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15/09/2009 | FRANCE | N°08-19276

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2009, 08-19276


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que le relogement répondait aux exigences fixées par le premier juge, ce dont il résultait que l'injonction ayant été satisfaite, aucune liquidation d'astreinte ne pouvait être demandée pas plus que des frais de déménagement, et ce quelle que soit l'argumentation développée sur les nouveaux inconvénients du logement propo

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que le relogement répondait aux exigences fixées par le premier juge, ce dont il résultait que l'injonction ayant été satisfaite, aucune liquidation d'astreinte ne pouvait être demandée pas plus que des frais de déménagement, et ce quelle que soit l'argumentation développée sur les nouveaux inconvénients du logement proposé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mlle Michelle X... de ses demandes de liquidation d'astreinte et de condamnation de la société Efidis à prendre en charge ses frais de déménagement ;
AUX MOTIFS QUE « la société Efidis, à laquelle le jugement a été signifié le 12 avril 2006, a proposé un relogement à Mme X... le 18 avril 2006 dont il n'est pas allégué qu'il ne présenterait pas les mêmes conditions de surface et de loyer que les lieux loués ; que le fait que ce logement soit situé au 3ème étage d'un immeuble sans ascenseur et qu'il ne bénéficie pas, selon Mme X..., de " commerce alentour " ne suffit pas à démontrer que ce logement ne serait pas décent, laisserait apparaître des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique et à la santé, notamment au plan du confort thermique, ou qu'il serait dépourvu des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation, seules exigences auxquelles le premier juge a subordonné l'obligation de relogement mise à la charge du bailleur ; / qu'il s'ensuit que Mme X... ne prouve pas que la société Efidis n'a pas exécuté le jugement dans les termes requis, sa proposition de relogement, non suivie d'effet du fait de Mme X..., étant de nature à faire cesser le trouble de jouissance ; que Mme X... sera déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte tant relative au relogement qu'aux travaux, l'exécution du chef de dispositif du jugement relatif au relogement ayant rendu sans objet l'exécution de celui, subsidiaire, relatif aux travaux ; qu'elle sera également déboutée, par voie de conséquence, de sa demande de prise en charge des frais de déménagement » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QU'en retenant, pour débouter Mlle Michelle X... de ses demandes, que la proposition de relogement faite, le 18 avril 2006, par la société Efidis à Mlle Michelle X... était de nature à faire cesser le trouble de jouissance dont elle souffrait, sans répondre au moyen, péremptoire, soulevé par Mlle Michelle X... dans ses conclusions d'appel (cf., conclusions d'appel de l'exposante, p. 6), tiré de ce que le logement proposé par la société Efidis ne satisfaisait pas aux exigences fixées par le tribunal d'instance du Raincy dans la mesure où il était situé au 3ème étage d'un immeuble qui ne comportait pas d'ascenseur et dans la mesure où, en conséquence, il risquait de porter atteinte à la santé de Mlle Michelle X... et n'était pas doté des éléments le rendant conforme, pour elle, à l'usage d'habitation, puisque Mlle Michelle X... avait été reconnue comme une adulte handicapée avec carte de station pénible et puisqu'elle n'était, dès lors, pas en mesure de monter quotidiennement des escaliers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19276
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2009, pourvoi n°08-19276


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19276
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