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15/09/2009 | FRANCE | N°08-19438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-19438


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2008), que Mme Marie-Véronique X..., épouse Y... a déposé une déclaration de succession de son père sans y faire figurer l'estimation de certains biens ; que par jugement devenu définitif, rendu le 15 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Dijon a annulé le redressement qui lui avait été notifié le 7 janvier 1999 en application de la procédure de taxation d'office de l'article L. 66 4° du livre des procédures fiscales ; que le 18 octobre 2004, l'administration fiscale lui a adressé une nouvelle notification de redressem

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2008), que Mme Marie-Véronique X..., épouse Y... a déposé une déclaration de succession de son père sans y faire figurer l'estimation de certains biens ; que par jugement devenu définitif, rendu le 15 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Dijon a annulé le redressement qui lui avait été notifié le 7 janvier 1999 en application de la procédure de taxation d'office de l'article L. 66 4° du livre des procédures fiscales ; que le 18 octobre 2004, l'administration fiscale lui a adressé une nouvelle notification de redressement dans le cadre de la procédure de redressement (en réalité rectification) contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre précité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, opposée par elle au soutien de sa demande d'annulation du redressement notifié le 18 octobre 2004, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, Mme Y... a soutenu qu'il y avait identité de cause et d'objet entre le redressement opéré le 16 novembre 1998, qui a été annulé par un jugement définitif du 15 décembre 2003, et celui opéré le 18 octobre 2004, dès lors que l'un et l'autre portaient exclusivement sur un redressement fiscal sur l'assiette des droits de succession de Jean X... portant sur le recouvrement de mêmes droits, et pour une même imposition ; que pour juger que l'autorité de la chose ne pouvait néanmoins être invoquée, la cour d'appel s'est bornée à relever que la seconde procédure était fondée sur un nouveau " motif " qui n'avait pu être invoqué dans la première ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'objet et la cause de la seconde procédure aient été différents de la première, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, suivant assignation du 30 octobre 2001, Mme Y... a demandé l'annulation du redressement du 16 novembre 1998 tandis que, suivant assignation du 23 mai 2005, elle a demandé l'annulation de celui du 21 janvier 2005 ; qu'il relève que, lorsque le tribunal a apprécié dans sa décision du 15 décembre 2003 la régularité de la procédure de taxation d'office, l'administration n'avait pas encore engagé la procédure de rectification contradictoire qu'elle ne pouvait choisir qu'après avoir été informée du manque de pertinence de la première ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que les demandes successives de Mme Y... ne présentaient pas d'identité d'objet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du redressement notifié le 18 octobre 2004 ainsi que sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dénature les conclusions des parties le juge qui tient pour acquis entre elles ce qui est contesté ou qui affirme qu'un élément de fait ne serait pas contesté alors qu'il l'est ; qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures d'appel, Mme Y... a explicitement soutenu que l'administration fiscale ne lui avait jamais " fourni les documents authentiques sur lesquels elle a établi la consistance de la succession " de Jean X..., malgré l'injonction du juge administratif, alors qu'elle était tenue, pour respecter le principe du contradictoire, de les communiquer avant la mise en recouvrement de l'imposition ; qu'en décidant de rejeter la demande d'annulation de Mme Y... au motif qu'elle ne contestait pas que ces documents lui avaient été remis par l'administration les 29 août et 12 octobre 2001, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / qu'en l'état d'une telle contestation, la cour a retenu, pour écarter la demande de Mme Y..., que l'administration fiscale " affirmait " avoir communiqué les documents litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, sur les seules affirmations unilatérales et non contrôlées de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales ;
3° / que pour justifier encore la demande de Mme Y..., qui contestait avoir jamais reçu les documents authentiques sur lesquels avait été établie la consistance de la succession, de sorte que le principe du contradictoire avait été violé à son égard, la cour d'appel a retenu, en toute hypothèse, qu'elle était en possession des documents en question " par la notification de redressement du 18 octobre 2004 " ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principe de la contradiction avait été respecté par la communication des documents utiles avant cette décision de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales ;
4° / que Mme Y... a soutenu, dans ses dernières écritures, que l'administration fiscale ne lui avait jamais communiqué davantage les documents concernant le redressement dont Jean X... avait été l'objet et qui constituait pourtant, jusqu'à preuve contraire, une dette certaine de la succession ; qu'elle avait également soutenu qu'étaient intervenus entre l'administration et les autres héritiers de Jean X... des arrangements à propos desquels l'administration s'était toujours refusée à lui délivrer aucune information, alors pourtant qu'ils avaient modifié l'actif successoral et que les avantages qui en avaient été tirés par ses cohéritiers étaient supérieurs aux droits qu'elle avait dû verser au titre de la succession de son père ; qu'en laissant totalement sans réponse ce chef des conclusions de Mme Y..., qui tendait pourtant à remettre en cause la validité du redressement opéré en manifestant de plus fort l'opacité dans laquelle avait été établie la consistance de la succession par l'administration fiscale, au mépris du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que les écritures de l'administration fiscale étaient postérieures à celles de Mme Y... et que cette dernière ne contestait pas l'affirmation de celle-ci selon laquelle les documents, à partir desquels elle a établi la consistance de la succession, lui ont été transmis par correspondances des 29 août et 12 octobre 2001, avant la mise en recouvrement de l'imposition, que, par ailleurs, Mme Y... était déjà en possession de ces documents pour avoir contesté les dispositions testamentaires de son père, que cette dernière ne communique aucune pièce établissant la réalité des dettes alléguées dans sa déclaration de succession et de nature à remettre en cause l'actif successoral retenu par l'administration à partir de la déclaration de succession signée par les autres héritiers, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le redressement notifié le 18 octobre 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... soutient que la procédure de redressement engagée par l'administration le 18 octobre 2004 ne présente aucun élément nouveau par rapport au redressement fiscal du 16 novembre 1998 que le tribunal de grande instance de Dijon a annulé par jugement rendu le 15 décembre 2003 et devenu définitif en suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de cette Cour du 2 juin 2004 constatant le désistement par l'administration de son appel et que ce redressement se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que l'autorité de la chose jugée ne peut s'attacher qu'au dispositif d'une décision de justice ; qu'il résulte des actes de procédure communiqués-que suivant assignation du 30 octobre 2001, Mme Y... a demandé au tribunal de grande instance d'annuler le redressement fiscal du 16 novembre 1998 alors que suivant assignation du 23 mai 2005, cette partie a demandé au même tribunal d'annuler le redressement fiscal du 21 janvier 2005,- et que lorsque le tribunal a apprécié dans sa décision du 15 décembre 2003 la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à l'encontre de Mme Y... pour défaut de présentation dans les 90 jours de la mise en demeure du 11 mai 1998 de la déclaration mentionnée à l'article 641 du Code général des impôts, l'administration n'avait pas encore engagé et n'avait au demeurant pas encore la possibilité d'engager la procédure de redressement contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 55 et suivants du Livre des procédures fiscales, qui est fondée sur un nouveau motif que l'administration ne pouvait choisir d'invoquer qu'après avoir été informée du manque de pertinence du premier motif allégué et qui s'oppose à la procédure de taxation d'office des articles L. 66 et suivants du Livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que Mme Y..., dont les demandes successives ne présentent pas d'identité de cause et d'objet, n'est pas fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, Mme Y... a soutenu qu'il y avait identité de cause et d'objet entre le redressement opéré le 16 novembre 1998, qui a été annulé par un jugement définitif du 15 décembre 2003, et celui opéré le 18 octobre 2004, dès lors que l'un et l'autre portaient exclusivement sur un redressement fiscal sur l'assiette des droits de succession de Jean X... portant sur le recouvrement de mêmes droits, et pour une même imposition ; que pour juger que l'autorité de la chose ne pouvait néanmoins être invoquée, la cour d'appel s'est bornée à relever que la seconde procédure était fondée sur un nouveau " motif " qui n'avait pu être invoqué dans la première ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'objet et la cause de la seconde procédure aient été différents de la première, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en annulation du redressement notifié le 18 octobre 2004 et d'avoir dit qu'il sortirait son plein effet, et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts, jugée irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... prétend que conformément à l'ordonnance du 17 octobre 1995, la direction des services fiscaux se devait d'adresser le redressement à la SCP Echinard Segaut ; que le juge des référés a seulement confié à cette SCP de notaires mission de procéder aux opérations d'inventaire et de déclaration de la succession de Jean X... ; qu'il ne pouvait en tout état de cause lui conférer la qualité de contribuable ; que Mme Y..., qui ne conteste pas avoir refusé de signer la déclaration rédigée par la SCP Echinard Segaut et qui a souscrit la déclaration de succession lui incombant en sa qualité d'héritière de Jean X... le 29 avril 1997, ne peut faire grief à l'administration d'avoir dirigé la procédure de redressement à son encontre ; que Mme Y... se prévaut de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L 57 à L 61 A du Livre des procédures fiscales ; qu'elle soutient à cet effet que " malgré ses demandes, la direction des services fiscaux n'a toujours pas fourni les documents authentiques sur lesquels elle a établi la consistance de la succession " de son père et que, " saisie d'une demande tendant à la communication de documents sur lesquels elle entend se fonder pour procéder au redressement litigieux, elle devait y faire droit avant la mise en recouvrement de l'imposition " ; qu'elle ne conteste pas l'affirmation de l'administration selon laquelle les documents énumérés par jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2001 statuant sur sa demande de communication des documents relatifs à la succession de son père lui ont été transmis par correspondances des 29 août et 12 octobre 2001 ; que l'administration fait par ailleurs justement observer que Mme Y... était en possession des documents référés par la notification de redressement du 18 octobre 2004 pour avoir déjà contesté les dispositions testamentaires de son auteur ; que Mme Y..., qui a charge de preuve de justifier de l'existence, au jour du décès, des dettes à la charge du défunt dont elle demande la déduction de l'actif successoral, ne produit pas de document établissant la réalité des dettes alléguées dans sa déclaration ; que les pièces qu'elle communique ne comportent ni décision de justice, ni rapport d'expertise, ni écrit de nature à remettre en cause la nature et la valeur des biens composant l'actif successoral retenues par l'administration à partir de la déclaration de succession établie par la SCP Echinard Segaut et signée par les autres héritiers de Jean X... ; qu'elle doit être déboutée de sa demande en annulation du redressement notifié le 18 octobre 2004 ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dénature les conclusions des parties le juge qui tient pour acquis entre elles ce qui est contesté ou qui affirme qu'un élément de fait ne serait pas contesté alors qu'il l'est ; qu'en l'espèce, dans ses dernières écritures d'appel, Mme Y... a explicitement soutenu que l'administration fiscale ne lui avait jamais « fourni les documents authentiques sur lesquels elle a établi la consistance de la succession » de Jean X..., malgré l'injonction du juge administratif, alors qu'elle était tenue, pour respecter le principe du contradictoire, de les communiquer avant la mise en recouvrement de l'imposition (concl. p. 11) ; qu'en décidant de rejeter la demande d'annulation de Mme Y... au motif qu'elle ne contestait pas que ces documents lui avaient été remis par l'administration les 29 août et 12 octobre 2001, la cour d'appel a dénaturé les écritures de Mme Y..., en violation l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en l'état d'une telle contestation, la cour a retenu, pour écarter la demande de Mme Y..., que l'administration fiscale « affirmait » avoir communiqué les documents litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, sur les seules affirmations unilatérales et non contrôlées de l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QUE pour justifier encore la demande de Mme Y..., qui contestait avoir jamais reçu les documents authentiques sur lesquels avait été établie la consistance de la succession, de sorte que le principe du contradictoire avait été violé à son égard, la cour d'appel a retenu, en toute hypothèse, qu'elle était en possession des documents en question « par la notification de redressement du 18 octobre 2004 » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principe de la contradiction avait été respecté par la communication des documents utiles avant cette décision de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L. 57 et suivants du livre des procédures fiscales ;
4°) ALORS QUE Mme Y... a soutenu, dans ses dernières écritures (p. 12), que l'administration fiscale ne lui avait jamais communiqué davantage les documents concernant le redressement dont Jean X... avait été l'objet et qui constituait pourtant, jusqu'à preuve contraire, une dette certaine de la succession ; qu'elle avait également soutenu qu'étaient intervenus entre l'administration et les autres héritiers de Jean X... des arrangements à propos desquels l'administration s'était toujours refusée à lui délivrer aucune information, alors pourtant qu'ils avaient modifié l'actif successoral et que les avantages qui en avaient été tirés par ses cohéritiers étaient supérieurs aux droits qu'elle avait dû verser au titre de la succession de son père ; qu'en laissant totalement sans réponse ce chef des conclusions de Mme Y..., qui tendait pourtant à remettre en cause la validité du redressement opéré en manifestant de plus fort l'opacité dans laquelle avait été établie la consistance de la succession par l'administration fiscale, au mépris du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19438
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-19438


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19438
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