La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2009 | FRANCE | N°08-18746

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-18746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 255, L. 262 du livre des procédures fiscales et 1912 du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Pointe à Pitre a adressé à la société Emile Gaddarkhan et fils (la société) une lettre de rappel le 5 mars 2002 et expédié un avis à tiers détenteur le même jour ; que la société a saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation et de mainlevée dudit avis ;
> Attendu que pour confirmer le jugement accueillant cette demande, la cour d'appel retient que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 255, L. 262 du livre des procédures fiscales et 1912 du code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal de Pointe à Pitre a adressé à la société Emile Gaddarkhan et fils (la société) une lettre de rappel le 5 mars 2002 et expédié un avis à tiers détenteur le même jour ; que la société a saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation et de mainlevée dudit avis ;

Attendu que pour confirmer le jugement accueillant cette demande, la cour d'appel retient que l'avis à tiers détenteur est une mesure d'exécution forcée emportant saisie des sommes détenues par un tiers, qu'il devait générer pour la société des frais de 5 % du "débit" (en réalité du débet) et que la procédure se trouve viciée par le non respect du délai de vingt jours entre la lettre de rappel et l'acte de poursuite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si une lettre de rappel doit être envoyée au contribuable avant la notification du premier acte de poursuite donnant lieu à des frais, l'article 1912 du code général des impôts, qui énumère limitativement ce type d'actes, ne vise pas l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Emile Gaddarkhan et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Emile Gaddarkhan et fils à payer au trésorier principal de Pointe à Pitre la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour le trésorier principal de Pointe à Pitre

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la procédure d'avis à tiers détenteur était irrégulière et prononcé la nullité de l'avis en date du 5 mars 2002 dont il a donné mainlevée ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L 255 du LPF « lorsqu'un impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement (…), le comptable du trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel, avant la notification du premier acte de poursuite, devant donner lieu à des frais ». Ce délai est de 20 jours.

La lettre de rappel a été adressée à la société intimée le 5 mars 2002 (pièce n° 1 de l'intimée) et l'avis à tiers détenteur (pièce n° 2 de l'intimée) a été expédié le même jour, sans que le Trésorier payeur général de Pointe à Pitre ait attendu le délai de 20 jours énoncé dans la lettre de rappel.

Le Trésorier payeur général soutient que cette lettre de rappel et le respect du délai n'était pas obligatoire, l'avis à tiers détenteur ne devant pas donner lieu à des frais.

Le premier juge a, en déclarant la procédure irrégulière, dit que l'avis à tiers détenteur est un acte de poursuite, soumis au préalable à une lettre de rappel qui s'applique à tous les actes de poursuite, exception faite des poursuites engagées au moyen d'un commandement à la suite d'une non déclaration, d'une déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables sous réserve que ces circonstances aient donné lieu à une majoration de droit ou à des intérêts de retard. Le juge de l'exécution a exclu la possibilité d'application de l'article L 260 du LPF qui s'applique au seul commandement.

La société intimée parvient à démontrer que des frais de poursuite résultaient à concurrence de 5% du montant du débit « quelque soit la nature de la saisie » par application de l'article 1912 du CGI.

L'avis à tiers détenteur est incontestablement une mesure d'exécution forcée emportant saisie des sommes détenues par un tiers.

C'est par des motifs différents que la cour confirme la décision du premier juge, la procédure diligentée par le Trésorier payeur général de Pointe à Pitre se trouvant viciée par le non respect du délai de 20 jours entre la lettre de rappel et l'acte de poursuite, lequel devait générer pour la société intimée des frais de 5% du montant du débit » ;

ALORS QUE aux termes de l'article L 255 du LPF seuls les actes de poursuite devant donner lieu à des frais doivent être précédés de l'envoi d'une lettre de rappel et que l'article 1912 du CGI qui énumère limitativement les actes de poursuite donnant lieu à des frais ne vise par l'avis à tiers détenteur ;

D'où il résulte qu'en disant la procédure viciée par le non respect du délai de 20 jours entre la lettre de rappel et l'avis à tiers détenteur, la Cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article L 262 du LPF ;

ALORS EN TOUT ETAT QUE en disant que l'avis à tiers détenteur devait générer pour la société Gaddarkhan des frais de 5% du montant du débit, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs de cet avis qui précisait au contraire au titre des « frais » : « 0 », en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18746
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 18 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-18746


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18746
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award