été comprises dans l'objet de la délibération de 1895 ; qu'au demeurant, la consultation du cadastre de 1817, en confrontation de la carte IGN (relevé de 1974 révisé en 2002), produits par les Forestiers, permet de relever, par exemple la disparition * du « chemin de Saint Ursin » (traversant la partie nord des ventes A et B, dont toute trace avait disparu sur son ancien plan parcellaire au 1 / 5000, non daté, renseigné au crayon à papier par l'exploitant forestier – sa pièce n° 9), * du « chemin rural du Clos du Grand Jard » (figurant déjà en tracé par lignes interrompues sur l'ancien plan précité, et traversant la vente C – en 1817- au nord de ce qui s'appelle désormais l'Allée de la Croix Guillaume), * du « chemin rural de la Ferté-Macé à Saint-Ouen-Le-Brisoult » (ainsi dénommé sur l'ancien plan parcellaire au 1 / 5000ème, précité), aboutissant au lieu-dit « Les Courteilles » (figurant sur le cadastre de 1817, en limite sud de vente P et Q), sur ce qui deviendra le CD 202, et figurant désormais comme un chemin continu d'exploitation sur la carte IGN (révision de 2002), cette voie étant matériellement barrée à la circulation publique ; qu'autrement dit, les Forestiers, sans même qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la validité de la délibération du Conseil Municipal de 1895, n'établissent pas être titrés par cet acte émané de l'autorité délibérante, administrant la municipalité de Saint-Patrice-du-Désert ; que le jugement sera donc réformé quant aux énonciations juridiques de son dispositif » ;
AUX MOTIFS PAR AILLEURS QUE « Sur l'usucapion dont se prévalent les Forestiers ; Sur les travaux, antérieurement effectués, d'aménagement et d'entretien des chemins ; que loin d'être le fruit d'une erreur manifestes d'appréciation, les demandes d'acquisition des chemins traversant la « Forêt de La Motte » faites à la Commune, par lettres en date des 21 décembre 1958 (à rapprocher avec les travaux envisagés de renforcement sur fonds publics de « l'Allée Bégault », selon le courrier du 20 juin 1958 de l'Ingénieur responsable du Service de la forêt privée) et 28 février 1965, émanant de M. Roger C..., gérant alors le Groupement Forestier, témoignant de la plus grande incertitude de ce propriétaire, exploitant forestier, sur l'étendue des droits civils dont il pouvait raisonnablement se prévaloir sur différents cheminements ruraux ; il n'est donc pas établi que ces chemins « servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation » (article L 162-1 du Code rural, définissant le régime des chemins et sentiers d'exploitation, après celui des « chemins ruraux », article L 161-1 et suivants) ; que de même, la lettre précitée du 15 septembre 1999, justifiant la décision d'une limitation d'accès du chemin revendiqué « sans en travers l'activité des agriculteurs pour qui ce parcours peut constituer un raccourci appréciable », ne caractérise pas que l'usage de cette voie serait circonscrite aux besoins des exploitations des seuls fonds riverains, en dépit des termes de la législation apparue dès 1881, et demeurée stable (y compris en jurisprudence) compte tenu de sa nature même ; que si les chemins et entiers d'exploitation sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, il reste que la communauté de leur usage à tous les intéressés à supposer même qu'un public indifférencié de pratiques locaux n'en bénéficie pas depuis un temps indéfini) rendent équivoques les actes de possession des Forestiers en vue de l'usucapion, en ce qu'elle serait afférente à leurs seuls actes d'entretien, si les riverains étant tenus d'y contribuer dans la proportion de leur intérêt (article L. 162-2 du Code rural) ; qu'en l'espèce, la seule manifestation, dépourvue d'équivoque, d'une possession trentenaire venant en contradiction d'une qualification de chemin rurale, laquelle reste présumée en l'absence de preuve contraire (puisque les revendiquant ne peuvent utilement se prévaloir d'un titre) porte sur le maintien de l'affectation à l'usage du public, au sens de l'article L. 161-2 du Code rural ; Sur la question afférente à l'affectation à l'usage du public ; que les données notamment cartographiques, photographiques, et testimoniales, produites aux débats et appliquées à chaque point nodal des voies litigieuses et intersection avec d'autres voies (publiques ou non), peuvent conduire à admettre, pour chaque portion d'allée concernée, un régime différent d'affectation à l'usage du public, en fonction de l'écoulement du temps, étant rappelé que les Forestiers ne disposent d'aucun titre fondant leur propriété sur les chemins, présumés ruraux (par application combinées des articles L. 161-1 à L. 161-3 du Code rural), traversant les fonds notamment en nature de forêt ; qu'il convient donc de rechercher l'existences d'actes de possession trentenaire par les Forestier, venant en contradiction de la présomption d'affectation des chemins à l'usage du public ; * jusqu'à la mise en demeure de la Commune en date du 18 octobre 1999, tendant à la libération du passage pour la partie de chemin entre l'étang et le lieu-dit « Le Petit Jard », et, pour les autres parties des chemins litigieux ; * jusqu'aux conclusions de la Commune régularisées le 13 septembre 2005, tendant au débouté des Forestiers de l'intégralité de leurs demandes en revendication immobilière (venant contredire les termes prétendument erronés de la qualification retenue par l'administration du Cadastre en 1954, qu'ils ne pouvaient évidemment ignore, notamment en renseignant manuellement pour les besoins de leur exploitation, le plan cadastral formant leur pièce n° 9 déjà citée) ; qu'on observe, en premier lieu, que la demande d'acquisition, dernière en date, du 28 février 1965, formée par le Groupement Forestier de la Motte (pièce n° 12 de la commune), ne fait pas obstacle au jeu de la prescription trentenaire pouvant être acquise dès 1999, dès lors que des actes utiles de possession, contredisant l'intention initiale, sont suffisamment caractérisés au premier semestre de l'année 1969 ; : que la carte de randonnée de l'IGN (1 : 25000), vantée par les Forestiers, mentionne, en son cartouche, qu'elle a été réalisée et éditée par cet Etablissement Public « d'après des levées photogrammétriques complétés sur le terrain de 1970 à 1974 », l'édition produite aux débats précisant une « Révision de 2002 » ; Voie traversant la forêt, sensiblement en ligne de crête et selon un parcours Ouest-Est ; qu'en l'espèce, l'Allée de la Planche-à-Bégault, « chemin d'exploitation » dont la continuité n'est pas aléatoire, est interdite au passage (ligne perpendiculaire symbolisant une barrière) à l'intersection du CD 202 où elle début (point côté 210) à l'Ouest, puis, vers l'Est, des deux côtés de son intersection avec le CD 241 (point côté 229) et avec la voie dénommée par le cadastre, sur toute sa longueur, « Chemin rural dit du Petit Jard ». Par contre aucune barrière n'est figurée à son intersection, au lieu-dit « le Rond Point » (point côté 241), avec le chemin vicinal reliant le lieu-dit « Sapien) au hameau de « L'Ingranière » ; cette voie poursuit de même jusqu'au point côté 251 (en limite du département de la Mayenne) * joignant alors un chemin continuant librement jusqu'à son embranchement avec une voie desservant notamment Saint-Ursin (dans le département de la Mayenne), et, * formant aussi un chemin de rebroussement « en limite communale et départementale) en direction du sudouest, jusqu'au hameau de « l'Augrière » (dans le département de l'Orne), également sans barrière ; que même si elles émanent de personnes pouvant être intéressées à la solution du litige (notamment des chasseurs), les attestations produites par les Forestiers confirment l'ancienneté des barrières reproduites sur une cartographie publique venant corroborer les levés sur le terrain achevés en 1974, soit plus de 30 ans avant les conclusions de première instance de la commune ; en effet, compte tenu de l'âge des attestant, et de l'absence de protestation de la commune sur d'éventuelles appropriation s après l'émergence du litige en 1999, il sera considéré que les barrières figurées sur la carte de l'IGN ne peuvent pas correspondre à la révision de 2002, mais existaient eau plus tard en 1974 ; Voie traversant la forêt, sensiblement par moins et par vaux et selon un parcours Sud-Nord ; que sur le « Chemin rural dit du Petit Jard », selon le cadastre, aucune barrière n'est représenté sur la carte de l'IGN sur l'ensemble de son parcours * depuis son origine (déjà ancienne), au sud-sud-ouest, au CD 241 au lieu-dit « la Moutonnerie », à proximité immédiate du GR 22 C (la carte IGN désigne ainsi l'Allée jusqu'au lieu-dit « Le Rond Point » où elle coupe également le chemin vicinal déjà précisé) ; * jusqu'à son terme, après avoir traversé, en ligne droit, l'ensemble du massif forestier en coupant le CD 314 (à proximité du hameau « Le Petit Jard », et de son château), sur le bord de l'Etang du Petit Jard, au nord-nord-est ; qu'ainsi, le procès-verbal de constat en date du 26 octobre 2005 (pièce n° 46 des Forestiers), d'ailleurs postérieur à l'assignation, ne suffit à établir (même avec le concours d'attestations peu explicites en regard du nombre de chemins susceptibles d'être concernés), à l'entrée de l'Allée de la Moutonnerie sur le CD 241, l'existence, par la pose d'une chaîne (agrémentée d'un panneau de propriété privée), courant entre des pieux de part et d'autre du chemin, d'un acte de possession trentenaire permettant d'écarter, en ce lieu, la présomption du chemin rural appartenant au domaine privé de la Commune ; que géographiquement, ce chemin, certes litigieux, constitue néanmoins, pour différents usagers potentiels, spécialement pédestres, « un raccourci appréciable », sur un axe sensiblement Nord-Sud, coupé de deux voies publiques déjà mentionnées ; * avec le hameau « Le Fourneau », auquel aboutie une route étroite régulièrement entretenue (sur laquelle il n'y a pas de discussion quant à la liberté du passage, et sur laquelle passe le GR 22), * entre les deux chemins de Grande Randonnée (GRE) précités, en permettant d'éviter un long détour pour les promeneurs du « Parc National Régional Normandie-Maine », auquel la carte IGN, produite par les Forestiers, semble prioritairement destinée (compte tenu de son échelle et de ses indications à vocation touristique) ; que s'agissant plus spécialement de la portion de chemin située entre l'étang et le château (pour faire court), à l'origine du litige entre les parties, la cartographie de l'IGN mentionne, en son cartouche, qu'il s'agit d'une « Autre route étroite … irrégulièrement entretenue Eventuellement privée d'accès réglementé » ; que les consorts X... produisent certes, à l'appui de la lettre du 13 novembre 1999 (notamment le passage en page 5 des conclusions-), un procèsverbal de constat d'huissier en date du 13 février 2003 faisant ressortir (abstraction faite d'une difficulté de compréhension sur la partie de l'allée photographiée par l'huissier au lieu-dit « le Petit Jard », en réalité à son débouché en provenant de l'étang), que cette portion d'allée « était autrefois fermée à la circulation par deux barrières dont il reste les traces dans la chaussée sous la forme de deux grosses pierres ferrées butoirs métalliques » (selon les termes de la lettres) ; que sans doute également, une ancienne canalisation privée d'adduction d'eau suivait le cheminement de l'allée depuis l'étang pour l'alimentation du château (et sans doute, aussi, des autres habitation du lieu-ditmais ce dernier fait ne lève pas l'incertitude sur le statut de la voie traversant la propriété des Forestiers ; que surtout, * la durée pendant laquelle la circulation a été interdite (à quels pratiques locaux ? y compris aux piétons et cavaliers ?) et * la date à laquelle la fermeture ayant exigé « autrefois » a été abandonnée ne sont ni établis ne même précisé par ceux qui revendiquent la propriété de l'allée, nécessairement par possession trentenaire ; que déplus, le Maire de la Commune a immédiatement réagi à la prétention, émise en 1999, d'une interdiction d'usage de cette voie, dénommée « chemin rural » sur le cadastre, au moins depuis 1954 ; que cette mention administrative, sans être une preuve de propriété, est néanmoins, en l'espèce un indice sérieux, il est d'autant plus révélateur de l'appartenance constante de ce chemin, au moins depuis cette date, au domaine privé de la commune pour que le père de MM. Patrice et Wilfrid X..., de qui ils tiennent leurs droits, n'avait pris aucune initiative pour rectifier ce qui aurait été une erreur administrative du cadastre, pendant le temps de l'exercice continu de ses fonctions de Maire de la Commune, soit du 26 mars 1950 au 25 décembre 1991 (selon les conclusions non contestées de la commune à cet égard) ; Sur la qualification des voies litigieuses résultant de l'analyse qui précède ; qu'en définitive, les Forestiers établissent, par prescription trentenaire, leur propriété sur l'intégralité du cheminement dénommée « Allée de la Planche à-Bégault », c'est-à-dire entre le CD 202 à l'ouest et le « Rond Point » à l'est, même s'il n'y a pas de barrière à cet endroit, puisqu'il n'existe aucune issue certaine, autre que celle justifiée par l'exploitation de la forêt, sur le CD 241, fermé d'une barrière depuis plus de 30 ans ; que par contre, les Forestiers n'établissent pas avoir prescrit, par possession trentenaire d'une interdiction de l'usage par le public du chemin rural présumé appartenir à la commune, s'agissant des trois autres branches de la croisée au lieu-dit « le Rond Point » ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé, avec cette précision que le classement opéré le 3 février 2006 par la Commune ne constitue pas, en luimême, compte tenu du caractère pour le moins litigieux des droits revendiqués par les Forestiers, une voie de fait (permettant une appréciation des tribunaux judiciaires c'est-à-dire la commission d'un acte non susceptible de se rattacher à sa libre administratif, par le détournement d'un pouvoir réglementaire appartenant à cette autorité compétente » ;
ALORS QUE, premièrement, après avoir relevé qu'« une ancienne canalisation privée d'adduction d'eau suivait le cheminement de l'allée depuis l'étang pour l'alimentation du château (et sans doute, aussi, des autres habitations du lieu-dit) » arrêt p. 8, alinéa 6, les juges du fond se bornent à énoncer : « ce dernier fait ne lève pas l'incertitude sur le statut de la voie traversant la propriété des Forestiers » ; qu'en statuant au vu de ce motif imprécis, sans dire pour quelle raison l'acte de possession ainsi évoqué ne pouvait conduire à l'usucapion, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 2228 et 2262 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'équivoque qui affecte la possession suppose qu'un doute ait existé dans l'esprit des tiers quant au point de savoir si en accomplissant les actes matériels, le possesseur entendait agir à titre de propriétaire ; qu'en refusant de faire produire effet aux actes d'entretien accomplis par les demandeurs, en raisonnant comme s'ils étaient en présence d'un chemin d'exploitation, quand ils écartaient par ailleurs cette qualification, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 2228, 2229 et 2262 du Code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, en s'abstenant de s'expliquer, indépendamment des travaux d'entretien, sur les travaux d'aménagement qui avaient été réalisés, les juges du fond ont, une fois encore, entaché leur décision d'un défaut de base légale, au regard des articles 2228, 2229 et 2262 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19614
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2009, pourvoi n°08-19614


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19614
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