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15/09/2009 | FRANCE | N°08-18738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-18738


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de brevets portant sur des dispositifs pour la percolation automatique et instantanée de liquides alimentaires, a conclu le 26 octobre 1992 avec la société Idetec une convention mettant à la charge de cette dernière les frais inhérents à la poursuite de la délivrance des brevets ainsi qu'à leur maintien ; qu'il lui a concédé le 3 février 1993 une licence

exclusive d'exploitation de ces brevets ; qu'après lui avoir adressé le 15 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire de brevets portant sur des dispositifs pour la percolation automatique et instantanée de liquides alimentaires, a conclu le 26 octobre 1992 avec la société Idetec une convention mettant à la charge de cette dernière les frais inhérents à la poursuite de la délivrance des brevets ainsi qu'à leur maintien ; qu'il lui a concédé le 3 février 1993 une licence exclusive d'exploitation de ces brevets ; qu'après lui avoir adressé le 15 avril 1997 une lettre constatant qu'elle ne respectait pas son obligation d'exploiter et de régler les frais et la mettant en demeure de régulariser sa situation dans un délai d'une semaine, M. X... a, le 30 avril 1997, résilié le contrat de licence; que la société Idetec, soutenant que la résiliation était abusive, a assigné son cocontractant en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'article 19 du contrat, qui vise un délai imparti par celui qui prend l'initiative de rompre, sans indication de durée minimum, n'institue pas, pour la mise en oeuvre de la résiliation de plein droit, un délai précis après la mise en demeure non suivie d'effet, ledit article ; que la société Idetec était informée depuis le 27 janvier 1997 de la nécessité de l'accomplissement de certaines formalités et du paiement des frais de traduction et que M. X... était fondé, indépendamment des mobiles qui le guidaient, en l'absence de réponse de la société quant au paiement des frais de maintien du brevet européen, à résilier le contrat de licence exclusive de brevets, par application de son article 19 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d ‘appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du jugement du 16 novembre 2006, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Idetec
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société IDETEC de l'intégralité de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE par convention du 26 octobre 1992, la S.A.R.L. IDETEC s'était engagée à assumer « les frais inhérents à la poursuite de la délivrance des brevets (dont M. Rolland X... était titulaire), ainsi qu'à leur maintien » ; que M. Rolland X... était titulaire ainsi qu'il est indiqué dans cette convention, du brevet français N°9204469 du 2 avril 1992 ; que la convention (article 4) prévoyait que tous futurs brevets concernant les machines à café, déposés par M. Rolland X... entreraient dans la présente convention et (article 6) que celle-ci serait en « vigueur tant que les brevets de M. Rolland X... seront exploités ou jusqu'à leur éventuelle cession » ; qu'il s'ensuit que cette convention s'applique au brevet européen déposé le 5 avril 1993 sous le numéro N°93908993.4 (dispositif pour la percolation sous pression) délivré le 23 janvier 1997 et publié le 5 mars 1997 avec une priorité revendiquée à compter de la délivrance du brevet français N° 9204469 déposé le 2 avril 1992 ; que le brevet européen qui avait été délivré ne pouvait produire ses effets dans les pays revendiqués qu'après dépôt dans chacun d'eux de sa traduction dans la langue du pays correspondant ; que le cabinet ROMAN informé de la décision de délivrance du brevet européen, en date du 23 janvier 1997, a fait savoir par un courrier adressé au siège social de la S.A.R.L. IDETEC et au nom de M. Rolland X..., le montant des frais de traduction à acquitter dans chaque pays concerné, soit 166.500 francs selon les conclusions de la S.A.R.L. IDETEC ; que le cabinet ROMAN a adressé, le 27 janvier 1997, à la S.A.R.L. IDETEC 15 lotissement Pasquier à Gardanne et au nom de M. Rolland X... une demande pour connaître les pays dans lequel le brevet européen produirait ses effets, accompagnés des frais de traduction alors exigibles pour chacun des pays concernés ; que l'envoi de ce courrier ne peut être sérieusement contesté, outre que le cabinet ROMAN a adressé à la S.A.R.L. IDETEC des rappels, les 12 mars 1997 et 3 avril 1997 ; que le cabinet ROMAN atteste, le 5 novembre 1997, qu'il a adressé, le 27 janvier 1997, à la S.A.R.L. IDETEC « une lettre l'invitant à régler les frais de traduction du brevet européen » ; que la S.A.R.L. IDETEC dans son courrier du 8 avril 1997 adressé au cabinet ROMAN ne disconvient pas que « les courriers et fax adressés à M. Rolland X... ont été transmis sans délai à l'intéressé », ce qui implique qu'elle a bien été la destinataire du courrier en date du 27 janvier 1997 du cabinet ROMAN, précisément libellé : « M. Rolland X... » ; que la convention du 2 octobre 1996 s'applique au brevet européen N°93908993.4 visant expressément « tous les brevets futurs concernant les machines à café » ; que l'obligation souscrite par la S.A.R.L. IDETEC dans cette convention « de régler les frais inhérents à la poursuite de la délivrance des brevets, ainsi qu'à leur maintien » n'est pas à durée déterminée, mais produisait ses effets « tant que les brevets de M. Rolland X... seront exploités », même s'il avait été prévu que l'engagement financier sera limité quant à des montants déterminés pour chaque année jusqu'en 1995 seulement ; que, enfin, la convention ne distingue pas selon la nature des frais devant être supportés par la S.A.R.L. IDETEC et n'exclut pas les frais de traduction d'éventuels brevets européens ; que d'ailleurs la S.A.R.L. IDETEC s'est acquittée, en mars et septembre 1996, de fais (4.715,46 francs et 16.281 francs) de maintien du brevet européen pour l'année 1996, y compris de frais de traduction ; le contrat de « concession de licence exclusive de brevet » du 3 février 1993 en son article 10 fait expressément référence (« se reportera ») à la convention du 26 octobre 1992 « sur le paiement des annuités des brevets » ; que M. Rolland X... est donc fondé à se prévaloir du non-respect par la S.A.R.L. IDETEC de ses engagements financiers incluant le paiement des frais de délivrance et de maintien des brevets, y compris les frais de traduction pour résilier le contrat de licence exclusive de brevets en exécution de son article 19 ; que cet article n'institue pas, pour la mise en oeuvre de la résiliation de plein droit, un délai précis après le mise en demeure non suivie d'effet, ledit article visant un « délai imparti » (par celui qui prend l'initiative de rompre), sans indication de durée minimum ; que la S.A.R.L. IDETEC était informée par le cabinet ROMAN, depuis le courrier du 27 janvier 1997, de la nécessité de l'accomplissement de certaines formalités et du paiement des frais de traduction pour que le brevet européen délivré produise ses effets ; que la S.A.R.L. IDETEC a été destinataire de plusieurs rappels du cabinet ROMAN, puis de M. Rolland X..., l'invitant à faire connaître sa position ; que le délai de trois mois prévu à l'article 5 de la convention du 26 octobre 1992 bénéficiait à M. Rolland X... au cas où la S.A.R.L. IDETEC ne désirerait plus assumer la charge des frais des brevets, et non à la S.A.R.L. IDETEC ; que le cabinet ROMAN avisé de la décision de délivrance du brevet européen en date du 23 janvier 1997 a fait aussitôt diligence pour obtenir de la S.AR.L. IDETEC la liste des pays dans lesquels il produirait ses effets et lui signifier le montant des frais de traduction qui seraient exposé pour chacun des pays, que M. Rolland X... a mis correctement en oeuvre la faculté de résiliation de plein droit du contrat de licence exclusive de brevets qui lui était offerte et a régulièrement mis fin au contrat, le 30 avril 1997 ; M. Rolland X..., indépendamment des mobiles qui le guidaient, en l'absence de réponse de la S.AR.L. IDETEC quant au paiement des frais de maintien du brevet européen, était fondé à résilier le contrat de licence exclusive de brevets, par application de son article 19 ; que la S.A.RL. IDETEC doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture abusive du contrat de licence exclusive de brevets ;
1) ALORS QUE le contractant dont l'obligation suppose pour être exécutée qu'il en ait été préalablement informé par son cocontractant, ne peut se voir reprocher d'y avoir manqué qu'à la condition d'avoir effectivement été prévenu par l'autre partie d'avoir à y satisfaire ; qu'en l'espèce, l'article 5 de la convention du 26 octobre 1992 faisait obligation à la société IDETEC d'informer au moins trois mois à l'avance M. X... de ce qu'elle ne souhaitait plus assumer les frais d'un ou plusieurs brevets à la condition toutefois d'avoir elle-même été prévenue 4 mois à l'avance des sommes à payer ; qu'en affirmant que M. X... était, en l'absence de réponse de la société IDETEC quant au paiement des frais de maintien du brevet, fondé à résilier le contrat de licence exclusive de brevets sans rechercher, comme elle y était invitée, si le non-respect par M. X... du délai de prévenance imposé par l'article 5 pour l'informer des sommes qu'elle avait à payer n'excluait pas tout manquement de la société IDETEC à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QU'aux termes de l'article 3 de la convention du 26 octobre 1992, la société IDETEC s'engageait, en contrepartie de la cession par M. X... de 10% du produit de l'exploitation ou de la vente de l'ensemble de ses brevets, « à régler les frais inhérents à la poursuite de la délivrance des brevets ainsi qu'à leur maintien. Cet engagement financier est limité aux sommes ci-dessous communiquées par le cabinet Roman gérant les brevets de M. X... : 1992 : vingt six mille francs ; 1993 soixante mille francs ; 1994 : quatre mille francs ; 1995 : quatre vingt mille francs » ; qu'en affirmant que l'obligation souscrite par la société IDETEC « de régler les frais inhérents à la poursuite de la délivrance des brevets, ainsi qu'à leur maintien » n'est pas à durée déterminée pour en déduire que M. X... était, en l'absence de réponse de la société IDETEC quant au paiement des frais de maintien du brevet, en avril 1997, fondé à résilier le contrat de licence exclusive de brevets, la cour d'appel a dénaturé ladite convention et violé l'article 1134 du code civil.
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE si les clauses résolutoires s'imposent aux juges, leur application reste subordonnée aux exigences de la bonne foi ; que dans ses conclusions d'appel, la société IDETEC faisait valoir que le manquement contractuel invoqué par M. X... à son encontre avait pour but d'obtenir la résiliation de la licence qui lui avait été accordée en vue de sa revente aux sociétés Eugster et Eldom ; qu'elle en voulait pour preuve les négociations que M. X... avait engagées avec ces deux sociétés au moment précis où il s'apprêtait à résilier le contrat conclu avec la société IDETEC ; qu'en décidant que M. X..., « indépendamment des mobiles qui le guidaient », était fondé à résilier le contrat de licence exclusive conclu avec la société IDETEC, la cour d'appel, en refusant ainsi de tenir compte d'une éventuelle mauvaise foi de M. X..., a violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18738
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-18738


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18738
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