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15/09/2009 | FRANCE | N°08-19177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2009, 08-19177


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que par acte d'huissier de justice, il avait été enjoint à M. et Mme X... de régler la somme de 922,29 euros au titre du fermage de l'année 2003 outre les frais et charges afférents, soit une somme totale de 1 116,30 euros, que ce fermage avait été réglé intégralement le 12 décembre 2006, après expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 411-53 du code ru

ral, que par acte d'huissier de justice du 10 mars 2006, il avait été enjoint de n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que par acte d'huissier de justice, il avait été enjoint à M. et Mme X... de régler la somme de 922,29 euros au titre du fermage de l'année 2003 outre les frais et charges afférents, soit une somme totale de 1 116,30 euros, que ce fermage avait été réglé intégralement le 12 décembre 2006, après expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 411-53 du code rural, que par acte d'huissier de justice du 10 mars 2006, il avait été enjoint de nouveau à M. et Mme X... de régler la somme de 904,98 euros au titre du fermage de l'année 2005 outre les frais et charges afférents, soit une somme totale de 1 059,87 euros, que ce fermage avait été réglé le 13 octobre 2006, après expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 411-53 du code rural, d'autre part, que l'exploitation des preneurs avait enregistré un bénéfice de 19 584 euros, que les terres en cause représentaient seulement huit hectares sur les cent quarante hectares exploités par les preneurs, que le loyer afférent était de l'ordre annuel de 900 euros, soit mensuellement euros, ce qui apparaissait comme une charge dérisoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, peu important que la lettre adressée au greffe saisissant le tribunal paritaire d'une demande de résiliation du bail eût mentionné le solde du fermage de l'année 2002 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du bail intervenu entre les consorts X..., preneurs, et les consorts Y..., et dit que les consorts X... devraient quitter les terres louées au plus tard le 30 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « par acte d'huissier délivré par Maître Z... le 10 janvier 2006, il a été enjoint à M. et Mme X... de régler la somme de 922,29 euros au titre du fermage de l'année 2003 outre les frais et charges afférents, soit une somme totale de 1116,30 euros ; que ce commandement rappelait in extenso les dispositions précitées de l'article L. 411-53 du Code rural ; que ce fermage a été réglé intégralement le 12 décembre 2006, après expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 411-53 du Code rural et après l'engagement par les bailleurs d'une procédure judiciaire ; que par acte d'huissier délivré par Maître Z... le 10 mars 2006 ; il a été enjoint de nouveau à M. et Mme X... de régler la somme de 904,98 euros au titre du fermage de l'année 2005 outre les frais et charges afférents, soit une somme totale de 1059,87 euros ; que ce commandement rappelait également in extenso les dispositions précitées de l'article L. 411-53 du code rural ; que ce fermage a été réglé le 13 octobre 2006, après expiration du délai de 3 mois prévu à l'article L. 411-53 du Code rural, et après l'engagement par les bailleurs d'une procédure judiciaire ; que la demande de résiliation judiciaire est donc recevable » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les consorts Y... justifient bien de la délivrance par huissier de deux mise en demeure, les 10 janvier et mars 2006, rappelant les dispositions de l'article L. 411-53 du Code rural, pour avoir paiement, la première du fermage de l'année 2003, la seconde du fermage de l'année 2005 ; que pour que soit encourue la résiliation du bail au regard des textes susvisés, il s'impose que deux défauts de paiement de fermages aient persisté à l'expiration du délai de trois mois et existant encore au jour de la demande en justice, circonstance non contestée, les époux X... invoquant de manière inopérante une régularisation ultérieure » ;

ALORS QUE : le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que le fermage dont le paiement est demandé en justice doit donc avoir fait l'objet d'une des deux mises en demeure subordonnant la recevabilité de l'action en résiliation du bail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations des juges du fond que les époux Y... ont fait délivrer par huissier deux mises en demeure les 10 janvier et 10 mars 2006 pour avoir paiement, la première, du fermage de l'année 2003, soit 1.116,30 , la seconde, du fermage de l'année 2005, soit 1.059,87 ; qu'en déclarant recevable l'action en résiliation judiciaire du bail introduite pour défaut de paiement du solde du fermage de l'année 2002, lequel n'avait fait l'objet ni de la mise en demeure du 10 janvier, ni de celle du 10 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du Code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du bail intervenu entre les consorts X..., preneurs, et les consorts Y..., et dit que les consorts X... devraient quitter les terres louées au plus tard le 30 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE : « les époux X... sollicitent le rejet de la demande de résiliation judiciaire, estimant qu'ils se trouvent dans l'hypothèse visée à l'article L. 411-53, dans la mesure où leurs difficultés de paiement résultent de difficultés liées à la mise aux normes de leur exploitation ; que les documents qu'ils produisent sont cependant antérieurs à la procédure judiciaire qui a abouti à un jugement du tribunal de céans le 27 janvier 2005, qui se fondant sur ce même motif de réalisation d'un investissement important pour moderniser l'exploitation avait alors rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages :

- tableau de financement avec chiffrage en francs,

- subventions délivrées en juin 1998 et septembre 1998,

- justification de la réalisation des travaux et leur réception au 26 novembre 2000,

- certificat de constatation des travaux d'amélioration sur les bâtiments et sur les pratiques d'épandage du 26 octobre 2000 ;

qu'il sera en outre relevé que l'exploitation a enregistré un bénéfice de 19.584 euros ; qu'enfin, aucune précision n'est donnée sur les conditions exactes et actuelles des parcelles données à bail par les consorts Y... et sur leur incidence économique dans l'exploitation globale des X... ; qu'il n'est donc pas établi que le motif précédemment retenu, lié à un investissement financier déjà ancien, reste pertinent ; qu'au contraire, il apparaît que les conditions d'exercice sont satisfaisantes, avec un exercice positif en 2006 ; qu'il y a donc lieu d'accueillir favorablement la demande d'expulsion des bailleurs » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la cour adopte les motifs des premiers juges les ayant conduits à écarter l'exception de raisons sérieuses et légitimes à l'origine de leur règlement tardif, étant au besoin ajouté que les consorts Y... opposent aux époux X..., sans réplique de leur part, que les terres en cause représentent seulement huit hectares sur les cent quarante hectares par eux exploités, et que le loyer afférent est seulement de l'ordre annuel de 900 , soit mensuellement 75 , ce qui apparaît comme une charge limitée, voire dérisoire » ;

ALORS QUE : la cause sérieuse et légitime de non-paiement des fermages doit s'apprécier au regard des difficultés financières du preneur à la même période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la charge financière résultant de l'emprunt contracté en 1998 pour la mise aux normes de l'exploitation, d'un montant de 600.000 francs et d'une durée de 15 ans, et si les déficits que ces investissements avaient entraîné pour les années 2003 à 2005, ne constituaient pas une motif sérieux et légitime de règlement tardif des fermages des mêmes années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31 du Code rural.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19177
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2009, pourvoi n°08-19177


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19177
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